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30/06/2020 | FRANCE | N°19MA01697

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 30 juin 2020, 19MA01697


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 296 139,42 euros résultant de la mise en demeure de payer émise par le comptable de la trésorerie de Barjols-Tavernes le 7 janvier 2016.

Par un jugement n° 1602073 du 11 février 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2019, Mme C..., représentée par Me B...,

demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 févri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 296 139,42 euros résultant de la mise en demeure de payer émise par le comptable de la trésorerie de Barjols-Tavernes le 7 janvier 2016.

Par un jugement n° 1602073 du 11 février 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 février 2019 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 296 139,42 euros résultant de la mise en demeure de payer émise par le comptable de Barjols-Tavernes le 7 janvier 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, l'action en recouvrement est prescrite à compter du 30 avril 2001, date de l'expiration du délai de quatre ans commençant à la date de mise en recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994 intervenue le 30 avril 1997.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête ne peut qu'être rejetée, la demande devant le tribunal administratif étant irrecevable en raison de la tardiveté, en application du c de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, de la réclamation prévue à l'article R. 281-1 du même livre ;

- le moyen soulevé par Mme C... n'est pas fondé.

Par ordonnance du 17 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 18 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. D..., président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... fait appel du jugement du 11 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 296 139,42 euros résultant de la mise en demeure de payer émise par le comptable de la trésorerie de Barjols-Tavernes le 7 janvier 2016 et correspondant notamment à des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1993 et 1994, déduction faite des versements effectués.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dispose que les comptables publics " qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (...) ". L'article R. 281-1 du même livre dispose que : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire (...) ". Aux termes de l'article R. 281-2 du même livre, applicable jusqu'au 30 septembre 2011, dispose que : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ". Enfin, l'article R. 281-3 du même livre, entré en vigueur le 1er octobre 2011, dispose que : " la demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif ".

4. Les rôles d'impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994 ont été mis en recouvrement le 30 avril 1997. Le ministre de l'action et des comptes publics produit à l'instance un commandement de payer en date du 3 mars 2004 qui comportait la mention des voies et délais de recours et a été notifié à Mme C... le 25 mars 2004. Celle-ci aurait donc pu soulever, dès cet acte et dans le délai de deux mois suivant sa notification, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement à compter du 30 avril 2001. Par suite, ainsi que le soutient le ministre de l'action et des comptes publics, la demande de décharge de l'obligation de payer fondée sur la prescription de l'action en recouvrement invoquée à la suite de la mise en demeure de payer du 7 janvier 2016 est irrecevable.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... épouse A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, où siégeaient :

- M. D..., président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2020.

4

N° 19MA001697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01697
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : SCP LOUIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-30;19ma01697 ?
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