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16/06/2020 | FRANCE | N°19MA00453

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 16 juin 2020, 19MA00453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant à sa charge au titre de la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1704920 du 3 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2019, régularisée le 9 février 2019, et un mém

oire enregistré le 6 août 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant à sa charge au titre de la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1704920 du 3 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2019, régularisée le 9 février 2019, et un mémoire enregistré le 6 août 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 décembre 2018 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il justifie de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 14 115 euros pour l'année 2010 et de 26 951,87 euros pour l'année 2011.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mai 2019 et le 4 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui exerce à titre individuel une activité de travaux de maçonnerie générale, fait appel du jugement du 3 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2011 à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet.

2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) ".

3. L'administration fiscale, faute de présentation de la comptabilité de M. B..., a déterminé son chiffre d'affaires à partir des encaissements sur les comptes bancaires de l'entreprise, corroborés par des éléments obtenus auprès de son sous-traitant. Le vérificateur, en l'absence de toute pièce justificative, a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la déclaration relative à la période du 1er avril au 31 décembre 2010, soit 14 115 euros, et refusé de prendre en compte une quelconque déduction au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011. La réclamation préalable présentée par M. B... a été partiellement admise en ce qui concerne la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette dernière période, à hauteur de 1 246 euros. Le requérant, tant devant les premiers juges que devant la Cour, s'est borné à produire des documents retraçant les mouvements des comptes relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée déductible, qui ne sauraient se substituer à des factures régulièrement établies par les fournisseurs pour justifier de l'existence du droit à déduction qu'il revendique. Si M. B... fait valoir que la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur cinq factures de sous-traitance comptabilisées au cours de l'année 2011, soit un montant total de 26 951,87 euros, devrait être déduite, il ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à justifier de la réalité de ces prestations, alors que l'administration relève que l'intéressé n'a communiqué aucun contrat de sous-traitance et n'a pas établi l'acceptation de la sous-traitance par le maître d'ouvrage. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée devrait être déduite à hauteur d'un montant total de 41 066,87 euros au titre de la période en cause.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 juin2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2020.

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N° 19MA00453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00453
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : POLONI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-16;19ma00453 ?
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