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30/06/2020 | FRANCE | N°18MA05468

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 30 juin 2020, 18MA05468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCP Promotion a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 août 2017 par lequel le maire de Prades-le-Lez s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur la division d'une parcelle en neuf lots en vue de bâtir, ensemble la décision du 12 octobre 2017 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Prades-le-Lez de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée dans un délai de 10 jours sous astreinte de 500 euros par jour de ret

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Par un jugement n° 1705758 du 15 novembre 2018, le tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCP Promotion a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 août 2017 par lequel le maire de Prades-le-Lez s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur la division d'une parcelle en neuf lots en vue de bâtir, ensemble la décision du 12 octobre 2017 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Prades-le-Lez de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée dans un délai de 10 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1705758 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de Prades-le-Lez du 24 août 2017 et la décision du 12 octobre 2017 rejetant le recours gracieux formé par la SCP Promotion.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2018, la commune de Prades-le-Lez, représentée par la SELARL Maillot et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 novembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCP Promotion devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de la SCP Promotion le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors que le règlement de plan local d'urbanisme ne s'oppose pas à l'application des dispositions de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme et que l'article UD 3 de ce règlement s'applique au terrain d'assiette du lotissement, le projet méconnaît les exigences posées par ce texte ;

- le règlement de lotissement relatif aux accès qui ne repose sur aucun fondement législatif et porte ainsi atteinte au droit de tout propriétaire de clore son fonds est illégal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2019, la société Synergie Conseil Partners (SCP) Promotion, représentée par la SELARL D...-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Prades-le-Lez une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Prades-le-Lez ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme A..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour la commune de Prades-le-Lez, et de Me D... pour la SCP Promotion.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 24 août 2017, le maire de Prades-le-Lez s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la SCP Promotion, en vue de la réalisation d'un lotissement comportant neuf lots à bâtir. Par un jugement du 15 novembre 2018 dont la commune de Prades-le-Lez relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire du 24 août 2017 et la décision du 12 octobre 2017 rejetant le recours gracieux formé par la SCP Promotion.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Le maire de Prades-le-Lez s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la SCP Promotion au motif que le dossier de demande, notamment la pièce DP 10 et le règlement de lotissement étaient insuffisants pour déterminer si les dispositions de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) étaient respectées.

3. Pour annuler l'arrêté du maire du 24 août 2017 et la décision du 12 octobre 2017 rejetant le recours gracieux formé par la SCP Promotion, les premiers juges ont estimé ce motif illégal ainsi que les autres motifs qu'avait fait valoir la commune de Prades-le-Lez devant le juge afin de justifier également l'arrêté contesté, tirés des articles UD 8, et UD3 du règlement du PLU, de l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme ainsi que l'illégalité du règlement du lotissement relatif à l'accès.

4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ". Il résulte de ces dispositions que, dans les cas ainsi mentionnés, les règles d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, sauf si elles en disposent autrement ou s'y opposent du fait même de leur objet.

5. D'autre part, aux termes de l'article UD 3 du règlement du PLU communal : " Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès par une voie publique ou privée (...). / Les accès doivent être adaptés à l'opération qu'ils doivent desservir et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux exigences de sécurité publique, de défense contre l'incendie, de protection civile et de collecte des déchets. / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / Un seul accès automobile sera autorisé par parcelle ; un accès piéton pourra être autorisé ".

6. En l'absence de dispositions particulières du règlement du PLU de la commune de Prades-le-Lez s'opposant à l'application de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme, eu égard à son objet visant à assurer la sécurité publique, la règle selon laquelle un seul accès automobile sera autorisé par parcelle, énoncée par l'article UD 3 du règlement du PLU communal s'apprécie non pas lot par lot mais à l'échelle du terrain d'assiette avant division.

7. Il ressort des pièces du dossier que le projet tend à diviser la parcelle cadastrée section AH n° 327 en vue de la réalisation d'un lotissement de neuf lots à bâtir, chacun des six lots ayant un accès en façade de la rue des Coteaux et les autres trois terrains à bâtir desservi chacun par un accès direct sur le chemin de Cabanis. Dans le cadre de l'instruction de la demande, la direction de l'action territoriale de Montpellier Méditerranée Métropole a, le 23 août 2017, émis un avis favorable. Eu égard à ce qui a été indiqué au point précédent, le motif tiré de la méconnaissance de l'article UD 3 du règlement du PLU dont la commune a demandé au juge de première instance la substitution aux motifs de l'arrêté en litige, est de nature à légalement justifier celui-ci. Il résulte de l'instruction que le maire de Gignac aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif pour opposer à la déclaration préalable de division déposée par la SCP Promotion.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Prades-le-Lez est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire du 24 août 2017 et la décision du 12 octobre 2017 rejetant le recours gracieux formé par la SCP Promotion. La demande présentée par la SCP Promotion devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCP Promotion la somme que la commune de Prades-le-Lez demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la SCP Promotion soient mises à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 novembre 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCP Promotion devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Prades-le-Lez et la SCP Promotion présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de de Prades-le-Lez et à la SCP Promotion.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, où siégeaient :

- Mme A..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme E..., première conseillère,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2020.

5

N° 18MA05468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA05468
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de certaines divisions foncières (régime issu de la loi du 18 juillet 1985).


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-30;18ma05468 ?
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