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30/06/2020 | FRANCE | N°19MA02567

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 30 juin 2020, 19MA02567


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCP Promotion a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 avril 2018 par lequel le maire de Prades-le-Lez a refusé de lui délivrer un permis d'aménager et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Prades-le-Lez de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée dans un délai de 15 jours.

Par un jugement n° 1802833 du 10 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de Prades-le-Lez du 26 avril 2018.

Procédure

devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2019, la commune de Prades-le-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCP Promotion a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 avril 2018 par lequel le maire de Prades-le-Lez a refusé de lui délivrer un permis d'aménager et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Prades-le-Lez de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée dans un délai de 15 jours.

Par un jugement n° 1802833 du 10 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de Prades-le-Lez du 26 avril 2018.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2019, la commune de Prades-le-Lez, représentée par la SELARL Maillot et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 avril 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCP Promotion devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de la SCP Promotion le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le projet méconnait les dispositions des articles UD 3 et UD 8 du règlement du plan local d'urbanisme.

La requête a été communiquée à la société Synergie Conseil Partners (SCP) Promotion qui n'a pas produit de mémoire.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme A..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour la commune de Prades-le-Lez, et de Me D... pour la SCP Promotion.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 26 avril 2018, le maire de Prades-le-Lez a refusé de délivrer le permis d'aménager sollicité par la SCP Promotion, en vue de la réalisation d'un lotissement comportant quatre lots à bâtir. Par un jugement du 10 avril 2019 dont la commune de Prades-le-Lez relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire du 26 avril 2018.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour s'opposer à la demande de permis d'aménager, le maire de Prades-le-Lez s'est fondé sur les dispositions des articles UD 3 et UD 8 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) communal.

3. Pour annuler l'arrêté du maire du 26 avril 2018, les premiers juges ont estimé que ces motifs ne pouvaient légalement justifier l'arrêté contesté.

4. D'une part, aux termes de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ". Il résulte de ces dispositions que, dans les cas ainsi mentionnés, les règles d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, sauf si elles en disposent autrement ou s'y opposent du fait même de leur objet.

5. D'autre part, aux termes de l'article UD 3 du règlement du PLU communal : " Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès par une voie publique ou privée (...). / Les accès doivent être adaptés à l'opération qu'ils doivent desservir et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux exigences de sécurité publique, de défense contre l'incendie, de protection civile et de collecte des déchets. / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / Un seul accès automobile sera autorisé par parcelle ; un accès piéton pourra être autorisé ".

6. En l'absence de dispositions particulières du règlement du PLU de la commune de Prades-le-Lez s'opposant à l'application de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme, eu égard à son objet visant à assurer la sécurité publique, la règle selon laquelle un seul accès automobile sera autorisé par parcelle, énoncée par l'article UD 3 du règlement du PLU communal s'apprécie non pas lot par lot mais à l'échelle du terrain d'assiette avant division.

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de composition annexé au dossier de demande de permis d'aménager que, d'une part, l'accès des terrains constituant les lots A et B, rue des Coteaux est commun à celui réservé à la construction existante dont le terrain d'assiette n'est pas compris dans le périmètre de l'opération d'aménagement. En outre, les terrains formant les lots C et D en façade du chemin des Cabanis disposent d'un accès commun. Ainsi, le terrain d'assiette du projet de lotissement a plus d'un accès automobile. Eu égard à ce qui a été indiqué au point précédent, le motif tiré de la méconnaissance de l'article UD 3 du règlement du PLU est de nature à légalement justifier celui-ci. Il résulte de l'instruction que le maire de Gignac aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif pour opposer à la déclaration préalable de division déposée par la SCP Promotion.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Prades-le-Lez est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande présentée par la SCP Promotion devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCP Promotion la somme que la commune de Prades-le-Lez demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 avril 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCP Promotion devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Prades-le-Lez présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de de Prades-le-Lez et à la SCP Promotion.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, où siégeaient :

- Mme A..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme E..., première conseillère,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2020.

4

N° 19MA02567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02567
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de certaines divisions foncières (régime issu de la loi du 18 juillet 1985).


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-30;19ma02567 ?
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