Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. B... et J... F... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Rognes à leur verser les sommes, respectivement, de 21 383,34 euros et 11 148 euros, assorties des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis résultant de l'illégalité du refus de permis opposé par le maire à M. H....
Par un jugement n° 1602251 du 26 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2018, MM. F..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mars 2018 ;
2°) de condamner la commune de Rognes à leur verser les sommes, respectivement, de 21 383,34 euros et 11 148 euros, assorties des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis résultant de l'illégalité du refus de permis opposé par le maire à M. H... ;
3°) de condamner la commune de Rognes à leur verser la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier pour avoir retenu, à tort, un moyen d'ordre public soulevé d'office sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ;
- le préjudice tenant à un manque à gagner de 8 400 euros de loyers est en lien direct avec la faute tirée de l'illégalité de la décision de refus de permis de construire opposée ;
- par voie de conséquence, le préjudice total n'est pas compensé par les loyers perçus.
La requête a été communiquée à la commune de Rognes qui n'a pas produit d'observations en défense.
Un courrier du 27 juin 2018 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par ordonnance du 25 février 2019, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613 1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour la commune de Rognes a été enregistré le 29 juin 2020, soit postérieurement à cette clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. G... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., substituant Me D... représentant MM. F... et celles de Me C... substituant Me I... représentant la commune de Rognes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... F..., en sa qualité de nu-propriétaire, et son père M. K... F..., en sa qualité d'usufruitier, ont conclu le 28 octobre 2010 avec M. H... une promesse de vente relative à une maison avec terrain à détacher de leur parcelle cadastrée section CK n° 125 située 160 chemin des Pesses à Rognes, comportant des clauses suspensives relatives à l'obtention d'un permis de construire et d'un prêt bancaire. Par un arrêté du 3 mars 2011, le maire de Rognes a refusé le permis de construire sollicité par M. H... le 4 janvier 2011. Par un jugement du 20 décembre 2012, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé ce refus. Par la présente requête, MM. F... relèvent appel du jugement du 26 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en conséquence.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En l'espèce, il ne résulte pas du jugement attaqué que le tribunal administratif aurait fait application du principe selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à s'acquitter d'une somme qu'elle ne doit pas ni de l'instruction que le moyen correspondant aurait été soulevé, à plus forte raison d'office, contrairement à ce que soutiennent les appelants. MM. F... ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute de les avoir invités au préalable à présenter leurs observations sur un tel moyen d'ordre public.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En l'espèce, MM. F... maintiennent qu'en raison de ce refus illégal de permis de construire, M. H... a renoncé à la vente qui aurait dû intervenir le 3 mars 2011 et qu'ils ont dû attendre le 27 février 2014 avant de parvenir à vendre leur bien à un autre acheteur après une période durant laquelle, après réalisation de travaux, le bien a été loué. Ils font valoir un manque à gagner de loyers pour un montant de 8 400 euros pour la période comprise entre le refus de permis opposé le 3 mars 2011 et le 1er mai 2012, date à laquelle a été conclu un nouveau bail. Toutefois, les requérants, qui n'invoquent d'ailleurs pas la perte d'une chance dans leurs écritures, n'établissent pas de lien de causalité entre ce manque à gagner de loyers, qui a pour origine la mise en vente du bien et la fin en conséquence d'un précédent bail, et le refus de permis de construire annulé. Au surplus, ils ne démontrent pas avoir essayé de louer leur bien avant la date du 1er mai 2012, y compris en fournissant une facture de travaux du 31 janvier 2012. Faute de tout lien de causalité établi entre le refus fautif de permis de construire et les pertes locatives alléguées, le moyen tiré de ce que la totalité de leur dommage ne serait pas compensée par l'ensemble des revenus locatifs perçus ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que MM. F... ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rognes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que lui demandent les appelants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de MM. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. B... et J... F... et à la commune de Rognes.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, où siégeaient :
- M. G..., président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,
- M. A..., premier conseiller,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.
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N° 18MA02408
hw