Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Catalan Littoral Investissement a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ainsi que de l'amende prévue à l'article 1788 A du code général des impôts.
Par un jugement n° 1704706 du 17 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé la société des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés à raison de la vente de deux terrains à bâtir le 13 octobre 2010 et des pénalités correspondantes et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2019, la SCI Catalan Littoral Investissement, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités et amende correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le service a assimilé à des recettes certaines opérations réalisées avec la société à responsabilité limitée (SARL) Le Firstburger ;
- le service ne pouvait retenir comme revenus fonciers les encaissements en provenance de la SARL Le Firstburger correspondant au versement d'arriérés de loyer au titre des années 2009 à 2010 déjà déclarés en tant que revenus au titre des années en cause et pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée avait déjà été acquittée ;
- les opérations répertoriées par l'administration pendant les années 2012 et 2013 ne concernent pas toutes des versements de loyers ;
- elle apporte la justification que les travaux réalisés par l'entreprise Azur Façade l'ont été pour son compte ;
- la taxe sur la valeur ajoutée indiquée sur la facture émise par l'entreprise Colas était déductible dès lors qu'elle a aménagé en parking le terrain appartenant à la SCI La Riale afin de le sous-louer à la SARL Le Firstburger qui exploite une discothèque ;
- l'application de la majoration pour manquement délibéré est insuffisamment motivée ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées ;
- l'amende qui lui a été infligée sur le fondement du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Catalan Littoral Investissement ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Catalan Littoral Investissement, qui exerce une activité de gestion d'immeubles, est propriétaire d'un ensemble immobilier au Barcarès (66) qu'elle loue à la SARL Le Firstburger. La SCI Catalan Littoral Investissement a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de revenus déclarés dans la catégorie des revenus fonciers. A la suite de ce contrôle, par une proposition de rectification du 24 novembre 2014, le service a procédé, selon la procédure de rectification contradictoire, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. La SCI Catalan Littoral Investissement relève appel du jugement du 17 décembre 2018 en tant que le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été ainsi réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, des pénalités correspondantes et de l'amende prévue à l'article 1788 A du code général des impôts.
Sur le bien-fondé des rappels :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (...) ".
3. Aux termes de l'article 286 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : / (...) 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables de celles qui ne le sont pas. / Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, (...) Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois. / Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d'origine ; / (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté que la SCI Catalan Littoral Investissement, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, ne tenait aucun livre retraçant le montant de chacune de ses opérations. Si elle a présenté au service vérificateur le livre-journal, le grand livre et la balance, les éléments de cette comptabilité étaient entachés de nombreuses anomalies et irrégularités, telles que des écritures non comptabilisées, l'absence de justification des postes d'actif et de passif ainsi que des écritures comptables inexpliquées. Ainsi, la société n'a présenté ni une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires, ni un livre satisfaisant aux prescriptions du 3° de l'article 286 du code général des impôts, qui a le caractère d'un document comptable au sens de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales. Dès lors, en l'absence de tout document comptable et les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 22 janvier 2016, la SCI Catalan Littoral Investissement supporte, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
5. En premier lieu, si la SCI Catalan Littoral Investissement conteste l'évaluation de son chiffre d'affaires à laquelle a procédé l'administration à partir notamment des relevés bancaires et des factures communiquées, elle ne produit aucun élément comptable ou extracomptable de nature à établir de manière probante l'exagération de cette évaluation.
6. En second lieu, aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". L'article 29 du même code dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. (...) ". Aux termes de l'article 260 du même code : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. ". L'article 266 du même code, dans sa rédaction applicable aux années en litige, dispose que : " 1. La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; (...) ".
7. La SCI Catalan Littoral Investissement, qui a opté pour l'assujettissement des loyers perçus à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du 2° de l'article 260 du code général des impôts, donne en location à la SARL Le Firstburger un ensemble de biens immobiliers situés sur le territoire de la commune du Barcarès. Après avoir analysé les opérations intervenues entre la SCI Catalan Littoral Investissement et la SARL Le Firstburger pendant la période vérifiée, le service a procédé à une reconstitution des revenus fonciers perçus par la SCI Catalan Littoral Investissement. Au titre des années 2011, 2012 et 2013, l'administration a notamment retenu des encaissements en provenance de la SARL Le Firstburger correspondant au règlement de loyers. Si la société soutient que les encaissements pendant l'année 2011 comprennent, à concurrence de 403 000 euros, le versement d'arriérés de loyers au titre des années 2009 à 2010 déjà déclarés en tant que revenus au titre des années en cause et pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée a déjà été acquittée, elle n'en justifie pas en se bornant à se prévaloir des libellés sous lesquels les sommes correspondantes ont été enregistrées dans sa comptabilité. En tout état de cause, il est constant que les sommes en litige ont été reçues par la SCI Catalan Littoral Investissement en 2011 et devaient donc être prises en compte comme recette taxable au titre de cette même année. La société requérante ne justifie pas davantage que les opérations répertoriées par l'administration pendant les années 2012 et 2013 ne concernent pas des versements de loyers, ses allégations n'étant étayées d'aucun élément.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
8. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ".
9. En premier lieu, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté, d'une part, que la facture mentionnant un montant de 10 461 euros hors taxes et un montant de 2 050,35 euros de taxe sur la valeur ajoutée, émise le 25 juin 2011 par l'entreprise Azur Façade, ne mentionnait ni la raison sociale du destinataire de la facture, ni l'adresse de facturation, ni le lieu de la réalisation des travaux, et d'autre part, que la taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait légalement figurer sur cette facture dès lors que l'entreprise Azur Façade relève du régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 293 B du code général des impôts. C'est dès lors à bon droit que l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe afférente à cette facture.
10. En second lieu, la SCI Catalan Littoral Investissement a fait réaliser par l'entreprise Colas des travaux d'aménagement d'un parking sur la parcelle cadastrée AD 25 appartenant à la SCI La Riale. Si cette société avait conclu le 1er juin 2011 avec la SCI Catalan Littoral un contrat de bail portant sur ce terrain, prévoyant la gratuité pendant les trois premières années en contrepartie de la réalisation de travaux d'aménagement d'un parking, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle donnait elle-même en location ce terrain, ainsi aménagé en parking, à la SARL Le Firstburger et que ce parking était exploité par cette dernière dans le cadre de son activité de discothèque-bar-restaurant. Dès lors qu'il n'est pas établi que le bien en cause était utilisé pour la réalisation d'opérations imposables, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe afférente à la facture émise le 28 septembre 2012 par la société Colas.
Sur les pénalités :
11. En premier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".
12. Le vérificateur a suffisamment motivé l'application de la majoration pour manquement délibéré en faisant notamment état, dans la proposition de rectification, de ce que le gérant de la société requérante ne pouvait ignorer avoir facturé de la taxe sur la valeur ajoutée aux sociétés Le Firstburger et Night Loisirs, dont il est également le gérant, et que cette taxe était due. Il est également indiqué que le gérant de la SCI Catalan Littoral Investissement ne pouvait davantage ignorer, ni que la taxe sur la valeur ajoutée en matière de location est exigible à la date des encaissements, ni que les règles de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée n'étaient pas respectées s'agissant de factures se rapportant à une parcelle de terrain n'appartenant pas à la société ou à des travaux concernant un bureau ne lui appartenant pas ou d'une facture qui ne lui était pas adressée et qui ne mentionnait pas le lieu de réalisation des travaux. Eu égard à ces éléments, qui sont établis, l'administration doit être regardée comme justifiant du bien-fondé de l'application à la SCI Catalan Littoral Investissement de la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts.
13. En second lieu, la société requérante reprend en appel, sans faire état d'arguments nouveaux, ses moyens tirés de ce que l'amende prévue par l'article 1788 A du même code ne serait pas justifiée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif, au point 17 de son jugement.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que la SCI Catalan Littoral Investissement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande. Les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Catalan Littoral Investissement est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Catalan Littoral Investissement et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, où siégeaient :
- M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme B..., premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juin 2020.
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N° 19MA00724