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02/07/2020 | FRANCE | N°20MA00066-20MA00067

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 02 juillet 2020, 20MA00066-20MA00067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant la durée de six mois.

Par un jugement n° 1906624 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête n° 20MA00066 et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2020 et le 14

mars 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant la durée de six mois.

Par un jugement n° 1906624 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête n° 20MA00066 et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2020 et le 14 mars 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 décembre 2019 ;

2°) d'annuler les décisions de l'arrêté du 13 décembre 2019 par lesquelles le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant la durée de six mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l'attente, de lui délivrer sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault en cas d'exécution de la mesure d'éloignement de procéder à la suppression du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dans la mesure où le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé en droit faute de viser la convention internationale des droits de l'enfant ;

- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en raison de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens familiaux ;

- elle porte une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants scolarisés en France, qui n'a pas été pris en compte par le préfet alors qu'ils ne pourront s'adapter à un renvoi en Espagne ou au Maroc ;

- le séjour devait lui être accordé en qualité de parent d'un enfant ressortissant de l'Union européenne notamment sur le fondement des 4° et 5° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- en ce qui concerne l'absence de fixation d'un délai de départ volontaire, la motivation est insuffisante ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors qu'il ne s'est pas soustrait à une mesure d'éloignement et que son épouse et leurs quatre enfants dont trois mineurs scolarisés sont en France ;

- le préfet s'est considéré à tort en situation de compétence liée ;

- en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français, la durée de la mesure n'est pas motivée au regard de sa durée de séjour, l'intensité de ses attaches familiales et l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

- les critères retenus sont entachés d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation notamment sur sa situation personnelle ; sa vie privée et familiale se trouve en France depuis plus de dix ans ; il a exécuté la première des deux obligations de quitter le territoire français qui lui sont opposées et qui sont trop anciennes pour dater de 2002 et 2013 ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant considéré en compétence liée alors que les circonstances justifiaient qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête de M. D... ne sont pas fondés.

II. Par une requête n° 20MA00067 et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2020 et le 14 mars 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 décembre 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens invoqués à l'appui de sa requête au fond sont sérieux et de nature à justifier sa demande ;

- les conséquences du jugement sont difficilement réparables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête de M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de 1'enfant signée à New York le 26 janvier1990 ;

- l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant marocain né le 18 août 1975, fait appel du jugement du 13 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des décisions de l'arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant la durée de six mois.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 20MA00066 et n° 20MA00067, enregistrées pour M. D..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, selon l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) ". M. D... soutient que le tribunal administratif ne lui aurait pas transmis les pièces produites par le préfet ainsi que son mémoire en défense. Il ressort toutefois des pièces de procédure du dossier de première instance que le préfet de l'Hérault n'a pas produit de défense. Par ailleurs, l'audience publique ayant été fixée au 18 décembre 2019 à 10 h 30, le préfet a transmis des pièces et leur inventaire le 16 décembre 2019 à 11 h 38, numérotées 1088596686_TA_DERQAOUI.pdf et 1088596691_feuille-blanche.pdf. Ces documents ont été mis à disposition du conseil du requérant via Télérecours le jour même à 12 h 55, celui-ci en ayant accusé réception ce même jour à 13 h 12. Il suit de là que, contrairement à ce qu'il soutient, le conseil de M. D..., qui a pris connaissance des pièces communiquées en défense, a pu y répliquer avant l'audience. La circonstance qu'il ne l'ait pas fait ou n'ait pas assisté à l'audience est indifférente. Il n'est d'ailleurs ni soutenu, ni même allégué, qu'un report d'audience aurait été sollicité. Au surplus, le requérant, qui était présent à l'audience, a fait valoir ses observations à la barre. Dans ces conditions, le moyen manque en fait et doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé tant en fait qu'en droit. En tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté. Si M. D... soutient que le premier juge n'aurait pas relevé le défaut de visa de la base légale constituée de la convention internationale des droits de l'enfant, ce moyen procède d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de l'arrêté attaqué :

5. A l'examen de l'arrêté, le prétendu défaut de visa de base légale de la convention internationale des droits de l'enfant manque en fait.

6. Le moyen tiré d'une violation de l'alinéa 4 de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant en l'espèce en l'absence de demande d'admission exceptionnelle au séjour par M. D..., qui a fait l'objet de l'arrêté en cause à la suite d'une interpellation et d'un placement en retenue.

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

7. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :/ 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;/ 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;/ 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;/ 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. "

8. Les dispositions combinées de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de l'article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 précitée relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, et de l'article L. 1211 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile confèrent au ressortissant mineur d'un État membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un État tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'État membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'État membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie.

9. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier en dépit d'un enfant de nationalité espagnole ayant exercé son droit de libre circulation que son père M. D... remplirait ces conditions ne serait-ce qu'en l'absence de ressources pérennes, qu'il ne conteste pas, alors d'ailleurs que la famille bénéficie d'une prise en charge de l'aide médicale de l'État. Le moyen tiré du bénéfice d'un titre de plein droit, obstacle à la mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté.

10. En outre, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de 1'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, 1'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à 1'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

11. La seule circonstance alléguée par M. D... que ses enfants mineurs scolarisés, soit Fatima, âgée de 13 ans et qui réside en France depuis l'âge de 8 ans, Doba, de nationalité espagnole, âgée de 11 ans et présente depuis ses six ans, et Amir âgé de 7 ans et né en France, devraient être scolarisés hors de France à la suite de la mesure d'éloignement n'est pas de nature à porter atteinte à leur intérêt supérieur alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils peuvent demeurer sous la protection de leurs deux parents et par ailleurs que le fils aîné est majeur et sans titre de séjour. En tout état de cause, en dépit de ses craintes à ce sujet, M. D... ne démontre pas que ses enfants seraient dans l'incapacité de s'adapter à une scolarité en Espagne ou au Maroc.

12. De surcroît, il ressort des pièces du dossier que M. D... a résidé en France entre 1997 et 2001 pour y travailler avant de retourner au Maroc à la suite d'une mesure d'éloignement en date du 22 juillet 2002. Après avoir obtenu un titre de séjour en Espagne et bénéficié de la procédure de regroupement familial dans cet État au bénéfice de son épouse et de leurs deux premiers enfants, de nationalité marocaine, puis que son troisième enfant soit né et ait acquis la nationalité espagnole, M. D... est à nouveau entré en France, sans sa famille, en 2009 et s'y est maintenu irrégulièrement. Il y a été rejoint en 2011 par son épouse et leurs trois enfants, avant que le couple donne naissance à un quatrième enfant en France en 2012. Toutefois, le requérant a fait l'objet de deux refus de séjour de la part du préfet de l'Hérault, en 2013 et 2017, assortis d'obligations de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécutées. Depuis 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... travaillerait. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France d'oncles, de tantes, cousins et neveux et de la circonstance que les enfants de M. D... sont ou aient été scolarisés depuis ou durant plusieurs années en France, compte tenu de la possibilité ouverte à la famille de se recomposer en Espagne où M. D... bénéficie d'un titre de séjour, ou au Maroc, Etat d'origine dans lequel au demeurant il ne démontre pas que sa famille serait isolée, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de ce dernier et n'a pas davantage commis d'erreurs de fait ou une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D....

En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :

13. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".

14. Il ressort des pièces du dossier qu'en considérant notamment que l'intéressé avait fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement et se maintenait de manière irrégulière sur le territoire depuis plus de deux ans, le préfet de l'Hérault a suffisamment motivé en fait sa décision, qui vise par ailleurs le 3° du II de l'article L. 511-1 du code.

15. Si M. D... soutient pour autant avoir exécuté la première des mesures d'éloignement qui lui ont été notifiées, il ressort des pièces du dossier que les deux suivantes n'ont pas été exécutées. Le préfet de l'Hérault était ainsi légalement fondé à retenir ce motif pour fonder sa décision. Par ailleurs, la circonstance que son épouse demeure auprès de lui et que leurs enfants mineurs soient en cours de scolarisation ne caractérise pas en l'occurrence une circonstance humanitaire. La décision en cause n'est par suite pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

16. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait considéré en situation de compétence liée. Le moyen tiré d'une erreur de droit ne saurait être accueilli.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

17. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger./ Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). (...) ".

18. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., ainsi que son épouse, séjournent irrégulièrement sur le territoire français avec leurs enfants mineurs, alors que le requérant, qui ne justifie pas de ressources, a déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement non exécutées. Les critères retenus ne sont ainsi pas entachés d'erreurs de fait. Dans ces conditions, alors que le couple dispose d'un droit au séjour en Espagne, la durée de l'interdiction de retour ne méconnaît pas les dispositions précitées.

19. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait considéré en situation de compétence liée. Le moyen tiré d'une erreur de droit ne saurait être accueilli.

20. En tout état de cause, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé dans les mêmes termes qu'à l'encontre de la décision d'éloignement, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. En tout état de cause, pour les mêmes motifs, la décision en cause n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D.... Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS) pour cette durée ne serait pas justifiée.

21. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 13 décembre 2019 :

22. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. D... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions en vue de ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a ainsi pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Il n'y a pas lieu de condamner l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, à verser à M. D... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 décembre 2019.

Article 2 : La requête n° 20MA00066 présentée par M. D... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

2

N° 20MA00066, 20MA00067

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00066-20MA00067
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : AHMED ; AHMED ; AHMED

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-02;20ma00066.20ma00067 ?
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