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02/07/2020 | FRANCE | N°18MA01752

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 02 juillet 2020, 18MA01752


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne du 21 septembre 2015 portant refus de permis de construire une bastide de plain-pied avec garage attenant et piscine sur les parcelles cadastrées section A n° 226 et 232, situées 557 chemin des Bassins de la commune.

Par un jugement n° 1504751 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté et enjoint au maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne de

réinstruire la demande de permis de construire des époux C... et de prendre une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne du 21 septembre 2015 portant refus de permis de construire une bastide de plain-pied avec garage attenant et piscine sur les parcelles cadastrées section A n° 226 et 232, situées 557 chemin des Bassins de la commune.

Par un jugement n° 1504751 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté et enjoint au maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne de réinstruire la demande de permis de construire des époux C... et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2018 et le 9 novembre 2018, la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 février 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la construction projetée est de nature à porter atteinte à la sécurité publique en l'absence de moyen de défense extérieure contre l'incendie ;

- la prescription spéciale d'implantation d'un point d'eau incendie est irréalisable ;

- la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme manque en fait ;

- l'arrêté contesté n'est pas entaché d'incompétence négative, le maire ne s'étant pas estimé lié par l'avis du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ;

- l'arrêté est suffisamment motivé ;

- l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu alors que le risque incendie est démontré, que de simples prescriptions ne peuvent suffire à rendre le permis conforme aux règles d'urbanisme en l'absence de poteau d'incendie normalisé à moins de 200 mètres du projet par voie carrossable, dont la prise en charge incombe à la collectivité ;

- par substitution de motif, l'administration aurait pris la même décision dans la mesure où le projet n'est pas conforme à l'article NB4 du règlement du plan d'occupation des sols.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2018, M. et Mme C..., représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête et demandent à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir :

- à titre principal, que l'appelante ne justifie pas de la recevabilité de sa requête en raison du retrait implicite de l'arrêté contesté du 21 septembre 2015 opéré par délivrance du permis de construire le 27 janvier 2017 ;

- à titre subsidiaire, le non-lieu en raison de l'accord intervenu entre les parties prévoyant la prise en charge par les pétitionnaires du coût d'installation d'un poteau incendie ;

- que les moyens de la requête de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. A...,

* les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

* et les observations de Me E..., représentant la commune de Saint-Cézaire- sur-Siagne, et celles de Me D..., représentant M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont demandé l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2015 par lequel le maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de la construction d'une bastide de plain-pied avec garage attenant et piscine, sur les parcelles dont ils sont propriétaires, cadastrées section A n° 226 et 232 et situées 557 chemin des Bassins du territoire communal. Par la présente requête, la commune fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 22 février 2018 qui a fait droit à la demande des pétitionnaires.

Sur la recevabilité de la requête en annulation :

2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande d'autorisation d'urbanisme lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré l'autorisation sollicitée. Le recours contre la décision de refus conserve, en revanche, un objet lorsque l'autorisation finalement accordée ne peut être regardée comme équivalant à l'autorisation initialement sollicitée et refusée, en raison notamment des modifications que le pétitionnaire a apportées à sa demande pour tenir compte des motifs du refus qui lui a été initialement opposé.

3. En l'espèce, il ressort des pièces produites au dossier d'appel que M. et Mme C... ont déposé une nouvelle demande de permis de construire le 30 novembre 2016 pour un projet dont l'objet est similaire à celui initialement déposé, comprenant l'édification d'une bastide de plain-pied avec une piscine et un garage attenant sur les parcelles A 226-232p situées 557 chemin des Bassins du territoire communal de Saint-Cézaire-sur-Siagne. Par arrêté du 27 janvier 2017, le maire de la commune a délivré le permis de construire sollicité. Si le nouvel arrêté considère que " les motifs de refus dudit permis de construire sont levés ", ces derniers tenaient à ce que " le projet présenté, en l'absence de poteau d'incendie normalisé à moins de 200 mètres du projet par voie carrossable, porte atteinte à la sécurité publique ". Il ressort du dossier que ce dernier a entre-temps été installé. La circonstance qu'un accord a été entériné avec la commune par lettre du 4 août 2016 dans le cadre de la création d'un lotissement, par lequel les époux C... se sont engagés à prendre en charge le coût d'installation de ce poteau incendie destiné à intégrer le domaine public dès sa réalisation est sans incidence, alors que les pétitionnaires ne soutiennent pas que les modifications apportées à leur demande pour tenir compte des motifs du refus initialement opposé ne correspondraient pas à l'objet de leur projet d'origine, ce qui ne ressort pas davantage des pièces du dossier en dépit de l'aménagement d'une aire de retournement pour les véhicules de secours et la création d'une ASL.

4. Par ailleurs, l'affichage du nouveau permis de construire a été réalisé sur le terrain à compter du 14 février 2017. En l'absence de recours, ce permis est devenu définitif le 15 avril 2017. Par suite, l'arrêté de délivrance du 27 janvier 2017 qui a implicitement procédé au retrait du refus initial de permis de construire du 21 septembre 2015 étant devenu définitif à cette date, les conclusions de l'appelante dirigées contre le refus et enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2018 étaient irrecevables. Dans les circonstances de l'espèce, la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme C... à la requête d'appel de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne et tirée du retrait implicite de la décision initiale ne peut qu'être accueillie. La requête doit ainsi être rejetée.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a accueilli la demande de M. et Mme C....

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une somme demandée par l'appelante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, partie perdante, la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et exposés par M. et Mme C....

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne versera à M. et Mme C... pris ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et Mme B... C... ainsi qu'à la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

N° 18MA01752

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18MA01752
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SELARL ANDREANI-HUMBERT-COLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-02;18ma01752 ?
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