Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Loriane a demandé au tribunal administratif de Montpellier à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 42 449 euros correspondant à la participation au titre du programme d'aménagement d'ensemble du secteur de Racatas, mise à sa charge par le titre exécutoire émis par le maire de Narbonne le 17 février 2016 ainsi que la communication de la délibération du conseil municipal du 15 décembre 1999 et le programme des équipements à réaliser.
Par un jugement n° 1602724 du 15 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2018, la SCI Loriane, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 juin 2018 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 42 449 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'administration le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire méconnaît l'article L. 1617-5 4° du code général des collectivités générales en ce que n'y figure pas la mention du tribunal administratif géographiquement compétent ;
- dès lors que la superficie du terrain d'assiette des travaux autorisés par le permis de construire atteignait 1 767 m², elle est fondée à demander un dégrèvement partiel de la somme mise à sa charge ;
- la délibération du conseil municipal du 25 octobre 2006 en tant qu'elle fixe le montant de la participation en fonction de la surface de son terrain est illégale ;
- la participation en cause est excessive au regard de l'ensemble du programme d'aménagement ;
- la décision arrêtant le montant de la participation en cause ne précise pas si les exonérations de la part communale d'aménagement et de la taxe locale d'équipement ont été retenues ;
- les dispositions de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que l'achèvement des travaux n'a été constaté que le 24 octobre 2017 ;
- eu égard aux stipulations de l'article 2 du contrat de participation et des termes de la délibération du 29 octobre 2003, les travaux d'aménagement ne présentaient pas d'utilité pour elle ;
- les stipulations de l'article 4 du contrat de participation ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2019, la commune de Narbonne, représentée par la SCP HG et C, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Loriane la somme de 2 000 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l'arrêté du 23 juillet 2014 délivrant le permis de construire et le titre exécutoire émis le 17 février 2016 sont définitifs ;
- les moyens soulevés par la SCI Loriane ne sont pas fondés.
La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme A..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour la commune de Narbonne.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 15 décembre 1999, le conseil municipal de Narbonne a approuvé l'instauration d'un programme d'aménagement d'ensemble (PAE) du secteur Racatas, classé en zone NAe du plan d'occupation des sols (POS), réservée à l'urbanisation sous forme d'activités artisanales, commerciales, d'entrepôts et de dépôts. Par arrêté du 23 juillet 2014, le maire a délivré à la SCI Loriane un permis de construire un bâtiment à usage de bureaux et d'entrepôt sur un terrain situé dans le périmètre de PAE. Ce permis a soumis le pétitionnaire au versement d'une participation au titre de ce PAE pour un montant de 42 449 euros. L'adjointe au maire de Narbonne a, le 17 février 2016, émis à l'encontre de la SCI Loriane un titre exécutoire en vue du recouvrement de la participation du montant précité. Par un jugement du 15 juin 2018 dont la SCI Loriane relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 42 449 euros correspondant à la participation au titre du programme d'aménagement d'ensemble (PAE) du secteur de Racatas, mise à sa charge par le titre exécutoire émis par le maire de Narbonne le 17 février 2016.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Narbonne, ni le caractère définitif de l'arrêté du maire du 23 juillet 2014 délivrant l'autorisation de construire à la SCI Loriane, ni celui du titre exécutoire émis le 17 février 2016 à l'encontre de celle-ci, en l'absence de recours, n'ont pour effet de rendre irrecevable la demande tendant à la décharge de la société de l'obligation de payer la participation au titre du PAE du secteur de Racatas. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Il résulte des termes mêmes de sa requête que la SCI Loriane a entendu invoquer que, par sa délibération du 5 octobre 2006, le conseil municipal a méconnu les dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, privant de base légale cette décision.
4. Aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de ces équipements entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération. (...) Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. (...). ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'adoption d'un programme d'aménagement d'ensemble doit permettre de conduire, à l'occasion d'un projet d'urbanisme, dans un ou plusieurs secteurs du territoire communal, la réalisation, dans un délai et pour un coût déterminés, d'un ensemble d'équipements publics, dont tout ou partie des dépenses peut être mis à la charge des constructeurs, correspondant aux besoins actuels des habitants du secteur et à ceux qui résulteront d'une ou plusieurs opérations de construction, sans que ces équipements soient uniquement liés à une opération de construction isolée. Un plan d'aménagement d'ensemble mettant à la charge des constructeurs une participation au financement des équipements publics à réaliser doit être institué par une délibération du conseil municipal identifiant avec précision les aménagements prévus ainsi que leur coût prévisionnel et déterminant la part de ce coût mise à la charge des constructeurs, afin de permettre le contrôle du bien-fondé du montant de la participation mise à la charge de chaque constructeur. Les dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme impliquent également, afin de permettre la répartition de la participation entre les constructeurs, que la délibération procède à une estimation quantitative des surfaces dont la construction est projetée à la date de la délibération et qui serviront de base à cette répartition.
6. Ainsi qu'il a été indiqué au point 1, par délibération du 15 décembre 1999, le conseil municipal de Narbonne a approuvé l'instauration d'un PAE dans le secteur Racatas, classé en zone NAe de 12 hectares dont 6,5 aménageables, destinée à l'accueil d'activités artisanales, commerciales, d'entrepôts et de dépôts où est situé le terrain d'une superficie de 1 687 m², constituant l'assiette du projet de la SCI Loriane, autorisé par arrêté du maire de Narbonne du 23 juillet 2014, de réaliser un bâtiment à usage de bureaux et d'entrepôt d'une surface de plancher de 561 m². Il ressort des termes mêmes de cette délibération et du rapport de présentation annexé que si le programme des équipements était détaillé pour un coût global estimé à 3 972 000 francs hors taxe, en revanche, le conseil municipal n'a " pas prévu de répartition différentiée selon les catégories de constructions qui seront réalisées dans le PAE ", sans autre précision sur la clé de répartition choisie. Par une nouvelle délibération du 29 octobre 2003, le conseil municipal a réévalué le coût des travaux et déterminé la " surface participative " à 44 320 m². Aux termes de la délibération du 5 octobre 2006, les participations dues au titre du PAE " devront correspondre au coût global des travaux, rapporté à la surface du terrain concerné ". Ce faisant, le conseil municipal n'a pas procédé à une estimation quantitative des surfaces des constructions projetées, destinée à servir de base à la répartition de la participation entre les différentes catégories des constructions et a, ainsi, méconnu les dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme. Dès lors, le titre exécutoire émis le 17 février 2016 à l'encontre de la SCI Loriane en vue du recouvrement de la somme de 42 449 euros correspondant à la participation au titre du PAE du secteur Racatas est dépourvu de base légale. Par suite, la SCI Loriane est fondée à soutenir qu'elle doit être déchargée de l'obligation de payer cette participation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SCI Loriane est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Ce jugement doit être annulé et la SCI, déchargée de l'obligation de payer la somme de 42 449 euros correspondant à la participation au titre du PAE du secteur de Racatas mise à sa charge par le titre exécutoire émis à son encontre le 17 février 2016.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Narbonne la somme que la SCI Loriane demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Narbonne soient mises à la charge de la SCI Loriane, qui n'est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 juin 2018 est annulé.
Article 2 : La SCI Loriane est déchargée de l'obligation de payer la somme de 42 449 euros correspondant à la participation au titre du PAE du secteur de Racatas mise à sa charge par le titre exécutoire émis à son encontre le 17 février 2016.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Loriane est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Narbonne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Loriane et à la commune de Narbonne.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, où siégeaient :
- Mme A..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,
- Mme E..., première conseillère,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 15 juillet 2020.
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N° 18MA03768