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02/07/2020 | FRANCE | N°18MA04657

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 02 juillet 2020, 18MA04657


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit n° 18MA04657 du 28 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel formé par Mme B... A... tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 septembre 2018 en tant qu'il a rejeté, d'une part, ses conclusions à fin d'annulation du courrier du 29 juillet 2015 du centre hospitalier de Montfavet l'informant d'une erreur de calcul de ses cotisations à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publi

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Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit n° 18MA04657 du 28 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel formé par Mme B... A... tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 septembre 2018 en tant qu'il a rejeté, d'une part, ses conclusions à fin d'annulation du courrier du 29 juillet 2015 du centre hospitalier de Montfavet l'informant d'une erreur de calcul de ses cotisations à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) et lui proposant d'évoquer les modalités de remboursement, ainsi que du courrier du 9 novembre 2015 du centre hospitalier l'informant de l'envoi ultérieur d'un avis des sommes à payer de régularisation de la part salariale de ses cotisations de retraite depuis le mois de juillet 2008 et des sept avis de sommes à payer du 1er décembre 2015, d'un montant total de 9 389,11 euros, et, d'autre part, ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 4 747,50 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi au titre des années 2008 à 2014, a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... et ordonné un supplément d'instruction tendant à la production par Mme A... de tous éléments permettant d'établir l'étendue de son préjudice.

Par des mémoires, enregistrés le 21 février 2020 et le 12 mars 2020, Mme A... conclut aux mêmes fins que sa requête et demande à la cour de condamner le centre hospitalier de Montfavet à lui verser la somme de 4 243 euros à titre indemnitaire.

Elle soutient en outre que :

- le calcul du préjudice équivaut à la différence entre le montant des revenus qu'elle a déclaré de 2008 à 2014 et celui des avis de sommes à payer adressés le 9 septembre 2015 ;

- les cotisations déboursées n'ont pas été imputées sur ses revenus postérieurs.

Par un mémoire, enregistré le 26 février 2020, le centre hospitalier de Montfavet conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens.

Il soutient que :

- le préjudice allégué n'est pas établi ;

- il appartenait à Mme A... de faire les démarches nécessaires auprès de l'administration fiscale pour demander de procéder à la correction de son impôt sur le revenu à la suite de la régularisation de ses cotisations ;

- elle a la possibilité de déduire de ses revenus les cotisations des années 2008 à 2011.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Pour déterminer le préjudice subi par Mme A... constitué du montant des suppléments de cotisation à l'impôt résultant de l'augmentation de l'assiette de ses revenus au cours des années 2008 à 2014, diminué de la réduction de la cotisation à l'impôt dont elle aura éventuellement bénéficié du fait de la restitution des cotisations sociales venant en réduction de l'assiette de ses revenus de l'année où elle les aura effectivement remboursées, la cour a, avant dire droit sur la requête de l'intéressée tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montfavet à lui verser la somme de 4 747,50 euros, ordonné un supplément d'instruction tendant à la production par la requérante de tous les documents permettant d'évaluer le montant du préjudice subi.

2. Il ressort des documents produits en exécution de ce supplément d'instruction, et notamment du décompte établi par un expert-comptable et du tableau récapitulatif rédigé par la requérante, que la différence entre l'impôt sur le revenu dont elle s'est acquittée et celui qu'elle aurait dû payer s'élève aux sommes de 366 euros au titre de l'année 2008, 326 euros au titre de l'année 2009, 327 euros au titre de l'année 2010, 587 euros au titre de l'année 2011, 1 476 euros au titre de l'année 2012, 367 euros au titre de l'année 2013 et 273 euros pour l'année 2014. Si le centre hospitalier de Montfavet soutient qu'il appartenait à Mme A... d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de l'administration fiscale afin d'obtenir la restitution des sommes indument versées au titre de l'impôt sur le revenu, elle n'établit pas que cette régularisation est envisageable compte tenu du délai de prescription. Il y a ainsi lieu d'évaluer le montant du préjudice indemnisable pour la période en cause à la somme totale de 4 243 euros tous intérêts confondus.

3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Montfavet à lui verser la somme de 4 243 euros en réparation de son préjudice.

4. Il y a lieu, de mettre à la charge du centre hospitalier de Montfavet une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le centre hospitalier de Montfavet est condamné à verser la somme de 4 243 euros à Mme A... en réparation de son préjudice.

Article 2 : Le centre hospitalier de Montfavet versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier de Montfavet.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2020 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme C..., présidente-assesseure,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

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N° 18MA04657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04657
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SCP CARLINI et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-02;18ma04657 ?
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