Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 février 2019 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 1900750 du 21 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 21 février 2019 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2019 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- en l'absence de menace réelle à l'ordre public, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour les mêmes motifs, l'absence de délai de départ volontaire méconnaît ce même article ;
- l'absence de délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant polonais né le 22 mars 1976, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 février 2019 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant la durée d'un an. Il fait appel du jugement du 21 février 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". L'article 20 de la même loi dispose que : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ".
3. M. A... ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en appel, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doivent donc être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (...) / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) ".
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné notamment par un jugement du 17 janvier 2018, avec mandat de dépôt à l'audience, à deux ans et six mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans et interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, pour des faits de violence sur sa compagne. Les faits ayant justifié cette condamnation ont été commis du 1er au 14 janvier 2017, du 1er au 14 octobre 2017 et le 10 janvier 2018. Aucune intégration sociale ou professionnelle ne ressort des pièces du dossier et M. A... ne produit aucun élément relatif à sa situation familiale. Ainsi, eu égard notamment à la nature des faits précédemment mentionnés, à leur réitération et leur caractère récent, le comportement de M. A... constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précédemment citées doit être écarté.
En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. M. A... n'est donc pas fondé à se prévaloir par la voie de l'exception de son illégalité à fin d'annulation de la décision n'accordant pas de délai de départ volontaire.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... devait faire l'objet d'une libération le 3 mars 2019. L'imminence de cette libération, étant donné la gravité des faits dont le requérant s'est rendu coupable, conférait à l'exécution de la mesure d'éloignement un caractère d'urgence justifiant qu'elle ne soit pas assortie d'un délai de départ volontaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au conseil de M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. B..., président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2020.
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N° 19MA01348