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30/06/2020 | FRANCE | N°18MA00654

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 30 juin 2020, 18MA00654


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... A... et la société civile immobilière (SCI) Arepekige ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2015 par lequel le maire de Nîmes a délivré à M. G... E... et à Mme B... I... un permis de construire ainsi que la décision du 26 janvier 2016 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1600831 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoir

e, enregistrés le 14 février 2018 et le 27 novembre 2018, Mme A... et la société civile immobilière ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... A... et la société civile immobilière (SCI) Arepekige ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2015 par lequel le maire de Nîmes a délivré à M. G... E... et à Mme B... I... un permis de construire ainsi que la décision du 26 janvier 2016 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1600831 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2018 et le 27 novembre 2018, Mme A... et la société civile immobilière (SCI) Arepekige, représentées par la SELARL Blanc-Tardivel, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Nîmes du 5 novembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de la violation de l'article 7 des dispositions générales du plan local d'urbanisme communal et de l'absence de dispositif pour prendre en charge la surverse ;

- l'arrêté en litige méconnaît l'article 7 des dispositions générales du plan local d'urbanisme communal dès lors que le projet ne comporte pas de dispositif de gestion des eaux pluviales propre à la terrasse située en bordure de la parcelle leur appartenant ;

- le lexique d'urbanisme n'est pas opposable en l'absence de valeur règlementaire et en ce qu'il rajoute au texte du plan local d'urbanisme ;

- les piscines, alors même qu'elles ne sont pas couvertes ou sont dépourvues de superstructure, sont intégrées au calcul de l'emprise au sol et le projet méconnaît l'article II UD9 du règlement ;

- dans le cadre de l'effet dévolutif, il appartiendra à la Cour de statuer sur les moyens développés tirés du défaut de compétence du signataire des actes en litige, de la violation des articles II UD 6, II UD 12 A, II UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme communal et 7 des dispositions générales de ce plan ;

- le projet méconnaît l'article II UD 11 du même règlement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er octobre 2018 et le 11 décembre 2018, la commune de Nîmes, représentée par la SELARL Maillot avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- la demande de première instance était irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme C..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme J...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me F... pour la commune de Nîmes.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 5 novembre 2015, le maire de Nîmes a délivré à M. E... et à Mme I... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle et d'une piscine. Par un jugement du 5 décembre 2017 dont relèvent appel Mme A... et la société civile immobilière (SCI) Arepekige, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 26 janvier 2016 rejetant leur recours gracieux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les critiques développées par Mme A... et la SCI Arepekige des points 9, 11 et 12 par lesquels les premiers juges répondent aux moyens tirés de la violation de l'article 7 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) communal et l'article II UD 9 de ce règlement relèvent de l'examen du bien-fondé de ce jugement. Ainsi, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont omis de répondre à ces deux moyens doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 7 des dispositions générales du règlement du PLU de Nîmes, intitulé " Gestion des eaux pluviales - Périmètres inondables " : " Sur tout le territoire, tout projet entrant dans le champ d'application de l'urbanisme créant une surface imperméabilisée devra être accompagné de mesures compensatoires : un bassin de rétention pérenne préférentiellement à ciel ouvert ou un dispositif pérenne ayant la même fonction sera aménagé, ils seront d'accès et d'entretien facile. Toutes les eaux de ruissellement doivent être dirigées et/ou collectées vers le dispositif de rétention en question. / La capacité de stockage du ou des ouvrages sera égale à 100 litres par m² de surface imperméabilisée nouvellement autorisée (...). / A noter que, lorsque la surverse d'un ouvrage de rétention est raccordée au réseau d'eaux pluviales principal, un système devra être mis en place afin de palier (...) une éventuelle mise en charge dudit réseau (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans PCMI 02, plan de masse, PCMI 03, PCMI 04 annexés à la demande de permis de construire que le projet vise à réaliser, outre une piscine représentant une surface de 28 m² et un abri de 6 m², un bâtiment à destination d'habitation doté d'une toiture-terrasse de 75 m² comportant une terrasse en rez-de-chaussée en platelage bois sur ossature légère et une terrasse en R+1 de 37 m². Le projet prévoit un dispositif de rétention des eaux de 10 cm3 au niveau de la toiture-terrasse du bâtiment, les eaux s'écoulant vers le réseau public situé rue Ménard par débit de fuite. En outre, les eaux pluviales provenant des terrasses en RDC et en R+1 sont évacuées vers la noue d'infiltration naturelle d'une capacité de 10 m3, par gravité. Enfin, le projet prévoit un réseau souterrain permettant l'évacuation des eaux pluviales par gravité. D'une part, eu égard à l'ensemble des aménagements de gestion des eaux pluviales ainsi prévu, Mme A... et la société Arepekige, en se bornant à soutenir que le projet ne prévoit pas de dispositif de gestion des eaux pluviales provenant de la terrasse située à l'ouest, en limite de la parcelle cadastrée section TD n° 851, n'établissent pas que les dispositifs retenus seraient insuffisants pour assurer le respect des dispositions de l'article II UD 4 du règlement du PLU. D'autre part, les requérants n'apportent pas d'élément technique visant à contester sérieusement que le dispositif de surverse envisagé consistant, une fois atteint le niveau de rétention maximal, dans l'évacuation rapide du surplus vers le collecteur public et le débordement des eaux de la noue d'infiltration sur le jardin du terrain d'assiette, ne répondraient pas aux exigences du texte. Ainsi, en délivrant le permis de construire, le maire de Nîmes n'a pas porté une appréciation manifestement erronée au regard de ces dispositions.

5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article II UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Nîmes : " Pour l'ensemble de la zone, à l'exception du secteur II UDa : / L'emprise au sol des constructions, y compris les annexes de toutes natures, ne peut excéder 40 % de la surface totale du terrain (...) ". Aux termes du lexique de ce règlement : " Sauf disposition contraire du règlement de zone, l'emprise au sol est la surface correspondant à la projection verticale du volume du bâtiment au sol : les éléments de saillie, à savoir balcons, débords de toiture, acrotères ou constructions en sous-sol entrent dans le calcul de l'emprise au sol. Toutefois les piscines et les terrasses non couvertes ne dépassant pas une hauteur de 60 cm par rapport au terrain naturel en sont exclues ".

6. D'autre part, l'édification d'une piscine non couverte, construction qui n'est pas un bâtiment et qui doit donner lieu à une déclaration de travaux, est soumise au respect des règles d'urbanisme relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols, notamment à celles qui régissent, de manière générale, l'emprise au sol des constructions, sous réserve des prescriptions propres aux piscines non couvertes que prévoit, le cas échéant, le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme.

7. D'autre part, en l'absence de dispositions destinées à régir la construction de piscines non couvertes, les auteurs du lexique annexé au règlement du PLU de Nîmes, qui a pour objet de poser " la définition des termes à titre d'information afin de faciliter la lecture du règlement du plan local d'urbanisme " ont entendu compléter ce règlement et lui conférer un caractère subsidiaire par rapport aux dispositions du règlement. Ils se sont bornés à rappeler la règle générale selon laquelle la surface des piscines non couvertes n'est pas comprise dans le calcul de l'emprise au sol des constructions, sous réserve de dispositions contraires du règlement de zone. Il s'ensuit que le projet de construction dont l'emprise au sol qui exclut, en application des dispositions précitées, la piscine non couverte " ne dépassant pas une hauteur de 60 centimètres par rapport au terrain naturel " ainsi que, ce qui n'est pas contesté en appel, la terrasse en rez-de-chaussée, atteint 135m², le terrain présentant une superficie de 409 m², n'excède pas le pourcentage maximal d'emprise au sol, dont le respect est prévu par l'article II UD 9 du règlement du PLU.

8. En troisième lieu, à supposer qu'à l'appui de leur requête, les requérants aient entendu, de nouveau en appel, invoquer l'incompétence du signataire des décisions en litige et la méconnaissance par l'arrêté des dispositions des articles II UD6 et II UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme communal, ils n'apportent aucun élément nouveau. Il y a donc lieu d'adopter les motifs énoncés aux points 7 et 14 du jugement attaqué.

9. En dernier lieu, le règlement définit la zone II UD comme une zone d'habitat qui peut accueillir des collectifs. Aux termes de l'article II UD 11 de ce règlement, relatif à l'aspect extérieur des construction " 1. Style de construction. Pour l'ensemble de la zone (...) Elles doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages. Les façades doivent respecter les principes suivants : - harmonie des couleurs, /- interdiction de tout pastiche et de matériaux apparents, / - respecter l'ordonnancement architectural, protéger ou mettre en valeur le tissu urbain. (...) ".

10. Il résulte des dispositions de l'article II UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme communal que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages urbains et naturels environnants, l'autorité administrative compétente doit refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage urbain ou naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain ou naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

11. Les dispositions précitées de l'article II UD 11 n'imposent pas un mimétisme architectural et ne font pas obstacle à des projets d'architecture contemporaine comportant notamment des toits en terrasse. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le quartier urbain où est situé le terrain d'assiette du projet, composé de constructions à usage d'habitation, individuelles dotées de toits à double pente ainsi que des bâtiments surmontés de toiture en terrasse dans un environnement végétalisé, présente un style architectural homogène avec lequel le projet ne serait pas compatible. Dès lors, en délivrant le permis de construire, le maire n'a pas méconnu ces dispositions.

12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Nîmes à la requête d'appel et à la demande de première instance, Mme A... et la SCI Arepekige ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... et la SCI Arepekige demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A... et la SCI Arepekige une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Nîmes et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... et la SCI Arepekige est rejetée.

Article 2 : Mme A... et la SCI Arepekige verseront à la commune de Nîmes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... A..., à la société civile immobilière Arepekige, à la commune de Nîmes, M. G... E... et à Mme B... I....

Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, où siégeaient :

- Mme C..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,

- Mme J..., première conseillère,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2020.

4

N° 18MA00654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA00654
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-30;18ma00654 ?
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