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22/06/2020 | FRANCE | N°18MA01216

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 22 juin 2020, 18MA01216


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Haut Var du 6 mars 2013 en tant qu'elle porte sur la redevance des campings, d'annuler la décision du syndicat mixte du Haut Var du 25 septembre 2015 rejetant son recours gracieux, de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple du Haut Var à lui verser la somme de 5 400 euros en remboursement de la redevance illégalement perçue en 2013, avec

capitalisation des intérêts au taux légal, d'enjoindre au syndicat inte...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Haut Var du 6 mars 2013 en tant qu'elle porte sur la redevance des campings, d'annuler la décision du syndicat mixte du Haut Var du 25 septembre 2015 rejetant son recours gracieux, de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple du Haut Var à lui verser la somme de 5 400 euros en remboursement de la redevance illégalement perçue en 2013, avec capitalisation des intérêts au taux légal, d'enjoindre au syndicat intercommunal de l'exonérer du paiement de cette redevance pour l'année 2014 et l'année 2015, de condamner le syndicat mixte à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1501638, du 1er février 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération du 6 mars 2013 du comité syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple du Haut Var, en tant qu'elle fixe le montant de la redevance des campings au titre de l'année 2013, et condamné le syndicat mixte du Haut Var à reverser la somme de 5 400 (cinq mille quatre cent) euros à Mme C..., cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2015 et les intérêts échus à la date du 13 mai 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2018, le syndicat mixte du Haut Var (SMHV), venant aux droits du SIVOM du Haut Var, représenté par A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er février 2018 ;

2°) de rejeter les conclusions de Mme C... ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, faute d'avoir pris en compte la note en délibéré qu'il lui a adressé ;

- la demande de Mme C... était irrecevable dès lors qu'elle a omis d'attaquer la décision du 16 mars 2016 rejetant son recours gracieux dans le délai de recours contentieux ;

- la décision implicite de rejet à la suite de la demande de Mme C... du 30 janvier 2015 est devenue définitive et s'oppose à une autre demande ayant le même objet qui serait purement confirmative, ce qui est le cas de la demande implicite née du recours du 14 février 2014 ;

- la demande concernant l'année 2015 est nouvelle et donc irrecevable ;

- les mesures de publicité de la délibération ont été correctement exercées ;

- l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable en l'espèce ; le moyen tiré de ce que la délibération aurait dû être prise à l'unanimité ne peut qu'être rejeté ;

- le syndicat était bien compétent pour prendre la délibération en cause ;

- les décisions attaquées n'avaient pas à être motivées ;

- Mme C... n'a été soumise à aucune double imposition ;

- la délibération ne méconnait pas le principe d'égalité ;

- la redevance est proportionnelle au service rendu ;

- en cas d'annulation, la cour est invitée à faire usage de la jurisprudence Association AC !.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2018, Mme F... épouse C..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat mixte du Haut Var une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est régulier ;

- Sa demande est recevable ;

- les autres moyens qu'elle a soulevés sont fondés.

Par un mémoire du 7 mars 2020, la Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon (CCLGV), venant aux droits du syndicat mixte du Haut Var, représentée par M. A..., conclut aux mêmes fins que le syndicat, par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre que :

- la requérante ne dispose d'aucun intérêt pour agir ;

- la requête indemnitaire est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

- les conclusions sont irrecevables en raison de leur imprécision ;

- la décision du 30 janvier 2015 a un caractère confirmatif ;

- les conclusions tendant à l'exonération pour les années ultérieures sont irrecevables.

Par un mémoire du 16 mars 2020, la SARL Les Restanques, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que Mme C.... Elle conclut également à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat mixte du Haut Var une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon (CCLGV), venant aux droits du syndicat mixte du Haut Var.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat mixte du Haut Var, auquel la Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon (CCLGV) vient aux droits, relève appel du jugement du 1er février 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération du 6 mars 2013 du comité syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple du Haut Var, en tant qu'elle fixe le montant de la redevance des campings au titre de l'année 2013, et condamné le syndicat mixte du Haut Var à reverser la somme de 5 400 euros à Mme C....

Sur l'intervention de la SARL Les Restanques :

2. La SARL les Restanques, en sa seule qualité d'exploitant ultérieur du camping de Mme C..., ne dispose d'aucun intérêt suffisant lui donnant qualité pour intervenir à la présente instance. Son intervention ne peut qu'être rejetée.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

3. Il ressort des pièces du dossier que le service d'ordures ménagères n'est financé, sur le territoire du syndicat intercommunal à vocation multiple du Haut Var, devenu la Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon (CCLGV), que pour partie par une redevance pour services rendus, et pour le surplus par un prélèvement à caractère fiscal. En conséquence et en tout état de cause, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la requête qui lui est soumise.

Sur le motif retenu par le tribunal administratif :

4. Aux termes de l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains. ".

5. Constitue une redevance pour service rendu toute redevance demandée à des usagers en vue de couvrir les charges d'un service public déterminé et qui trouve sa contrepartie directe dans les prestations fournies par le service. Pour l'application des dispositions de l'article L. 2333-77 précité, le tarif par place disponible n'est légalement établi que s'il est proportionnel au coût de ce service. Toutefois, le respect de la règle d'équivalence entre le tarif d'une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire.

6. En l'espèce, la délibération contestée fixe une redevance des campings par emplacement sur 45 jours de 1,20 euros. Le tribunal a jugé que le syndicat ne donnait pas d'explications sur les modalités du calcul ayant conduit à ce montant et que les pièces du dossier ne permettaient pas davantage d'établir que la redevance en cause répondrait aux exigences évoquées au point précédent. Toutefois, il ressort de la note en délibéré communiquée au tribunal, lequel n'a pas commis d'irrégularité en s'abstenant de la prendre en compte dès lors que les éléments qu'elle contenait pouvaient être communiqués avant la clôture de l'instruction, que le montant par emplacement en a été fixé sur la base d'une utilisation d'un emplacement de camping pour trois personnes, et sur le fondement du coût effectivement calculé du service par personne tel qu'apprécié au niveau de la commune en cause. Ainsi, le tarif est bien proportionnel au cout du service.

7. Il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte du Haut Var est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a partiellement fait droit à la demande qui lui était adressée au motif que la délibération méconnaissait les dispositions de l'article L. 2333-77 précité.

8. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif de Toulon et devant la Cour.

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le syndicat mixte du Haut Var, auquel la Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon (CCLGV) est venue aux droits ;

9. Le défaut de mention des voies et délais de recours dans le rejet qui a été opposé à la requérante à sa demande d'exonération de la redevance est sans effet sur la légalité dudit refus.

10. Si Mme C... fait valoir que la délibération attaquée n'a pas été prise à l'unanimité, aucun texte n'exige une telle unanimité pour l'adoption de la délibération en cause. La circonstance, à la supposer inexacte, que la délibération porte la mention d'une adoption à l'unanimité est sans effet sur sa régularité. Aucun quorum n'est par ailleurs exigé en la matière.

11. Il est constant que le syndicat mixte du Haut Var s'est vu transféré la compétence en matière d'enlèvement des ordures ménagères. Il en résulte nécessairement que le syndicat est devenu compétent pour fixer le montant des redevances en la matière, quand bien même aucun acte n'aurait formellement transféré la compétence en matière de fixation desdites redevances.

12. Contrairement aux affirmations de Mme C..., la réponse que lui a adressée le syndicat mixte du Haut Var le 16 mars 2015, et à supposer même qu'un défaut de motivation ait une quelconque influence sur ses droits, était suffisamment motivée.

13. Aux termes des dispositions de l'article 1520 du code général des impôts : " Ill. En cas d'institution par les communes de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations â usage collectif qui sont implantées sur ces terrains ". Si ces dispositions sont de nature, le cas échéant, à autoriser Mme C... à contester les sommes mises à sa charge au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, elles sont sans effet sur son obligation de payer la redevance prévue par l'article L. 2333-77 du code général des impôts alors même que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères demeurerait en vigueur.

14. Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le principe d'égalité serait méconnu dès lors que les restaurants et les hôtels, qui ne sont pas assujettis à la redevance en cause, ne sont pas dans la même situation que les campings.

15. Le syndicat mixte du Haut Var ayant commis aucune illégalité, et donc aucune faute, les conclusions indemnitaires de la requérante ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais du litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme C..., dès lors que le syndicat mixte du Haut Var n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon (CCLGV), venant aux droits du syndicat mixte du Haut Var, fondées sur les mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la SARL les Restanques n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er février 2018 est annulé.

Article 3 : Les conclusions de première instance et d'appel de Mme C... sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon (CCLGV), venant aux droits du syndicat mixte du Haut Var fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... épouse C..., à la SARL les Restanques et à la Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon (CCLGV), venant aux droits du syndicat mixte du Haut Var.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. E..., président assesseur,

- Mme G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2020.

6

N° 18MA01216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA01216
Date de la décision : 22/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Compétence juridictionnelle.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes ou redevances locales diverses - Redevance d'enlèvement des ordures ménagères.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP INTER-BARREAUX IAFA (ALLAM - FILLIOL - ABBOU)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-22;18ma01216 ?
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