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06/07/2020 | FRANCE | N°18MA01892

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 06 juillet 2020, 18MA01892


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1710262 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la

Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mars 2018 et l'arrêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1710262 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mars 2018 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er décembre 2017 ;

2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui donnant le droit de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, il a présenté sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;

- l'arrêté préfectoral méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation en refusant de l'admettre au séjour ;

- l'arrêté préfectoral est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ct du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 4 décembre 1982, relève appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A... aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". Le préfet indique au demeurant dans l'arrêté contesté que M. A... a formulé sa demande au titre de la vie privée et familiale. Le préfet n'ayant par ailleurs pas examiné la demande d'admission au séjour au regard de l'article L. 313-14, le moyen tiré de la méconnaissance de ses dispositions est inopérant et le préfet n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour au regard des dix années de présence alléguée en France.

3. En deuxième lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 14 juillet 2005 sous couvert d'un visa OMI en tant que travailleur saisonnier agricole. S'il soutient résider en France sans interruption depuis cette date, sa présence habituelle tout au long de la période considérée n'est pas établie par les pièces qu'il produit, notamment en ce qui concerne les années 2005 à 2009 durant lesquelles sa présence n'est avérée que lorsqu'il occupait des emplois saisonniers. Célibataire et sans enfant, il a déjà fait l'objet de deux refus de séjour assortis de mesures d'éloignement en date des 29 avril 2013 et 28 juillet 2015, à l'encontre desquels ses recours contentieux ont été rejetés. Il ne démontre pas non plus ne plus avoir de lien avec sa famille restée au Maroc. S'il produit des attestations de proches ou de connaissances, la nature et l'intensité des liens créés en France ne sont pas telles que le refus de séjour et la mesure d'éloignement attaqués porteraient au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, l'arrêté préfectoral contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, le préfet n'a ni méconnu son pouvoir de régularisation en refusant d'admettre M. A... au séjour, ni entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, malgré les promesses d'embauche produites au dossier.

5. En quatrième et dernier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée des illégalités invoquées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er décembre 2017. Ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2020.

2

N° 18MA01892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA01892
Date de la décision : 06/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-06;18ma01892 ?
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