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16/06/2020 | FRANCE | N°19MA00452

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 16 juin 2020, 19MA00452


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles le foyer fiscal qu'il forme avec son épouse a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1704912 du 3 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2019, régulari

sée le 9 février 2019, et un mémoire enregistré le 6 août 2019, M. B..., représenté par Me A..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles le foyer fiscal qu'il forme avec son épouse a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1704912 du 3 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2019, régularisée le 9 février 2019, et un mémoire enregistré le 6 août 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 décembre 2018 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les charges déductibles pour la détermination de ses bénéfices industriels et commerciaux doivent être portées à 132 360,49 euros pour l'année 2010 et évaluées forfaitairement à 80 % du chiffre d'affaires reconstitué pour l'année 2011.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mai 2019 et le 4 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui exerce à titre individuel une activité de travaux de maçonnerie générale, fait appel du jugement du 3 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles le foyer fiscal qu'il forme avec son épouse a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet.

2. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux imposables : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité.

3. L'administration fiscale, faute de présentation de la comptabilité de M. B..., a déterminé son chiffre d'affaires à partir des encaissements sur les comptes bancaires de l'entreprise, corroborés par des éléments obtenus auprès de son sous-traitant, et a tenu compte de charges évaluées forfaitairement à 58,86 % du chiffre d'affaires pour l'année 2010, et à 62,88 % pour l'année 2011. La seule production d'un extrait de la comptabilité et de la copie des déclarations de résultats de l'entreprise au titre des années en cause, lesquels ne sont fondés sur aucun élément comptable probant, ne permet pas de remettre en cause l'évaluation des charges déductibles, laquelle repose, contrairement à ce qui est soutenu, sur la comparaison avec un échantillon pertinent, constitué d'entreprises exerçant individuellement la même activité que le requérant, et ayant réalisé des chiffres d'affaires similaires aux chiffres d'affaires reconstitués par le vérificateur. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les charges déductibles devaient être portées à 132 360,49 euros pour l'année 2010 et évaluées forfaitairement à 80 % du chiffre d'affaires reconstitué pour l'année 2011.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2020.

3

N° 19MA00452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00452
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : POLONI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-16;19ma00452 ?
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