Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... D... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 20 juillet 2018 par laquelle le maire de la commune de Sète a délégué le droit de préemption communal à la SA Elit dans le cadre de la DIA n° 034 301 18 70470 reçue en mairie le 23 mai 2018 et de mettre à la charge de la commune de Sète une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1901399 du 14 août 2019, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2019 et 12 mars 2020, M. G... D... et M. B... C..., représentés par Me H..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 14 août 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision du 20 juillet 2018 par laquelle le Maire de la commune de Sète a procédé à la délégation de son droit de préemption à la Société Anonyme ELIT sur la parcelle AK 15-23 Avenue du Maréchal Juin ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sète la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'article R 222-1 du code de justice administrative n'autorise pas à rejeter une requête pour défaut d'intérêt pour agir ;
- la décision attaquée ne se borne pas à déléguer la compétence en matière de préemption, mais étend la compétence de la SA Elit ;
- elle est illégale faute de notification aux requérants ;
- elle méconnait les articles L. 213-3 et L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
- le maire était incompétent pour prendre cette décision qui relève des attributions du conseil municipal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2019 et 20 mai 2020, la commune de Sète, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... et C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les requérants sont dépourvus d'intérêt pour agir ;
- les autres moyens soulevés par M. D... et autres ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2019 et 3 décembre 2020, la SA Elit, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... et C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les requérants sont dépourvus d'intérêt pour agir ;
- les autres moyens soulevés par M. D... et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant la commune de Sète.
Considérant ce qui suit :
1. M. G... D... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 20 juillet 2018 par laquelle le maire de la commune de Sète a délégué le droit de préemption communal à la SA Elit dans le cadre de la DIA n° 034 301 18 70470 reçue en mairie le 23 mai 2018. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 14 août 2019 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 1 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Contrairement aux affirmations des requérants, ces dispositions n'interdisent pas au juge de rejeter par ordonnance les conclusions de requérants qui seraient dépourvus d'intérêt pour agir. L'ordonnance attaquée n'est pas irrégulière.
3. Aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme : " Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire ". Il ressort des pièces du dossier que la société d'économie mixte ELIT s'est vue confiée, non pas sur le fondement de la convention conclue le 20 mai 2006 avec la ville de Sète, mais sur celui du contrat de concession en faveur du renouvellement urbain de la ZAC entrée Est Secteur Sud de la ville la mission d' " acquérir la propriété à l'amiable par voie de préemption des biens immobiliers bâtis et non bâtis, situé dans le périmètre de la zone " sur un périmètre d'environ 13 hectares situé au sud de l'entrée Est de Sète dans laquelle se situe le bien faisant l'objet de la préemption en litige. Si l'article 5 de cette convention prévoyait un terme au 31 décembre 2015, l'avenant n° 4 du 13 novembre 2012 l'a fixé au 31 décembre 2020, et était donc en vigueur à la date de la décision attaquée. Ainsi, et contrairement aux affirmations des requérants, l'acte attaqué n'a pas pour objet d'étendre le champ de compétence territorial de la société ELIT, mais seulement de déléguer à la société le droit de préemption, conformément aux dispositions de l'article L. 213-3 précité. Bien qu'il désigne la parcelle devant faire l'objet de la délégation, cet acte a une nature réglementaire, et n'avait pas à faire l'objet d'une notification aux propriétaires du bien désigné. En tout état de cause, un défaut de notification n'a d'éventuels effets qu'en ce qui concerne les délais de recours contentieux, mais n'a pas d'influence sur la légalité de la décision attaquée.
4. Le moyen tiré de la méconnaisse de l'article L.210-1 du Code de l'urbanisme aux termes duquel : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement " est inopérant dès lors que l'acte attaqué n'a pas pour objet d'exercer le droit de préemption mais seulement d'en déléguer l'usage. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.300-9 du Code de l'urbanisme aux termes duquel : " 2. L'organe délibérant choisit le concessionnaire, sur proposition de la personne habilitée à mener les discussions et à signer la convention et au vu de l'avis ou des avis émis par la commission " est également inopérant dès lors que l'acte attaqué n'a pas davantage pour objet de choisir le concessionnaire.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D... et M. C... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. D... et M. C... la commune de Sète n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Sète fondées sur ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... et de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sète fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D..., à M. B... C..., à la SA Elit et à la commune de Sète.
Copie en sera délivrée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. F..., président assesseur,
- Mme I..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2020.
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N° 19MA04492