Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 10 octobre 2016 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa candidature au concours de gardien de la paix pour inaptitude physique, ainsi que la décision du 13 février 2017 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre au préfet d'accepter sa candidature et d'ordonner à cette fin toute mesure utile.
Par un jugement n° 1702422 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2018, M. A..., représenté par la SELARL Chatel et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 octobre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 10 octobre 2016 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa candidature au concours de gardien de la paix et la décision du
13 février 2017 confirmant ce rejet ;
3°) d'enjoindre au préfet d'accepter sa candidature au concours de gardien de la paix et d'ordonner toute mesure utile au succès de cette candidature ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure, dès lors, d'une part, que l'avis médical d'inaptitude émis le 28 septembre 2016 par le médecin de la police nationale n'a pas été précédé d'un examen médical effectif, d'autre part, que le courrier du 15 novembre 2016 par lequel le médecin inspecteur régional a confirmé le motif de son avis ne constitue pas un avis d'inaptitude pris après réexamen médical ; il appartient au préfet de produire pour établir que sa décision du 13 février 2017 a été prise à l'issue d'une procédure régulière ;
- son inaptitude ne saurait être automatiquement déduite de son affection sans examen médical effectif de ses capacités physiques ;
- le médecin de la police nationale, qui a apprécié son aptitude, d'une part au regard de ses antécédents et non au moment de l'admission, d'autre part, sans référence au barème dit " SIGYCOP ", a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires ;
- le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés à l'encontre de ses décisions sont inopérants dès lors qu'il se trouvait en situation de compétence liée pour refuser la candidature de M. A... au concours de gardien de la paix, qui avait été reconnu par le médecin de la police nationale inapte à occuper ces fonctions, subsidiairement, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- l'arrêté du 2 août 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... s'est présenté à la session de mars 2016 du concours exceptionnel et temporaire de gardien de la paix et a été classé au 13ème rang de la liste complémentaire du concours exceptionnel et complémentaire pour l'accès au grade de gardien de la paix de la police nationale, à affectation nationale, de la session du 10 mars 2016, sous réserve de justifier, entre autres conditions, de son aptitude physique. A l'issue de la visite médicale effectuée le 28 septembre 2016 afin de vérifier son aptitude physique à exercer les fonctions de gardien de la paix, le médecin contrôleur du secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP) de Marseille a émis un avis d'inaptitude. Par décision du 10 octobre 2016, le préfet de la zone de défense et sécurité Sud a informé M. A... que sa candidature ne pouvait être retenue. M. A... ayant contesté cet avis et cette décision, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, a confirmé, le 13 février 2017, le refus de sa candidature au concours de gardien de la paix, après que le service médical statutaire et de contrôle de la police nationale a donné à nouveau un avis sur son aptitude médicale, par note du 9 février 2017. M. A... relève appel du jugement du 25 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 10 octobre 2016 et du 13 février 2017.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Le tribunal a exactement répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées. Ce même moyen, repris en appel, doit donc être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, au point 3 du jugement attaqué.
3. Aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 : " (...) Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (...) / 5° S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap ". L'article 22 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dispose que : " Lorsque la nature des fonctions exercées par les membres de certains corps de fonctionnaires le requiert, l'admission dans ces corps peut, à titre exceptionnel, être subordonnée à des conditions d'aptitude physique particulières... ". Aux termes du I de l'article 6 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " les candidats ... doivent remplir les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 9 mai 1995 susvisé ", dont l'article 4 dispose que : " (...) nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : (...) / 2° S'il n'est pas reconnu apte, après examen médical effectué par le médecin agréé de l'administration conformément au décret n° 86-442 du 14 mars 1986 à un service actif de jour et de nuit (...) ". Enfin, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires, applicable aux fonctionnaires actifs de la police nationale : " L'appréciation des conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès aux corps de fonctionnaires visés à l'annexe I ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l'admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès " et aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : " 1° Pour l'accès aux emplois de fonctionnaires actifs des services de la police nationale visés à l'annexe I, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique particulières mentionnées à l'annexe II du présent arrêté. Ces conditions d'aptitude physique particulières, déterminées par le SIGYCOP, incluent également l'aptitude au port et à l'usage des armes... ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête en annulation d'un refus de concourir opposé à un candidat à un emploi public fondé sur l'inaptitude physique de ce candidat à exercer l'emploi en cause, non seulement de vérifier l'existence matérielle de la maladie, ou de l'infirmité, invoquée par l'autorité administrative, mais encore d'apprécier si cette maladie, ou cette infirmité, est incompatible avec l'exercice de cet emploi. Il résulte des dispositions de l'article 5 de la loi du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 22 du décret du
14 mars 1986 que l'appréciation des conditions d'aptitude physique particulières pour l'admission dans des corps de fonctionnaires ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l'admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès et que, si l'appréciation de l'aptitude physique à exercer ces fonctions peut prendre en compte les conséquences sur cette aptitude de l'évolution prévisible d'une affection déclarée, elle doit aussi tenir compte de l'existence de traitements permettant de guérir l'affection ou de bloquer son évolution.
4. En premier lieu, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, il ressort des termes de l'avis, émis le 28 septembre 2016, par le docteur Michel, médecin de la police nationale, que celui-ci a " examiné " M. A... le même jour, et des termes du courrier, en date du
15 novembre 2016, du médecin inspecteur régional du SGAMI de Marseille que le profil médical de l'intéressé a été évalué au regard du SIGYCOP, conformément à l'annexe II de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires, applicable aux fonctionnaires actifs de la police nationale. M. A... n'établit pas que le médecin de la police nationale n'aurait pas examiné son aptitude à la date de l'examen mais au regard de ses seuls antécédents, en se bornant à soutenir que le médecin n'aurait pas tenu compte des traitements existants pour juguler les effets de l'affection dont il est atteint. Dès lors, les moyens tirés du vice de procédure et de l'erreur de droit qu'aurait commis le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud en ne permettant pas à M. A... de bénéficier d'un examen relatif à son aptitude physique à la date de son examen, et en le déclarant inapte au titre de ses seuls " antécédents " doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire applicable ni d'aucun principe général du droit que le réexamen de l'aptitude physique du candidat au concours de gardien de la paix impose de procéder à une nouvelle visite médicale. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que l'avis du 9 février du médecin chef adjoint du service médical statutaire et de contrôle a été pris au terme d'une procédure irrégulière.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le diabète de type 1 dont M. A... est atteint suppose de pouvoir contrôler en permanence son niveau de glycémie.
Le ministre fait valoir que ce contrôle est incompatible avec le contexte opérationnel exigeant et peu contrôlable dans lequel il est appelé à évoluer. M. A... ne contredit pas utilement cette analyse en se bornant à produire un certificat médical établi par son médecin généraliste le
10 décembre 2015, concluant à l'absence de contre-indication à l'exercice des fonctions de militaire de gendarmerie compte tenu d'un diabète insulino-dépendant " très bien équilibré, et sans complication actuelle ", sans apporter aucun élément relatif à l'état de son affection à la date des décisions litigieuses et à la nature de son traitement médical. Il ne peut, en outre, se prévaloir utilement de précédents avis d'aptitude lui ayant été délivrés lors de son intégration dans l'école de gendarmerie, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ceux-ci ont été rendus alors qu'il avait volontairement dissimulé sa pathologie pour ne pas être déclaré inapte à servir, ni de la circonstance que sa pathologie n'a eu aucune incidence dans ses fonctions antérieures de réserviste de la gendarmerie. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a estimé que l'état de santé de M. A... était incompatible avec les obligations du service public afférentes à l'emploi de gardien de la paix.
7. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 10 octobre 2016 et du 13 février 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, où siégeaient :
- Mme D..., présidente,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 juin 2020.
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N° 18MA05528