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06/07/2020 | FRANCE | N°18MA02811

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 06 juillet 2020, 18MA02811


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... G..., Mme C... G..., l'association Corentie Loisirs et l'association Pompiers Audit Formation Sécurité Personnel Matériel ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Castillon les a mis en demeure de retirer les installations mises en place sur les parcelles cadastrées section A n°s 26, 27, 28 et d'évacuer sans délai les cuves d'hydrocarbure présentes sur ces parcelles.

Par un jugement n° 1504563 du 10 avril 201

8, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté.

Procédure devant la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... G..., Mme C... G..., l'association Corentie Loisirs et l'association Pompiers Audit Formation Sécurité Personnel Matériel ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Castillon les a mis en demeure de retirer les installations mises en place sur les parcelles cadastrées section A n°s 26, 27, 28 et d'évacuer sans délai les cuves d'hydrocarbure présentes sur ces parcelles.

Par un jugement n° 1504563 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2018 et un mémoire enregistré le 3 février 2020, la commune de Castillon, représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 avril 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à leur charge le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, une procédure contradictoire a été menée préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige ;

- les aménagements irréguliers réalisés présentent un trouble à la sécurité publique ;

- les autres moyens soulevés par M. et Mme G... et autres ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 1er septembre 2019 et le 24 février 2020, M. et Mme G..., l'association Corentie Loisirs et l'association Pompiers Audit Formation Sécurité Personnel Matériel, représentés par Me B..., concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de la commune de Castillon la somme de 3 000 euros en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- aucune procédure contradictoire n'a été menée avant l'édiction de l'arrêté en litige ;

- les infractions constatées au code de l'urbanisme sont prescrites et ne peuvent fonder l'arrêté du maire ;

- aucun défrichement n'a jamais été entrepris sur leur terrain ;

- la commune a commis un détournement de procédure en édictant une mesure de police administrative générale pour chercher à assurer le respect de la réglementation d'urbanisme ;

- la commune ne démontre pas la réalité des troubles à la sécurité publique ;

- la mesure de police, générale et absolue, est disproportionnée et méconnaît la liberté du commerce et de l'industrie, la liberté d'entreprendre et le droit de propriété.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Castillon, et de Me D..., représentant les intimés.

1. La commune de Castillon relève appel du jugement du 10 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 4 novembre 2015 par lequel le maire a mis en demeure M. et Mme G..., l'association Corentie Loisirs et l'association Pompiers Audit Formation Sécurité Personnel Matériel de retirer les installations mises en place sur les parcelles cadastrées section A n°s 26, 27, 28 et d'évacuer sans délai les cuves d'hydrocarbure présentes sur ces parcelles.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ". Selon l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. ".

3. D'autre part, selon l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, applicable à la date d'édiction de l'arrêté en litige : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Selon l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ".

4. L'arrêté du 4 novembre 2015, " portant interdiction d'exercer une activité ", mettant M. et Mme G..., l'association Corentie Loisirs et l'association Pompiers Audit Formation Sécurité Personnel Matériel en demeure de retirer les installations sises sur les parcelles cadastrées section A n°s 26, 27, 28 et d'évacuer sans délai les cuves d'hydrocarbure présentes sur ces parcelles, a été pris au visa de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, au motif que les activités qui y étaient développées étaient illicites et de nature à créer un danger pour la sécurité publique.

5. En vertu des dispositions précitées des lois du 11 juillet 1979 et du 12 avril 2000, cet arrêté devait être précédé d'une procédure contradictoire. Or, M. et Mme G... n'ont jamais été avertis, ni par la lettre de la commune du 8 janvier 2015 ni par celle du 30 janvier 2015, de ce qu'une mesure défavorable telle que celle édictée par l'arrêté allait être prise à leur encontre et n'ont donc pas été mis à même de présenter leurs observations. L'absence de respect de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui a privé les intimés d'une garantie, entache l'arrêté du 4 novembre 2015 d'illégalité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Castillon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 4 novembre 2015.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des intimés, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Castillon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Castillon la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme G..., à l'association Corentie Loisirs et à l'association Pompiers Audit Formation Sécurité Personnel Matériel sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Castillon est rejetée.

Article 2 : La commune de Castillon versera à M. et Mme G..., à l'association Corentie Loisirs et à l'association Pompiers Audit Formation Sécurité Personnel Matériel la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... G..., à Mme C... G..., à l'association Corentie Loisirs, à l'association Pompiers Audit Formation Sécurité Personnel Matériel et à la commune de Castillon.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme H..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2020.

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N° 18MA02811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02811
Date de la décision : 06/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-03-03-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Procédure contradictoire. Caractère obligatoire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-06;18ma02811 ?
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