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30/06/2020 | FRANCE | N°19MA00822

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 30 juin 2020, 19MA00822


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles prise en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande a été transmise au tr

ibunal administratif de Bastia.

Par un jugement n° 1701080 du 20 décembre 2018, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles prise en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande a été transmise au tribunal administratif de Bastia.

Par un jugement n° 1701080 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2019 et le 10 juin 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 20 décembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que l'administration a regardé les soldes débiteurs de son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société à responsabilité limitée (SARL) Assistance Bâtiment Technique comme des sommes mises à sa disposition ;

- les frais kilométriques remboursés par la SARL Assistance Bâtiment Technique ne pouvaient être regardés comme des revenus imposables dès lors que ses déplacements sont justifiés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui était gérant et associé de la SARL Assistance Bâtiment Technique, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2012, 2013 et 2014, tandis que la société faisait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014. A l'issue de ces contrôles, les soldes débiteurs du compte courant d'associé de M. B... ainsi que des remboursements de frais kilométriques ont été regardés par l'administration fiscale comme des revenus distribués au profit de M. B.... Ce dernier fait appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a ainsi été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) ". En application de ces dispositions, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire.

3. A l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Assistance Bâtiment Technique, l'administration fiscale a constaté lors de l'examen des grands livres provisoires que le solde du compte courant d'associé de M. B... était débiteur à la clôture des exercices 2012, 2013 et 2014. Faute de présentation des grands livres définitifs permettant de vérifier les écritures, les soldes débiteurs ont été regardés comme mis à disposition de M. B... au sens du a de l'article 111 du code général des impôts. M. B... n'apporte pas la preuve de ce que les soldes débiteurs du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la SARL Assistance Bâtiment Technique ne constitueraient pas des revenus distribués en se bornant à soutenir qu'il n'a pu produire les grands livres définitifs en raison d'événements indépendants de sa volonté. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé les soldes débiteurs du compte comme ayant été distribués à M. B....

4. En second lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " 1. Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".

5. A l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Assistance Bâtiment Technique, l'administration fiscale a constaté lors de l'examen des grands livres provisoires la comptabilisation de frais kilométriques remboursés à M. B.... L'administration, estimant que ces frais n'étaient justifiés ni dans leur objet, ni dans leurs montants, a regardé les sommes correspondantes comme des revenus distribués au bénéfice de l'intéressé sur le fondement du c de l'article du code général des impôts. Si M. B... soutient que les frais de déplacement en cause étaient engagés dans l'intérêt de la SARL Assistance Bâtiment Technique, notamment pour son activité de pilotage de chantier et de sous-traitant, les documents qu'il produit, à savoir des notes de frais établies postérieurement au contrôle, des facturettes relatives à des frais de restauration et de stationnement, des extraits d'un livre de police relatif aux véhicules qu'il a achetés et revendus, des attestations d'un directeur de travaux employé par la société Eiffage, rédigées dans le cadre de l'instance, et faisant en tout état de cause référence à des chantiers dont la localisation n'est pas déterminée, ainsi que des factures émises par la SARL Assistance Bâtiment Technique, qui ne permettent pas de justifier d'une présence quotidienne sur les chantiers, dont la localisation n'est d'ailleurs pas systématiquement précisée, ne suffisent pas à justifier de la nécessité des déplacements de l'intéressé pour l'activité de la SARL Assistance Bâtiment Technique. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé les remboursements de frais kilométriques comme des revenus distribués entre les mains de M. B....

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions à fin de décharge en tant qu'elles portent sur des montants excédant les sommes demeurant à la charge de M. B... au titre des années 2012 et 2014, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, où siégeaient :

- M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2020.

4

N° 19MA00822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00822
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : MAISSE - BOULANGER ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-30;19ma00822 ?
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