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30/06/2020 | FRANCE | N°18MA00573

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 30 juin 2020, 18MA00573


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 1600152, la SELARL Alain Mosse a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 2 novembre 2015 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon a autorisé le transfert de l'officine exploitée par la SELARL Pharmacie du Pont-romain dans un nouveau local, situé au 1 A chemin du Château-Fort à Sommières. Par une requête n° 1601475, la SELARL Alain Mosse a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'

annuler la décision par laquelle le ministre de la santé a implicitement rejeté so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 1600152, la SELARL Alain Mosse a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 2 novembre 2015 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon a autorisé le transfert de l'officine exploitée par la SELARL Pharmacie du Pont-romain dans un nouveau local, situé au 1 A chemin du Château-Fort à Sommières. Par une requête n° 1601475, la SELARL Alain Mosse a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision par laquelle le ministre de la santé a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 12 janvier 2016 contre la décision du 2 novembre 2015, et d'annuler cette dernière décision.

Par un jugement n° 1600152 et 1601475 du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les requêtes de la SELARL Alain Mosse.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2018, la SELARL Alain Mosse représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 2 novembre 2015 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon a autorisé le transfert de l'officine exploitée par la SELARL Pharmacie du Pont-romain dans un nouveau local, situé au 1 A chemin du Château-Fort sur la commune de Sommières, ainsi que la décision par laquelle le ministre de la santé a implicitement rejeté son recours hiérarchique ;

3°) d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de fermer l'officine à l'emplacement du transfert ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement attaqué est irrégulier faute de signature de la minute, en violation de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les articles L. 5125-4 et L. 5125-3 du code de la santé publique ont été méconnus ;

- les articles L. 111-7-1 à L. 711-7-11 et R 111-19-7 à R. 111-19-7 du code de la construction et de l'habitat ont été méconnus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2018, la SELARL Pharmacie du Pont-Romain, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SELARL Alain Mosse.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 8 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la SELARL Alain Mosse.

Considérant ce qui suit :

1. La SELARL Alain Mosse fait appel du jugement n° 1600152 et 1601475 du 12 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2015 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon a autorisé le transfert de l'officine exploitée par la SELARL Pharmacie du Pont-romain dans un nouveau local, situé au 1 A chemin du Château-Fort sur la commune de Sommières, ainsi que de la décision par laquelle le ministre de la santé a implicitement rejeté son recours hiérarchique.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance communiqué à la cour que la minute du jugement attaqué a été dûment signée par le président de la formation de jugement, le magistrat rapporteur ainsi que le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est irrégulier, manque en fait.

Sur les conclusions d'annulation :

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du code de la construction et de l'habitation.

4. La société appelante ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 111-7-1 à L. 711-7-11 et R 111-19-7 à R. 111-19-7 du code de la construction et de l'habitation, relatives aux " établissements existants recevant du public ", dès lors que l'autorisation en litige repose sur une législation distincte.

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 5125-4 et L. 5125-3 du code de la santé publique :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique : " Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé selon les critères prévus (...), après avis du représentant de l'Etat dans le département. Dans le cas d'un transfert ou d'un regroupement d'officines de pharmacie d'une région à une autre, la licence est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes. Dans tous les cas, la décision de création, de transfert ou de regroupement est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis des syndicats représentatifs de la profession et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens (...) ".

6. Si la décision de transfert d'une officine de pharmacie est prise, en application de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique, par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis des syndicats représentatifs de la profession et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, ces avis sont purement consultatifs. Dès lors la circonstance que l'union des syndicats d'officine du Gard a émis un avis défavorable au transfert demandé ne saurait suffire, à elle seule, à entacher d'illégalité l'autorisation accordée.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique alors applicable : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine. Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde ou d'urgence mentionné à l'article L. 5125-22 ". Il résulte de ces dispositions que le transfert d'une officine au sein de la même commune ne peut être autorisé que si la nouvelle implantation répond de façon optimale aux besoins de la population du quartier d'accueil, alors même que l'implantation précédente de cette officine aurait été située dans le même quartier.

8. Il ressort des pièces du dossier que la ville de Sommières compte quatre officines dont trois situées en centre-ville et une dans un centre commercial éloigné en périphérie. La commune de Sommières est séparée en deux par le fleuve Vidourle. Deux pharmacies se situent dans la partie à l'ouest du Vidourle, la pharmacie centrale exploitée par la SELARL Alain Mosse et la pharmacie du Pont Romain. La troisième pharmacie, dite de " la place des Aires " est implantée à l'est du Vidourle. L'arrêté contesté autorise le transfert de l'officine de pharmacie du Pont Romain située initialement sur le quai Cléon Griolet, au bord du Vidourle, dans un immeuble ancien accessible au moyen de marches, vers l'intérieur du village de Sommières, au

1 A chemin du Château fort, dans un ensemble immobilier dénommé " Maison Médicale de

La Poste " à une distance d'environ 336 mètres de son emplacement originel.

9. Ce transfert est ainsi opéré au sein du même quartier de la commune dans le vieux village de Sommières, à faible distance de l'emplacement précédent. Il résulte des documents cartographiques et des pièces versées au dossier que le nouvel emplacement de l'officine dotée d'équipements adaptés pour recevoir du public, bien que situé au début d'une rue à forte déclivité, permet l'accès aux usagers piétons à mobilité réduite et aux automobilistes et garantit un accès permanent du public à la pharmacie pour assurer un service de garde satisfaisant, le nouveau local étant doté d'un ascenseur qui permet d'accéder directement à l'officine depuis le parking où trois places lui sont réservées, outre un emplacement dédié aux personnes à mobilité réduite, alors que l'ancien local était, quant à lui, situé en zone inondable et non accessible aux personnes à mobilité réduite. La SELARL Alain Mosse soutient que les habitants du territoire situé au sud-est du village ne disposeront plus du même service après le transfert critiqué, en raison de la nécessité pour eux de traverser le pont romain pour s'approvisionner auprès de la pharmacie de la Place des Aires, lequel pont constituerait une " barrière infranchissable " pour le public. Cependant, d'une part, comme il vient d'être dit, les habitants du quartier concerné peuvent aisément se rendre à l'emplacement de la nouvelle officine et d'autre part, ainsi qu'en témoigne la chalandise inverse de la part des habitants du quartier situé à l'est du Vidourle qui étaient usagers de la pharmacie du Pont Romain plutôt que de la pharmacie de la Place des Aires située dans leur quartier, le franchissement du pont ne constitue un obstacle ni pour les piétons, ni pour les véhicules. S'agissant des habitants du quartier situé à l'est du Vidourle, ils ne se trouveront désormais qu'à 700 mètres de la pharmacie du Pont Romain qu'ils avaient l'habitude de fréquenter et pourront bénéficier des facilités d'accès rappelées précédemment. Dans ces conditions, le directeur de l'agence régionale de santé n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des besoins de la population résidant dans le quartier d'accueil.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SELARL Alain Mosse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la société appelante à fin d'injonction doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SELARL Alain Mosse demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SELARL Alain Mosse le versement à la SELARL Pharmacie du pont Romain de la somme de 2 000 euros, au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SELARL Alain Mosse est rejetée.

Article 2 : La SELARL Alain Mosse versera la somme de 2 000 euros à la SELARL Pharmacie du pont Romain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Alain Mosse, à la SELARL Pharmacie du pont Romain et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée au directeur de l'agence régionale de santé d'Occitanie.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, où siégeaient :

- Mme C..., présidente,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2020.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA00573
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-30;18ma00573 ?
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