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30/06/2020 | FRANCE | N°17MA03735

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 30 juin 2020, 17MA03735


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A..., le GAEC Domaine Virgile A... et la SARL Virgile A... et Cie ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Saint-Guiraud à verser au GAEC Domaine Virgile A... la somme de 445 788,21 euros, à la SARL Virgile A... et Cie la somme de 20 941,66 euros et à M. D... A... celle de 12 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi au 1er septembre 2016, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable ainsi que de le

ur capitalisation ;

Par un jugement n° 1606284 du 26 juin 2017, le tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A..., le GAEC Domaine Virgile A... et la SARL Virgile A... et Cie ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Saint-Guiraud à verser au GAEC Domaine Virgile A... la somme de 445 788,21 euros, à la SARL Virgile A... et Cie la somme de 20 941,66 euros et à M. D... A... celle de 12 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi au 1er septembre 2016, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable ainsi que de leur capitalisation ;

Par un jugement n° 1606284 du 26 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2017 et le 30 novembre 2018, M. A..., le GAEC Domaine Virgile A... et la SARL Virgile A... et Cie, représentés par la SCP CGCB et associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 juin 2017 en tant qu'il a rejeté la demande du GAEC Domaine Virgile A... et de la SARL Virgile A... et Cie ;

2°) de condamner la commune de SAINT-GUIRAUD à verser une somme de 445 788,21 euros au GAEC Domaine Virgile A... et une somme de 20 941,66 euros à la SARL Virgile A... et Cie à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice certain arrêté au 1er septembre 2016, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de SAINT-GUIRAUD une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité de la commune de Saint-Guiraud est engagée du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté du 16 octobre 2008 refusant de délivrer un permis de construire à M. A..., illégalité définitivement confirmée par décision du Conseil d'Etat du 15 mars 2013 ;

- elle l'est également du fait des illégalités fautives résultant, d'une part, du refus du 12 septembre 2011 de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite et, d'autre part, du second refus du 2 mars 2012 de lui délivrer un permis de construire ;

- il existe un lien de causalité entre la faute commise par la commune et le préjudice économique et financier subi d'une part par le GAEC Domaine Virgile A... et d'autre part la SARL Virgile A... et Cie ;

- ce préjudice est établi ;

- il s'élève à 445 788,21 euros pour le GAEC Domaine Virgile A... et 20 941,66 euros pour la SARL Virgile Jolyet Cie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2017, la commune de Saint-Guiraud, représentée par la SCP Margall F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des appelants d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Par lettre du 2 octobre 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 8 janvier 2019.

Un mémoire présenté pour la commune de Saint-Guiraud a été enregistré le 23 avril 2020, postérieurement à la clôture d'instruction.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme B..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., pour M. A... et autres, et de Me F..., pour la commune de Saint-Guiraud.

Une note en délibéré présentée pour M. A... et autres a été enregistrée le 10 juin 2020.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Saint-Guiraud a été enregistrée le 10 juin 2020.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., viticulteur, fermier et propriétaire d'un domaine certifié " agriculture biologique ", disposait jusqu'en 2009 de deux bâtiments à Saint-Saturnin-de-Lucian qu'il utilisait pour l'un comme cave de vinification, pour le second comme cave d'élevage et disposait également d'une cave à Nizas dans laquelle il vinifiait une partie de sa production. Par un arrêté du 16 octobre 2008, le maire de Saint-Guiraud a refusé de lui délivrer un permis de construire une cave de vinification et de vieillissement ayant pour objet de regrouper l'ensemble des activités sur un site unique et ayant une capacité suffisante pour absorber l'augmentation de la production. Ce refus a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 décembre 2009 puis par la cour d'appel de Marseille par un arrêt du 8 décembre 2011. Par un jugement du 7 mars 2013 confirmé en appel le 27 mars 2015, le même tribunal a annulé, d'une part, la décision du 12 septembre 2011 par laquelle le maire de Saint-Guiraud a refusé de délivrer à M. A..., suite à la confirmation de sa demande de permis du 5 mai 2010, un certificat de permis de construire tacite et, d'autre part, l'arrêté du 2 mars 2012 par lequel ledit maire a de nouveau refusé de lui accorder le même permis de construire. M. A..., le GAEC Domaine Virgile A... et la SARL Virgile A... et Cie font appel du jugement du 26 juin 2017 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Guiraud à verser en réparation de leur préjudice économique et financier au GAEC Domaine Virgile A... la somme de 445 788,21 euros et à la SARL Virgile A... et Cie celle de 20 941,66 euros.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité :

2. En s'opposant irrégulièrement à la délivrance du permis de construire qui lui était demandé par M. A..., le maire de Saint-Guiraud a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de sa commune à l'égard de la SARL Virgile A... et Cie et du GAEC Domaine Virgile A..., alors même que seul M. A... était en son nom propre le pétitionnaire, dès lors qu'elles sont à l'origine d'un préjudice direct et certain et cela alors même que la cave depuis édifiée n'est pas raccordée aux réseaux d'eau et d'électricité.

En ce qui concerne la période de responsabilité :

3. La responsabilité de la commune est engagée pour la période allant du 16 octobre 2008, date du premier refus illégal de délivrance du permis sollicité, jusqu'au 7 mars 2013, date à laquelle le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 12 septembre 2011 et l'arrêté du 2 mars 2012 du maire de Saint-Guiraud et non jusqu'au 5 août 2010, date à laquelle M. A... est devenu titulaire d'un permis de construire tacite à la suite de sa confirmation du 5 mai précédent dès lors que par arrêté du 2 mars 2012 le maire a refusé à nouveau de lui délivrer l'autorisation sollicitée retirant par là même l'autorisation tacite acquise. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de leur incertitude jusqu'à l'arrêt de la cour du 27 mars 2015 dès lors que l'appel n'est pas suspensif pour soutenir que la période de responsabilité court jusqu'à la date de cet arrêt ou à titre subsidiaire à la date à laquelle les travaux de construction de la cave ont débuté.

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant des frais liés à la location d'une cave à Arboras :

4. Il résulte de l'instruction que le GAEC Domaine Virgile A... s'est acquitté des loyers de location d'une cave à Arboras en remplacement de celle projetée devant répondre aux besoins de place supplémentaire pour la vinification, l'élevage et le stockage des matières sèches et de vin embouteillé annoncés à compter de la récolte 2009. Il justifie par la production de ses comptes de résultats, et sans que la commune ne puisse utilement se prévaloir de la circonstance que les requérants ne produisent pas aux débats la délibération du conseil municipal d'Arberas approuvant ce bail ni les titres de recettes correspondants, avoir versé à ce titre entre septembre 2009 et mars 2013 une somme totale de 30 565,87 euros.

S'agissant des frais liés à l'aménagement de la cave en location à Arboras :

5. Si le GAEC Domaine Virgile A... sollicite à ce titre l'octroi d'une somme de 54 200 euros, il ne produit aucune pièce justificative.

S'agissant du coût du déménagement d'Arboras vers Saint-Guiraud :

6. Il résulte de l'instruction que le matériel qui avait été transféré précédemment sur le site d'Arboras a dû être à nouveau transféré dans la cave de Saint-Guiraud. Le GAEC Domaine Virgile A... établit avoir exposé pour le déménagement du matériel, le transfert du vin et le raccordement des cuves une somme totale de 41 266,73 euros.

S'agissant de la location des sites de stockage des bouteilles :

7. Il résulte de l'instruction que, alors que la cave de Saint-Guiraud devait permettre de regrouper la vinification ainsi que l'élevage et le vieillissement en bouteille sur un même site, le bâtiment loué à Arboras étant d'une superficie insuffisante pour permettre l'ensemble de ces activités, les vins une fois mis en bouteille ont dû être stockés par des entreprises spécialisées à Béziers et Villeveyrac. Contrairement à ce que soutient la commune, ces frais ne constituent pas des dépenses normales pour tout viticulteur dès lors que la cave à Saint-Guiraud avait pour fonction de stocker les bouteilles de vin. Le GAEC justifie, par la production de factures, du paiement pour le stockage à Béziers de la somme de 9 227,71 euros, pour celui à Villeveyrac de celle de 9 227,21 euros et pour le transport des bouteilles entre ces trois entrepôts de celle de 449,23 euros soit un total de 11 735,71 euros. Le surplus de la somme sollicitée à ce titre ne saurait être prise en compte dès lors qu'il ne correspond pas à des frais exposés dans la période de responsabilité retenue au point 3.

S'agissant du transport du vin entre les sites :

8. Il résulte de l'instruction que la multiplication des sites éloignés a généré des frais de transport auprès de plusieurs entreprises de transport afin, d'une part, de transporter les vins vers le site de stockage après leur mise en bouteille et, d'autre part, afin de disposer en permanence de réserves dans le caveau de vente de Saint-Saturnin. Le GAEC Domaine Virgile A... établit, par la production de factures, avoir acquitté à ce titre une somme globale de 5 999,83 euros et la SARL Virgile A... et Cie par le même mode de preuve une somme de 2 811,86 euros pour la période indiquée au point 3.

S'agissant des surcouts liés aux problèmes d'accès et d'incommodité :

9. Si les requérants produisent des attestations faisant état des difficultés d'accès au bâtiment situé à Arboras et du fait qu'il n'existe qu'une seule entreprise d'embouteillage mobile du Languedoc-Roussillon disposant d'un camion susceptible d'intervenir sur ce site lequel est basé à Perpignan, ils ne joignent à leur requête aucune facture de ladite société. La réalité de ce chef de préjudice n'est donc pas établie.

S'agissant de la hausse du coût de la construction :

10. La hausse du coût d'une construction subie en raison du retard avec lequel les travaux projetés ont finalement pu être entrepris constitue un dommage pour le pétitionnaire s'étant vu illégalement refuser la délivrance de l'autorisation de construire qu'il sollicitait et qu'il a ensuite obtenue, un tel préjudice ne peut toutefois être indemnisé que s'il présente le caractère d'un dommage direct et certain résultant de ce retard. Ce préjudice ne peut être correctement évalué qu'à partir du moment où il est possible de constater une telle hausse, à savoir à la date à laquelle l'autorisation de construire a finalement été obtenue et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le bénéficiaire de cette autorisation n'ait pas immédiatement fait exécuter les travaux correspondants. Le préjudice invoqué par le GAEC Domaine Virgile A... du fait de l'augmentation du coût de la construction projetée doit ainsi être regardé comme né de son impossibilité de procéder aux travaux projetés entre le 16 octobre 2008, date du refus qui lui a été illégalement opposé et le 7 mars 2013, date du jugement précité sans que les requérants ne puissent utilement se prévaloir d'une hausse du cout des travaux entre 2010 et décembre 2014, date à laquelle les travaux ont été finalement engagés. Dans ces conditions, le préjudice du GAEC apparaît certain dès lors que la valeur de l'indice BT 01, correspondant à l'indice national du bâtiment et de la construction, tous corps d'état, est passé de 1 523 au 4ème trimestre 2008 à 1 646 au 1er trimestre 2013, soit une augmentation de 8,08 % et il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité d'un montant de 45 620,60 euros sans que le GAEC ne puisse se prévaloir d'une hausse supplémentaire en l'espèce du coût des travaux concernés dès lors qu'il n'en justifie pas par la simple production d'une attestation de l'architecte du projet.

S'agissant de la perte de subvention accordée par Agrimer :

11. Il résulte de l'instruction que le GAEC Domaine Virgile A... pouvait prétendre en 2009 à une subvention d'un montant de 189 379,14 euros en 2009 pour l'édification de la cave. Or, pour le même projet, il ne lui a été accordé par décision du 15 septembre 2014 que la somme de 41 837,60 euros pour la réalisation de la première tranche de travaux et que celle de 71 894,20 euros par une décision du 19 décembre 2016 pour la seconde tranche de travaux, soit un total de 113 731,80 euros en raison de la modification, à compter de 2013, des conditions d'octroi des aides pour les PME accordées par Agrimer dans le cadre de l'Organisation commune des marchés vitivinicole. Le GAEC a donc subi à ce titre un préjudice de 75 647,34 euros sans que la commune ne puisse utilement se prévaloir, ainsi qu'il a été dit au point 2, de la circonstance que la cave n'est pas raccordée aux réseaux d'eau et de distribution électrique.

S'agissant de la perte financière :

12. Si le GAEC Domaine Virgile A... expose que les nombreux frais induits par les fautes de la commune (loyer, frais de transports, de stockage, etc...) ont lourdement pesé sur sa trésorerie pour un cout qu'il estime à 20 000 euros, il ne produit aucune pièce justificative.

S'agissant du manque à gagner commercial :

13. Si le GAEC Domaine Virgile A... prétend au versement d'une somme de 50 000 euros pour " perte économique " au motif que M. A... a consacré du temps et de l'énergie pour rechercher de nouveaux bâtiments et des prestataires pour assurer le stockage des bouteilles et leur transport ainsi qu'un nouveau terrain afin d'y implanter le projet de bâtiment et a été contraint à de nombreux déplacements entre les différents sites au lieu de se consacrer aux travaux agricoles et à la recherche de débouchés commerciaux pour son exploitation en développement, un tel préjudice n'est qu'éventuel et ne peut par suite pas ouvrir droit à réparation.

S'agissant des trajets effectués par M. A... lui-même sur les sites de stockage :

14. Si la SARL Virgile A... indique avoir pris en charge les frais exposés par M. A... pour se rendre au minimum deux fois par mois sur les sites de Villeveyrac et Béziers qu'elle évalue forfaitairement à 10 500 euros, elle ne produit aucune pièce justificative autre que la carte grise du véhicule.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice total du GAEC Domaine Virgile A... s'élève à une somme totale de 210 816,08 euros et celui de la SARL Virgile A... à 2 811,86 euros.

En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :

16. En premier lieu, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale. Le GAEC a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 210 816,08 euros à compter de la date de la réception par la commune de Saint-Guiraud de sa demande de dommages et intérêts du 16 décembre 2016, soit le 20 décembre suivant, et la SARL Virgile A... et Cie a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 2 811,86 euros à compter de la même date.

17. En second lieu, aux termes de l'article 1154 du code civil : "Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière". Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Le GAEC Domaine Virgile A... et la SARL Virgile A... et Cie ont demandé la capitalisation des intérêts dans leur requête enregistrée par le tribunal le 20 décembre 2016. Leurs demandes prennent effet à compter du 20 décembre 2017, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le GAEC Domaine Virgile A... et la SARL Virgile A... et Cie sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts. Il y a lieu d'annuler le jugement dans cette mesure et de condamner la commune de Saint-Guiraud à verser à celui-ci la somme de 210 816, 08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2016, les intérêts échus à la date du 20 décembre 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts et à la seconde la somme de 2 811,86 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2016, les intérêts échus à la date du 20 décembre 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les appelants, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent à la commune de Saint-Guiraud, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Guiraud une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser uniquement au GAEC Domaine Virgile A... et à la SARL Virgile A... et Cie.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté la demande indemnitaire du GAEC Domaine Virgile A... et de la SARL Virgile A... et Cie.

Article 2 : La commune de Saint-Guiraud est condamnée à verser au GAEC Domaine Virgile A... la somme de 210 816,08 avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2016. Les intérêts échus à la date du 20 décembre 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La commune de Saint-Guiraud est condamnée à verser à la SARL Virgile A... et Cie la somme de 2 811,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2016. Les intérêts échus à la date du 20 décembre 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : La commune de Saint-Guiraud versera au GAEC Domaine Virgile A... et à la SARL Virgile A... et Cie une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A..., du GAEC Domaine Virgile A... et de la SARL Virgile A... et Cie est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Guiraud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au GAEC Domaine Virgile A..., à la SARL Virgile A... et Cie et à la commune de Saint-Guiraud.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, où siégeaient :

- Mme B..., présidente par intérim de la 9ème chambre,

- Mme G..., première conseillère,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2020.

4

N° 17MA03735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA03735
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-05-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. Permis de construire. Préjudice.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES MONTPELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-30;17ma03735 ?
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