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18/06/2020 | FRANCE | N°19MA05779

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 18 juin 2020, 19MA05779


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler et de suspendre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 mai 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour d'une durée de quatre mois.

Par un jugement n° 1902922, 1902923 du 26 juillet 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

te, enregistrée le 18 décembre 2019 sous le numéro 19MA05779, M. B..., représenté par Me C......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler et de suspendre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 mai 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour d'une durée de quatre mois.

Par un jugement n° 1902922, 1902923 du 26 juillet 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2019 sous le numéro 19MA05779, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 mai 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour d'une durée de quatre mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal devait soulever d'office le moyen tiré du défaut de base légale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que les dispositions des articles L. 743-2 à L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas conformes aux objectifs du droit européen ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe de confidentialité des éléments de fond de la demande d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens sont infondés.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A... B... par une décision du 25 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant albanais, relève appel du jugement du 26 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 mai 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour d'une durée de quatre mois.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ".

3. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige vise notamment les articles L. 511-1, L. 723-2 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée, ne justifie d'aucun droit à se maintenir sur le territoire. Toutefois, en s'abstenant d'indiquer le motif du rejet de la décision de l'Ofpra ainsi que le fondement légal sur lequel il considérait que l'intéressé n'avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français au regard des seuls cas de figure prévus par les articles L. 742-3, L. 723-2 et L. 511-1 précités, le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision en droit et en fait. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par l'intéressé et sur la régularité du jugement, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 26 juillet 2019 et des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour d'une durée de quatre mois.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées en ce sens par M. B....

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me C... d'une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 26 juillet 2019 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 mai 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour d'une durée de quatre mois est annulé.

Article 3 : L'État versera à Me C... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2020 où siégeaient :

- M. Poujade président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2020

2

N° 19MA05779

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05779
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : MURAT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-18;19ma05779 ?
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