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18/06/2020 | FRANCE | N°19MA05320

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 18 juin 2020, 19MA05320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 juin 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1906522 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2019 sous le numéro 19MA05320, M.

C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 juin 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1906522 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2019 sous le numéro 19MA05320, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 juin 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois valant autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison du droit au séjour dont il bénéficie.

La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative au droit de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me E... pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. F... C..., ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 5 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 juin 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour par un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure statuant sur le droit au séjour, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.

3. Les nombreuses pièces probantes produites par M. C..., notamment les factures, quittances de loyers, relevés de la caisse d'allocations familiales, avis d'imposition, relevés de prescription et d'examens médicaux, permettent d'établir une présence habituelle en France depuis le mois de mars 2014. M. C... s'est marié le 13 juin 2015 à Mme B..., ressortissante sénégalaise titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2026, soit depuis quatre ans à la date de l'arrêté en litige. En outre, les pièces produites à l'instance démontrent une vie commune depuis le mois d'octobre 2014. M. C... justifie également de l'intensité des liens qui l'unissent à l'enfant A..., fille de Mme B..., née d'une précédente union et de nationalité française, et de son implication dans l'éducation et la vie de la fillette qui le considère comme son père. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le couple s'est engagé dès 2016 dans des démarches médicales en vue d'agrandir la famille, qui se sont concrétisées par la réalisation d'une fécondation in vitro en juin 2019. Ainsi, en refusant le titre de séjour sollicité et en prenant à l'encontre de M. C... une mesure d'éloignement, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête et à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 juin 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de délivrer à M. C... ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2019 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 juin 2019 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à M. C... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2020 où siégeaient :

- M. Poujade président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2020

2

N° 19MA05320

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05320
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : DECAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-18;19ma05320 ?
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