Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'avis de mise en recouvrement à hauteur de la somme de 26 816 euros, d'appliquer les intérêts de retard ainsi que la majoration de 10 % sur la seule somme de 41 307 euros, de tenir compte des éventuels paiements intervenus en 2015 et de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Par un jugement n° 1604729 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2019 et le 24 janvier 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2018 du tribunal administratif de Nice ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2012 à 2014 pour un montant total de 79 946 euros ainsi que des pénalités correspondantes, et à titre subsidiaire, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière en ce que l'administration fiscale a violé le secret professionnel en consultant le compte de procédure ainsi que les factures d'honoraires mentionnant l'identité et l'adresse des clients ainsi que la nature des prestations fournies ;
- la garantie d'un débat oral et contradictoire et le devoir de loyauté n'ont pas été respectés ;
- l'administration a illégalement mis en oeuvre le droit de communication ;
- le compte de procédure étant un compte de débours, les sommes créditées sur ce compte sont non imposables tant sur le terrain de la loi que sur celui de la doctrine ;
- le rappel de 5 474 euros n'est pas fondé dès lors que le différentiel entre le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en droits de 68 123 euros et le montant global contesté de 21 342 euros, soit 46 781 euros, ne correspond pas au solde de taxe sur la valeur ajoutée restant dû au 31 décembre 2014, soit 41 307 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mai 2019 et le 13 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il a procédé à un dégrèvement à hauteur de 26 816 euros ;
- en application de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, les conclusions présentées par M. B... ne sont recevables qu'en tant qu'elles n'excèdent pas la somme de 26 816 euros correspondant au montant contesté dans sa réclamation préalable ainsi que devant le tribunal ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de constater un non-lieu partiel résultant de la décision de dégrèvement du 17 août 2018, postérieure à l'introduction de la demande de M. B... devant les premiers juges.
Une réponse au moyen d'ordre public présentée par le ministre de l'action et des comptes publics a été enregistrée le 5 février 2020.
Par ordonnance du 4 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2020 à 12h00.
Par une lettre du 3 mars 2020, le conseil de M. B... a été invité par la Cour, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire la réclamation du 25 mars 2016, qui a été produite le 13 mars 2020 et qui n'a pas été communiquée.
Un certificat de dégrèvement du 18 février 2020 a été produit par le ministre de l'action et des comptes publics, le 16 mars 2020, en vue de compléter l'instruction et communiqué au titre des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui exerce la profession d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés. M. B... relève appel du jugement du 21 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la somme de 26 816 euros.
Sur l'étendue du litige en appel :
2. Par une décision du 13 mai 2019, postérieure à l'enregistrement de la requête, l'administration a prononcé, en application de l'article 1756 du code général des impôts, la remise de la majoration de 10 % appliquée sur le fondement du a du 1 de l'article 1728 du code général des impôts pour un montant de 6 724 euros. Par une décision du 18 février 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé un dégrèvement en droits de 26 816 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2012. Les conclusions de la requête de M. B... sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. En outre, par une décision en date du 17 août 2018 antérieure au jugement attaqué, mais produite pour la première fois en appel et dont les premiers juges n'ont pas eu connaissance, l'administration a prononcé la remise des intérêts de retard pour un montant de 5 524 euros. La demande de M. B... était, dans cette mesure, devenue sans objet. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est borné à la rejeter. Il y a lieu pour la Cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
4. Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ".
5. Il résulte de l'instruction que tant dans sa réclamation du 25 mars 2016 adressée au directeur des services fiscaux que devant les premiers juges, M. B... a limité le montant du litige à la somme de 26 816 euros. Par suite, les conclusions de M. B..., présentées en appel, en tant qu'elles excèdent ce montant, sont irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a statué sur des impositions dégrevées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre quelque somme que ce soit à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance le 13 mai 2019 et le 18 février 2020.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 décembre 2018 est annulé en tant qu'il a statué sur des impositions dégrevées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement prononcé le 17 août 2018, en cours d'instance devant le tribunal administratif.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, où siégeaient :
- M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme C..., premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juin 2020.
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N° 19MA00930