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18/06/2020 | FRANCE | N°18MA01631

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 18 juin 2020, 18MA01631


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2015 par lequel le maire de Simiane-Collongue a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1601259 du 19 février 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2018, M. F... et Mme

C..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2015 par lequel le maire de Simiane-Collongue a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1601259 du 19 février 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2018, M. F... et Mme C..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 février 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2015 par lequel le maire de Simiane-Collongue a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de procéder à la réintstruction de la demande de permis dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Ils soutiennent que :

- le refus de permis doit s'analyser comme un retrait de permis de construire tacite intervenu sans procédure contradictoire préalable ;

- la dépendance était existante et ne méconnaît pas les dispositions de l'article N. 2-1 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le garage restera à usage de garage ;

- la méconnaissance du règlement du SDAGE ne peut leur être opposée.

La commune de Simiane-Collongue, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard Robert, a produit un mémoire en défense le 3 octobre 2018, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- aucun permis tacite n'a pu naître ;

- l'annexe méconnaît les dispositions de l'article N. 2-1 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le changement de destination de l'abri de jardin n'a jamais été régularisé ;

- le changement de destination du garage n'a jamais été régularisé ;

- la surface de l'auvent méconnaît l'article N. 2-1 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le volume de l'extension méconnaît l'article N. 2-1 du règlement du plan local d'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... et Mme C... relèvent appel du jugement du 19 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 14 septembre 2015 par lequel le maire de Simiane-Collongue a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires ont déposé le 13 mars 2015 une demande de permis de construire modificatif. Le 25 mars 2015, soit dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande, le maire de la commune de Simiane-Collongue les a informés de ce que le délai d'instruction était porté à sept mois en raison de la nécessité d'obtenir une autorisation de défrichement. A supposer que cette autorisation n'ait pas été nécessaire et que la modification du délai d'instruction ait ainsi été irrégulière, cette circonstance n'a pas eu pour effet de rendre les pétitionnaires titulaires d'un permis de construite tacite à l'issue du délai d'instruction qui aurait été légalement applicable. Dans ces conditions, la décision en litige portant refus de permis de construire ne peut s'analyser comme une décision de retrait d'une décision tacite et le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable à un tel retrait ne peut qu'être écarté comme inopérant.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article N 2-1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. En zone N1 sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : (...) les constructions annexes n'excédant pas 20 m² d'emprise au sol et/ou de surface de plancher, séparées du corps principal d'habitation ".

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte de vente de la propriété et du permis de construire délivré en 2012, que la construction d'un abri de jardin sur le terrain en litige n'a jamais été légalement autorisée. Dans ces conditions, la création de cette annexe devait être régularisée. Le maire s'est opposé à la régularisation de cette annexe au motif que son emprise au sol dépassait 20 m². Toutefois, il ressort des dispositions précitées du plan local d'urbanisme que sont autorisés les annexes qui, soit n'excèdent pas 20 m² d'emprise, soit n'excèdent pas 20 m² de surface de plancher, soit remplissent les deux conditions précitées. La création de cette annexe, présentant une surface de plancher de 15,3 m² pouvait donc être autorisée sans méconnaître les dispositions de l'article N 2-1. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le maire pouvait leur opposer la méconnaissance des dispositions précitées.

5. En troisième lieu, un permis de construire n'étant pas une décision administrative prise dans le domaine de l'eau au sens des dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, le maire ne pouvait légalement opposer au pétitionnaire la circonstance que le projet méconnaissait le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin de l'Arc. En outre, le maire n'a pas opposé, dans l'arrêté en litige, la méconnaissance des dispositions de l'article N 4.2 du règlement du plan local d'urbanisme prévoyant que les eaux pluviales devront être traitées conformément aux directives du SAGE, ni demandé de substitution de motif sur ce point. Dans ces conditions, le maire ne pouvait opposer aux pétitionnaires la méconnaissance du règlement précité.

6. En quatrième lieu et d'une part, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier si l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

7. D'autre part, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation.

8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de recollement du 13 mai 2014 ainsi que du procès-verbal d'infraction du 10 avril 2015, que l'abri de jardin a été transformé en chambre d'hôte avec salle de bain et terrasse. Dès lors que ce changement de destination n'avait jamais été légalement autorisé, la demande de permis de construire en litige devait porter sur cette régularisation. En l'absence d'une telle demande de régularisation, le maire pouvait s'opposer à la délivrance du permis en litige. Il y a lieu, par suite, d'accueillir la première demande de substitution de motif présentée par la commune.

9. En outre, il ressort des mêmes procès-verbaux de recollement et d'infraction que le garage double a été transformé sans autorisation en chambre d'hôte. La demande de permis devait donc porter également sur la régularisation de ce changement de destination. Le pétitionnaire soutient que le maire ne peut lui reprocher l'absence d'une telle demande de régularisation dès lors que la surface affectée à usage de garage demeurera à usage de garage avec réaffectation des lieux et qu'il n'est pas établi que sa demande était frauduleuse. Toutefois, aucune pièce ou plans de la demande de permis ne fait référence ou ne représente ce garage ainsi que sa destination, actuelle ou future, ce qui ne permettait pas aux services instructeurs de connaitre les intentions du pétitionnaire. Dès lors que le changement de destination avait été constaté par la commune, qui avait d'ailleurs demandé au pétitionnaire à plusieurs reprises de le régulariser, tel qu'il ressort des mentions du procès-verbal d'infraction, la demande devait porter sur la régularisation du changement de destination ou, le cas échéant, sur la remise en état du garage. Il y a lieu, par suite, d'accueillir la seconde demande de substitution de motif formulée en première instance.

10. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les nouvelles demandes de substitutions de motif invoquées en appel, que M. F... et Mme C... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2015 par lequel le maire de la commune de Simiane-Collongue a refusé de leur délivrer un permis de construire. L'ensemble de leurs conclusions, y compris les conclusions aux fins d'injonction, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... et Mme C..., la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Simiane-Collongue au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... et Mme C... est rejetée.

Article 2 : M. F... et Mme C... verseront à la commune de Simiane-Collongue la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., Mme D... C... et à la commune de Simiane-Collongue.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2020 où siégeaient :

- M. Poujade président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 juin 2020

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N° 18MA01631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18MA01631
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-18;18ma01631 ?
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