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18/06/2020 | FRANCE | N°19MA03407

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 18 juin 2020, 19MA03407


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 22 mai 2019 par laquelle le préfet de Vaucluse l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1902046 du 17 juin 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 j

uin 2019 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de Vaucluse des 10 avril et 22 mai 2019 ;

3°) d'enjoind...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 22 mai 2019 par laquelle le préfet de Vaucluse l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1902046 du 17 juin 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 juin 2019 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de Vaucluse des 10 avril et 22 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de résident longue durée ou une autorisation de séjour pluriannuelle, subsidiairement de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de lui allouer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991

Il soutient que :

- la décision portant assignation à résidence est illégale dès lors que la décision portant refus de séjour est elle-même illégale en ce qu'elle a été signée par une autorité incompétente, révèle un défaut d'examen, est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et n'est pas signée ;

- la décision portant assignation à résidence n'a pas été correctement notifiée ;

- la décision portant assignation à résidence n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ;

- il n'a pas été informé de la possibilité de faire l'objet d'une assignation à résidence, en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;

- l'absence de motivation spécifique de la décision portant obligation de quitter le territoire porte atteinte à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée et méconnaît les principes et objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la décision portant assignation à résidence ne prévoit aucun délai raisonnable et porte atteinte à la liberté d'aller et venir ;

- les articles L 561-1 et L 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers sont incompatibles avec les dispositions de l'article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que la durée de l'assignation à résidence est imprévisible et qu'elle doit être périodiquement examinée par le juge et que les articles précités méconnaissent le principe de " prévisibilité " et n'offrent aucune garantie adéquate contre les divers abus possibles.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2020, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens sont infondés.

Par lettre du 6 février 2020, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2019 du préfet de Vaucluse portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, conclusions nouvelles en appel.

M. D... a produit des observations en réponse au moyen d'ordre public le 7 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant turc, relève appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes du 17 juin 2019 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 22 mai 2019 portant assignation à résidence. Il demande également l'annulation de la décision du 10 avril 2019 portant refus de séjour.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il ne résulte pas de l'instruction que M. D... ait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :

4. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2019 du préfet de Vaucluse portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, présentées pour la première fois par M. D... par requête du 20 juillet 2019, constituent des conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 22 mai 2019 portant assignation à résidence :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour :

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Thierry Desmaret, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, a reçu, par un arrêté du 4 juin 2018 publié au recueil administratif de la préfecture de Vaucluse n° 30 du 4 juin 2018, délégation à l'effet de signer en toutes matières, les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département et était donc compétent pour prendre la décision en litige.

6. En second lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée.

7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.

8. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il est constant que l'intéressé a seulement demandé une admission exceptionnelle au séjour par le travail et qu'il ne résulte d'aucun terme de la décision que le préfet aurait d'office examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. D... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision portant refus de séjour de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° précité, au regard desquelles cette autorité n'a pas fait porter d'office son examen, ni soutenir que le préfet aurait dû examiner sa situation au regard de ces dispositions.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu de tout lien avec sa famille dans son pays d'origine. S'il soutient résider en France de manière habituelle depuis 16 ans et y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, les quelques pièces qu'il produit, notamment les courriers, relevés d'examens médicaux ou une attestation de témoin, ne sont pas de nature à l'établir. Dans ces conditions le préfet de Vaucluse n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".

12. M. D... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, notamment sur l'absence du métier de " chef d'équipe plaquiste " dans la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement, l'absence de garantie de qualification et d'expérience professionnelle de l'intéressé pour ce métier ou encore l'inadéquation entre l'offre et la demande pour ce métier dans le département.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est, en tout état de cause, pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français accompagne une décision de refus de séjour, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Dès lors que le refus de séjour est suffisamment motivé, comme il a été dit au point 6 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter le moyen.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...). ".

16. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. D... ne fait état d'aucun élément d'information qu'il n'aurait pu porter à la connaissance de l'administration avant l'édiction de la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté.

17. En troisième lieu, la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 a été transposée par l'effet de l'intervention de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. M. D... ne peut dès lors utilement invoquer le moyen tiré de la contrariété de la décision portant obligation de quitter le territoire français avec les dispositions de cette directive.

18. En quatrième lieu, à supposer que l'intéressé ait entendu se prévaloir de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'écarter un tel moyen pour les motifs évoqués au point 10 du présent arrêt.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :

20. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Thierry Desmaret, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, a reçu, par un arrêté du 4 juin 2018 publié au recueil administratif de la préfecture de Vaucluse n° 30 du 4 juin 2018, délégation à l'effet de signer en toutes matières, les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, et était donc compétent pour prendre la décision en litige.

21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger :/ (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".

22. Il ressort des termes de la décision portant assignation à résidence, qui vise les dispositions précitées, que celle-ci a été prise pour l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 10 avril 2019 dont le délai de départ n'a pas été respecté par l'intéressé. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée.

23. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la décision portant assignation à résidence comporte la signature de son auteur et les indications relatives aux conditions de son exécution.

24. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre la décision en litige.

25. En cinquième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la notification de la décision portant assignation à résidence ait été irrégulière est sans incidence sur sa légalité.

26. En sixième lieu, la décision en litige indique que M. D... est assigné à résidence, dans l'attente de son départ à destination de son pays d'origine, dans le département de Vaucluse pour une période de 45 jours. L'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir que la décision ne prévoirait aucun délai raisonnable pour son exécution.

27. En septième lieu, si M. D... soutient qu'il n'a pas reçu d'information qui lui aurait permis de faire connaître son point de vue sur la mesure d'assignation envisagée, en méconnaissance des principes du contradictoire et des droits de la défense, il ne fournit pas d'élément pertinent qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'assignation.

28. En huitième lieu, aux termes de l'article 2 du protocole n° 4 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir sa résidence ". M. D... ne peut utilement se prévaloir de l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui s'applique uniquement aux personnes en situation régulière.

29. En neuvième lieu, M. D... se borne à faire valoir que la mesure d'assignation à résidence porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Le moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté.

30. En dixième lieu, M. D... ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d'estimer que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

31. En onzième et dernier lieu, à supposer que l'intéressé ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu, en tout état de cause, d'écarter un tel moyen pour les motifs évoqués au point 12 du présent arrêt.

32. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

33. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D..., il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

34. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge des frais exposés dans le cadre du litige.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet de Vaucluse présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse

Délibéré après l'audience du 4 juin 2020 où siégeaient :

- M. Poujade président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2020

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N° 19MA03407

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03407
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : BAL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-18;19ma03407 ?
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