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17/07/2020 | FRANCE | N°18MA01477

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 17 juillet 2020, 18MA01477


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... H..., M. I... H... et Mme L... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 juin 2016 par lequel le maire de Lattes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. et Mme J... K..., ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'ils ont formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1605662 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :r>
Par une requête et le mémoire, enregistrés le 4 avril 2018 et le 27 mai 2019, Mme H..., M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... H..., M. I... H... et Mme L... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 juin 2016 par lequel le maire de Lattes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. et Mme J... K..., ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'ils ont formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1605662 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et le mémoire, enregistrés le 4 avril 2018 et le 27 mai 2019, Mme H..., M. H... et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 février 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Lattes du 20 juin 2016, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lattes, d'une part et M. et Mme K..., d'autre part, le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté en cause méconnait l'article R. 431-36 b) du code de l'urbanisme en ce que le défaut de plan de masse coté en trois dimensions ne précisant pas le niveau du terrain existant avant travaux, n'est pas compensé par les autres pièces de la déclaration préalable de travaux ;

- cet arrêté méconnaît l'article R. 431-10 du code précité auquel renvoie l'article R. 431-36 b) en ce que font défaut un plan de coupe et une représentation graphique à l'échelle ;

- le service instructeur n'a pu apprécier les éléments de la construction constitutifs d'une emprise au sol prise en compte pour déterminer si le projet entre dans le champ d'application de l'article L. 420-1 du code de l'urbanisme, le respect des exigences en matière de hauteur des clôtures, posées par l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme et celles de l'article 4 du règlement de ce plan ;

- dès lors que la piscine et son local technique, unis par un lien fonctionnel et la terrasse de l'habitation principale sont physiquement indissociables et qu'en outre, ce local technique, l'abri des conteneurs poubelles, le coffrage du portail coulissant, les aires de stationnement et pour partie les clôtures sont en situation d'interdépendance physique et sont constitutifs d'emprise au sol, le projet relève du champ d'application du permis de construire ;

- l'arrêté en litige méconnait les articles 4, 6 et 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par deux mémoires, enregistrés les 26 juin 2018 et 3 juin 2019, M. et Mme K..., représentés par Me M..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2019, la commune de Lattes, représentée par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable dès lors que la demande de première instance est elle-même irrecevable au motif que le recours est tardif et que les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir ;

- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme E..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code d'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme N...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., pour Mme H... O..., Me F..., pour la commune de Lattes et de Me M..., pour M. et Mme K....

Une note en délibéré présentée pour M. et Mme K... a été enregistrée le 10 juillet 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 20 juin 2016, le maire de Lattes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. K... en vue de les régulariser. Mme H..., propriétaire voisin immédiat, a, en son nom et celui de " ses enfants " formé un recours gracieux qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par un jugement du 6 février 2018 dont Mme H..., M. H... et Mme B... relèvent appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Devant le tribunal administratif de Montpellier, les requérants ont invoqué la méconnaissance des dispositions de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) communal en ce que le mur de clôture notamment prévu à l'alignement de la voie publique intégrant le portail coulissant excédait la hauteur prescrite par ces dispositions. Or, les premiers juges n'ont répondu au moyen qu'en ce qui concerne " les murs en limites séparatives ", en estimant, au point 16 de leur jugement, que le plan du géomètre produit par les demandeurs n'était de nature à établir ni la réalité de l'exhaussement du terrain d'assiette, ni la violation des règles relatives à la hauteur des murs de clôture et qu'" en tout état de cause ", la hauteur des murs de clôtures déclarée était à 1,80 mètres. Ce faisant, ils n'ont pas répondu à la branche du moyen invoqué entachant ainsi le jugement attaqué d'une irrégularité. Dès lors, ce jugement doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme H... O... devant le tribunal administratif de Montpellier.

Sur la légalité de l'arrêté du 20 juin 2016 :

4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : ... ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante (...) / Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10 ". Aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; (...) ".

5. D'une part, dès lors que le dossier de déclaration préalable de travaux déposée par M. K... comporte des croquis représentant le terrain et les éléments de construction du projet, cotés dans les trois dimensions, les dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues. D'autre part, ce dossier comprend une coupe longitudinale du mur de clôture projeté en limite latérale Est, en mitoyenneté avec le terrain appartenant aux requérants et la rehausse du mur bahut édifié en limite latérale Ouest " avec suivi du terrain naturel " d'une hauteur de 1,80 mètres. Est annexée une photographique du terrain prise depuis le bâtiment d'habitation montrant la présence d'un dénivelé existant entre le terrain naturel au niveau du portail d'entrée, celui à l'avant du bâtiment existant et, enfin, celui en limite de la parcelle cadastrée AV n° 183, évalué de 30 à 50 centimètres. Mme H... O... versent aux débats un relevé altimétrique dressé par un géomètre expert, établi le 11 mai 2017 selon lequel l'avant du terrain d'assiette en alignement de la voie publique, Plan de Rousserolles dont la cote atteint entre 12,00 NGF et 12,03 NGF aurait été décaissé par le pétitionnaire pour atteindre la cote de 11,98 NGF et le niveau de la partie centrale du terrain d'assiette avant les travaux autorisés aurait été exhaussé pour être porté à celle de 10,51 NGF. Toutefois, en l'absence de tout élément sur la méthodologie utilisée par le géomètre expert pour procéder à la constatation des nivellements retenus, et alors qu'ils ont été effectués après les travaux entrepris par M. K..., les relevés mentionnés sur ce document ne présentent pas de valeur probante, les requérants auxquels incombe la charge de la preuve, n'établissent pas que les travaux projetés auraient pour eu effet de modifier le profil du terrain et qu'ainsi, le dossier devait comporter un plan de coupe faisant apparaître l'état initial et l'état futur du terrain tel que prévu par l'article R. 431-10 b) du code de l'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de cet article doit être écarté. Enfin, le défaut d'indication d'échelle sur les croquis du dossier de déclaration préalable de travaux déposé n'a pas fait, en tout état de cause, obstacle à l'appréciation par le service instructeur du projet en cause au regard de l'ensemble de la réglementation applicable.

6. Il suit du point précédent qu'en l'absence d'incomplétude du dossier de déclaration préalable de travaux, Mme H... O... ne sont pas davantage fondés à soutenir que le service instructeur n'aurait pu apprécier le projet au regard des règles relatives à l'emprise au sol en application de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme, à la hauteur des constructions, telles que prévues par l'article UD 11 du règlement du PLU et aux prescriptions de l'article UD 4 du même règlement.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire ". En outre, aux termes de l'article R. 421-9 du même code : " En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :-une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;-une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;-une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés(...) e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ; f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts(...) ". Aux termes de l'article R. 420-1 de ce code : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. (...) ".

8. Il, ressort des pièces du dossier de la déclaration préalable de travaux que, sur le terrain d'assiette du projet où est édifié un bâtiment à usage d'habitation, les travaux visent à réaliser une piscine enterrée non couverte, un local technique d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre, une terrasse contigüe au local précédent, des murs de clôture sur les limites latérales Est et Ouest du terrain d'une hauteur de 1,80 mètre, la modification du mur de clôture à l'alignement de la voie publique, intégrant un portail d'entrée coulissant. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, quand bien même la piscine est prévue dans le prolongement de la terrasse du bâtiment d'habitation existant, l'ensemble de ces travaux ne constitue pas une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, soumis, en principe, au dépôt d'un permis de construire. D'autre part, les deux aires de stationnement non couvertes, dont l'une est située hors du terrain clos, la terrasse non close, ni couverte et " la cuisine d'été " constituée d'une table et deux bancs en béton n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire. En application de l'article R. 421-12 d) du code de l'urbanisme, l'édification de murs de clôture a, en exécution de la délibération du conseil municipal du 24 mars 2012, été soumise à déclaration préalable de travaux, tout comme la réalisation de la piscine non couverte prévue d'une surface de 25, 88 m² en application de l'art R. 421-19 f) du même code. Enfin, eu égard à sa hauteur n'excédant pas 1,80 m et sa surface de plancher de 5,643 m², le local technique envisagé relève des travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 421-9 du même code. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'un permis de construire au lieu et place d'une déclaration préalable de travaux devait être sollicité par M. K....

9. En troisième lieu, aux termes de l'article UD 4 du règlement du PLU communal relatif aux eaux pluviales : " Les aménagements et constructions ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales non infiltrées sur la parcelle dans le réseau public les collectant. En l'absence de réseau public, l'aménageur doit réaliser sur son terrain des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'élimination des eaux pluviales sur la propriété ou à défaut l'évacuation vers un déversoir désigné à cet effet. Dans tous les cas, seront à prévoir, sauf si le pétitionnaire en justifie l'impossibilité : les dispositifs visant à retenir et récupérer les eaux pluviales (fossés drainant, bassins d'orage, cuves de recyclage des eaux de pluie) ; les aménagements permettant, par ailleurs, la rétention puis l'infiltration des eaux de ruissellement dans le milieu naturel. (...) ".

10. Il est constant que le terrain d'assiette du projet est desservi par le réseau public collectant les eaux pluviales, une bouche d'évacuation étant située au droit de ce terrain. Le projet en litige prévoit " la mise en place de tout-venant, de gouttières et d'un caniveau reliés à un regard de contrôle, assurent le drainage et l'évacuation des eaux pluviales " et " la réalisation d'un drain avec géotextile et tout venant pour évacuation des eaux de pluies vers bouche d'eaux pluviales du domaine public avec mise en place d'un delta MS sur le mur mitoyen ". Les requérants n'établissent pas que ces aménagements techniques seraient insuffisants pour assurer l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public conformément aux exigences posées par l'article UD 4 du règlement du PLU. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article UD 6 du règlement du PLU : " 1) Les constructions doivent être implantées : à l'alignement de la voie publique ou privée à usage collectif lorsque le projet s'insère dans un ensemble construit implanté à l'alignement ; ou dans une bande d'implantation délimitée par l'alignement respectif des constructions voisines, sauf pour les annexes (garages, abri de jardin...) qui pourront être implantées au-delà de cette bande d'implantation ; en l'absence de constructions de part et d'autre, les constructions doivent être implantées à une distance fixe de 5 m ou de 2 m à compter de l'alignement des voies publiques ou privées à usage collectif (hors chemins piétonniers) ; en outre, les constructions réalisées dans le cadre d'opération d'ensemble seront réalisées dans une recherche de cohérence urbaine, en privilégiant l'alignement des bâtiments les uns par rapport aux autres et les continuités urbaines. 2)Des implantations autres peuvent être admises : pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; pour les piscines privées : le recul minimum par rapport aux voies et emprises publiques est de 1m ; en bordure de l'ancienne voie ferrée de Palavas : recul minimal de 15 m par rapport à l'axe de la voie pour tous les bâtiments, ainsi que pour les piscines privées (les dispositions des deux précédents alinéas ne s'appliquent pas en bordure des passages et espaces piétonniers). "

12. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les murs de clôture, les aires de stationnement, le dispositif de coffrage du portail coulissant, l'espace poubelles, le local technique de la piscine et la " cuisine d'été " ne forment pas, comme il a été indiqué au point 8, un ensemble immobilier unique dont la conformité au regard des dispositions de l'article UD 6 du règlement du PLU devrait faire l'objet d'une appréciation globale, ni davantage un ensemble construit au sens de ces dispositions, dont l'implantation doit être prévue à l'alignement de la voie publique. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir que tous ces éléments précités devraient être, pour ce motif, implantés à l'alignement du Plan des Rousserolles, voie publique. D'autre part, dès lors que les aires de stationnement et la " cuisine d'été " ne constituent pas des constructions et que le local technique est au nombre des annexes au sens et pour l'application des dispositions de l'article UD 6 du règlement, susceptible de ne pas être édifié dans la bande d'implantation délimitée par l'alignement respectif des constructions voisines, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions ont été méconnues.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article UD 7 du règlement du PLU : " 1) La distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de cette limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 M. A... UD1c, cette distance minimale est portée à 5 M. 2) Les constructions doivent obligatoirement être édifiées avec un recul par rapport à la limite de fond de parcelle, identique à celui définit à l'alinéa 1 ci-dessus. 3) Les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives latérales : lorsqu'il peut être adossé à un bâtiment situé sur le fond voisin et de gabarit similaire ; à l'intérieur d'une opération d'ensemble, à l'exception des limites extérieures à l'opération, où seules peut s'appliquer le cas précédent. 4) Des règles différentes pourront être admises : pour les piscines privées : le recul minimum par rapport aux limites séparatives est de 1m ; pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ou pour la création de constructions de petite taille (hauteur maximale :1,80 mètres et de SHON maximale 6m² pouvant être construit en une seule fois ou plusieurs fois). ".

14. Dès lors que le projet tendant à la réalisation de murs de clôture, des aires de stationnement, du coffrage du portail coulissant inséré dans le mur de clôture à l'alignement de la voie publique, de l'espace dédié aux poubelles dans le local technique, le local de la piscine et la " cuisine d'été " ne peut être regardé comme formant une ensemble immobilier unique d'une surface de plancher cumulée de 55,63 m², Mme H... O... ne peuvent utilement soutenir qu'eu égard à une telle surface, les travaux portant sur cet ensemble qui ne peut constituer une construction de petite taille, méconnaitrait les dispositions de l'article UD 7 du règlement du PLU.

15. En sixième lieu, aux termes de l'article UD 11 du règlement du PLU : " (...) Les clôtures bordant les voies auront une hauteur hors tout maximum de 1,80 M. (...) entre les parcelles(..) Les clôtures auront une hauteur maximale de 1.80 m ".

16. Il ressort des pièces que comprend le dossier de déclaration préalable de travaux déposée par M. K... que le mur de clôture pour partie à l'alignement de la voie publique et sa partie en décroché afin d'intégrer une aire de stationnement hors du terrain et les murs de clôture en limites latérales présentent une hauteur maximale de 1,80 mètre. En se prévalant du relevé altimétrique dépourvu, ainsi qu'il a été indiqué au point 5, de valeur probante, les requérants n'apportent pas d'élément de nature à établir que M. K... aurait procédé à la modification du niveau du terrain d'assiette et que les dispositions de l'article UD 11 du règlement du PLU auraient été méconnues. En tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des travaux tels réalisés, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige.

17. En dernier lieu, aux termes de l'article UD 13 du règlement du PLU : " Espaces libres : il est imposé un minimum de 20 % d'espaces libres. Au minimum, 50 % des espaces libres seront maintenus en pleine terre végétalisée ".

18. Il ressort des croquis annexés au dossier de déclaration préalable de travaux que le projet vise à laisser les espaces libres en pleine terre avec la mise en place d'une " pelouse ou gazon synthétique ou équivalent ". En se bornant à soutenir que l'intégralité des espaces libres de toute construction sera recouverte de gazon synthétique, les requérants n'établissent pas que les dispositions de l'article UD 13 du règlement du PLU sont méconnues.

19. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Lattes, Mme H..., M. H... et Mme B... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Lattes du 20 juin 2016.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lattes et de M. K..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par Mme H... O..., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme H... la somme demandée par la commune de Lattes ainsi que M. et Mme K... au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 février 2018 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme H... O... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Lattes et de M. et Mme K... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... H..., à M. I... H..., à Mme L... B..., à M. et Mme J... K... et à la commune de Lattes.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2020, où siégeaient :

- Mme E..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,

- Mme N..., première conseillère,

- Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

4

N° 18MA01477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA01477
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LAVIT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-17;18ma01477 ?
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