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16/06/2020 | FRANCE | N°19MA00669

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 16 juin 2020, 19MA00669


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Grimmo 2 a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1602540 du 10 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2019, la SCI Grimmo 2, rep

résentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Tou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Grimmo 2 a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1602540 du 10 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2019, la SCI Grimmo 2, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 décembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011, et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les biens immobiliers livrés en 2011 n'ont été achevés qu'en 2012 et ne sont donc pas des produits taxables au titre de l'exercice clos en 2011 ;

- la réglementation fiscale recommande aux sociétés civiles de construction vente de prendre en compte " l'achèvement ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Grimmo 2 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Grimmo 2 a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale l'a assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011 selon la procédure de taxation d'office. Elle fait appel du jugement du 10 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette cotisation supplémentaire et des pénalités correspondantes.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (...) ". L'article L. 68 du même livre dispose que : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) ". Aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R. 193-1 du même livre dispose que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".

3. Il est constant que la SCI Grimmo 2 n'a pas déclaré son résultat au titre de l'exercice clos en 2011 et n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti. Elle a donc été régulièrement taxée d'office. Par suite, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge.

4. En premier lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : (...) b) Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure. / La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété (...) ". En l'absence de toute disposition législative définissant les actes ou opérations qui, au regard de la loi fiscale, doivent être regardés comme constitutifs d'une livraison, il y a lieu, lorsque le contrat de vente ne comporte aucune clause de réserve de propriété, de se référer à la " délivrance ", définie à l'article 1604 du code civil comme " le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ".

5. Il résulte de l'instruction que la SCI Grimmo 2 a vendu, au cours de l'année 2011, plusieurs lots de l'opération immobilière qu'elle réalisait à Grimaud (Var), certains étant construits et d'autres étant à construire dans le cadre de ventes en état futur d'achèvement. Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que certains lots vendus, précisément désignés, étaient parfois loués par les acheteurs avant la fin de l'année 2011 et que tous les lots pouvaient faire l'objet, à cette date, d'une utilisation effective par les acheteurs. La SCI Grimmo 2 ne produit aucun élément de nature à contredire ces allégations. Par suite, nonobstant la circonstance que certains lots n'ont été achevés qu'au cours de l'année 2012, notamment par la pose de compteurs définitifs d'électricité, les lots doivent être regardés comme ayant été délivrés en 2011. La SCI Grimmo 2 n'établit donc pas que la cotisation supplémentaire en litige méconnaîtrait les dispositions précédemment citées du code général des impôts et présenterait, pour ce motif, un caractère exagéré.

6. En second lieu, en se bornant à indiquer que la réglementation fiscale recommande aux sociétés civiles de construction vente de prendre en compte " l'achèvement ", la SCI Grimmo 2 n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Grimmo 2 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la SCI Grimmo 2 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Grimmo 2 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Grimmo 2 et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. B..., président assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2020.

4

N° 19MA00669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00669
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Créances.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : MUNOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-16;19ma00669 ?
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