Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E..., requérants, et l'association Coordination pour la sécurité et l'environnement (CSE), intervenante, ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 février 2015 par lequel le préfet Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation de la déviation de la route départementale 7N sur le territoire de la commune de Saint-Cannat et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cannat, ainsi que la décision du 12 juin 2015 du même préfet qui rejette leur recours gracieux tendant à l'annulation de cet arrêté.
Par un jugement n° 1506238 du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. et Mme E....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2018 et le 2 octobre 2019, M. B... E... et Mme D... G... épouse E..., et l'association Coordination pour la sécurité et l'environnement (CSE) représentés par Me F..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2015 par lequel le préfet Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation de la déviation de la route départementale 7N sur le territoire de la commune de Saint-Cannat et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cannat, ainsi que la décision du 12 juin 2015 du même préfet qui rejette leur recours gracieux tendant à l'annulation de cet arrêté.
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
* s'agissant de la légalité externe :
- les articles L. 121-16 et L. 300-2 du code de l'environnement ont été méconnus ;
- les articles L. 121-8 II et R. 121-2 du code de l'environnement ont été méconnus pour cause d'absence de saisine de la commission nationale du débat public ;
- le coût global du projet a été manifestement sous-évalué ;
- l'article L. 123-1 du code de l'environnement a été méconnu ;
- les articles L. 11-1 et R. 11-21 du code de l'expropriation ont été méconnus ;
- les articles R. 123-15 à 17 du code de l'environnement ont été méconnus ;
- l'article L. 123-9 du code de l'environnement a été méconnu ;
- l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique a été méconnu ;
- les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ont été méconnus ;
* s'agissant de la légalité interne :
- l'avis de l'autorité environnementale n'a pas été respecté ;
- le principe de précaution a été méconnu ;
- le projet n'est pas d'utilité publique ;
- le projet est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la variante nord est une alternative moins attentatoire à l'environnement et moins couteuse ;
- le projet est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2019, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête présentée par les époux E... ;
2°) de mettre à la charge des époux E... et de l'association Coordination pour la sécurité et l'environnement la somme de 5 000 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 septembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2019 à 12 heures.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2019, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, demande à la Cour ;
1°) de rejeter la requête présentée par M. et Mme E... ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme E... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 octobre 2019, l'instruction de la requête a été rouverte, et une ordonnance du 4 octobre 2019 a fixé la clôture de l'instruction au 21 octobre 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public
- et les observations de Me F..., représentant M. et Mme E... et l'association Coordination pour la sécurité et l'environnement.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E... et l'association Coordination pour la sécurité et l'environnement (CSE) relèvent appel du jugement du 27 juin 2018, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête et intervention tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté du 26 février 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation de la déviation de la route départementale 7N sur le territoire de la commune de Saint-Cannat et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de cette commune, et d'autre part de la décision du 12 juin 2015 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur recours gracieux tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S'agissant de la concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme :
2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme applicable à la date de l'arrêté contesté : " ._ Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : (...) 3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat.(...) ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement alors applicable dispose que : " I. _ Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III à la directive 85/337/ CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (...) ". Et selon l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les opérations d'aménagement soumises aux obligations prévues au 3° du I de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes : (...) 2. La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants (...) ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 15 décembre 2006, le département des Bouches-du-Rhône a inscrit la déviation de Saint-Cannat dans son programme d'opérations prises en considération lors du vote du budget départemental 2007. Une délibération du 28 septembre 2007 de la commission permanente du conseil général a engagé la concertation exigée par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme qui s'est déroulée du 4 au 17 décembre 2007 dans les deux communes concernées avec mise à disposition du public d'un dossier comportant les études et les modalités d'exécution du projet ainsi que d'un registre destiné à recevoir les observations. Cette procédure de concertation a recueilli 69 contributions du public. Par une délibération du 24 juillet 2008, le bilan de cette concertation a été approuvé par la commission permanente du département.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'inventaire faune flore de l'étude d'impact élaborée pour préparer le dossier d'enquête d'utilité publique a révélé la présence d'espèces protégées d'oiseaux sauvages - outarde canepetière et oedicnème criard - présentes dans la zone de protection spéciale " garrigues de Lançon et chaînes alentours " nécessitant une modification du tracé de la section ouest entre le carrefour avec la RD 572 et celui avec la
RD 7N existante coté Lambesc. Un nouveau tracé a été défini en 2009, dite " variante POS ". Un débat a été engagé entre décembre 2012 et mars 2013 entre le département des Bouches-du-Rhône, l'Etat et les communes concernées, et le tracé modifié a été mis à enquête publique, déclenchée par un arrêté du 24 mars 2014 et qui s'est déroulée du 14 avril au 23 mai 2014. La modification de la portion ouest de la déviation porte sur une longueur d'environ 800 mètres pour une longueur totale du projet de 3 210 mètres. Ainsi, si le projet déclaré d'utilité publique par l'arrêté attaqué diffère de celui soumis à la concertation publique en décembre 2007 en ce qui concerne la modification du tracé dans sa partie ouest qui a été opérée en 2009 afin de se conformer aux conclusions de l'étude d'impact faune et flore, son économie générale n'est pas modifiée. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être regardée comme ayant été réalisée pendant la phase d'élaboration du projet, et n'avait pas à être prolongée postérieurement à l'année 2009.
S'agissant de la saisine de la commission nationale du débat public prévue par l'article L. 121-8 du code de l'environnement :
5. En vertu de l'article L. 121-8 du code de l'environnement alors applicable : " I.- La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à la commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des impacts significatifs du projet sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. II.- En outre, les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais dont le coût prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projet, sont rendus publics par leur maître d'ouvrage ou par la personne publique responsable du projet, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles et indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public. Il précise également les modalités de concertation qu'il s'engage à mener dans l'hypothèse où la commission ne serait pas saisie. Il en informe la Commission nationale du débat public. La commission peut être saisie par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet et par dix parlementaires ; elle peut également être saisie par un conseil régional, un conseil général, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés ou par l'une des associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national. Cette saisine intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus publics par le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage adresse à la Commission nationale du débat public un dossier constitué conformément au deuxième alinéa du I ".
6. Aux termes de l'article R. 121-2 du même code : " La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 est fixée au tableau ci-après. Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné, la personne publique responsable du projet saisit la Commission nationale du débat public en lui adressant le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8 " :
Catégories d'opérations
visées à l'article L. 121-8 Seuils et critères
visés à l'article L. 121-8-I Seuils et critères
visés à l'article L. 121-8-II 1. a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ; Coût du projet supérieur à 300 M euros ou longueur du projet supérieur à 40 km. Coût du projet supérieur à 150 M euros ou longueur du projet supérieure à 20 km. b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ; (...)
7. Il ressort des pièces du dossier que le coût du projet critiqué a été estimé à la somme de 58,14 millions d'euros pour un tracé routier d'une longueur de 3 210 mètres. Par suite, ce projet, tel que prévu, n'avait pas être soumis à l'examen de la commission nationale du débat public qui doit être saisie de projets ou d'élargissement d'autoroutes, de voies express ou de routes à 2 X 2 voies à chaussées séparées, dont le coût est supérieur à 150 millions d'euros ou la longueur est supérieure à 20 kilomètres.
8. En soutenant que le coût global du projet a manifestement été sous-évalué au motif en premier lieu que l'évaluation du coût de la chaussée initial de 6 441 550 euros devait être fixé à tout le moins à un prix de 17 280 000 euros par référence au coût moyen de construction d'une route à 2 X 2 voies issu des données d'un document de 2006 du ministère chargé de l'équipement intitulé " rapport sur la comparaison au niveau européen des coûts de construction, d'entretien et d'exploitation des routes " publié à la Documentation française, en deuxième lieu, que le chiffrage de l'année 2013 du service des domaines des immeubles a exproprier concernés par le projet pour 13 260 000 euros serait incorrect faute d'une liste précise desdits immeubles, et enfin qu'un arrêté du 6 juillet 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône, postérieur à la décision du 25 février 2015 attaquée, statuant sur la demande d'autorisation présentée au titre de la loi sur l'eau impose des sujétions supplémentaires qui ont un coût évalué par le maître d'ouvrage à 4,5 millions d'euros, les époux E... n'établissent pas, en tout état de cause, que le coût global de l'opération dont ils se prévalent atteint le seuil de 150 millions d'euros qui déclenche la concertation prévue par les dispositions précitées de article L. 121-8 du code de l'environnement.
S'agissant de la concertation prévue par l'article L. 121-16 du code de l'environnement :
9. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 121-16 du code de l'environnement alors applicable : " A défaut de dispositions plus précises prévues par le présent chapitre ou par les dispositions législatives particulières applicables au projet, la personne responsable d'un projet, plan ou programme ou décision mentionné à l'article L. 123-2 peut procéder, à la demande le cas échéant de l'autorité compétente pour prendre la décision, à une concertation préalable à l'enquête publique associant le public pendant la durée d'élaboration du projet, plan, programme ou décision. ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions ne prévoient qu'une simple faculté. Elles n'imposent pas de faire précéder toute enquête publique d'une concertation préalable. Ainsi, M. et Mme E... ne sauraient s'en prévaloir pour soutenir que faute de cette concertation préalable, l'arrêté préfectoral du 25 février 2015 serait entaché d'illégalité.
S'agissant de la détermination des propriétés à exproprier :
10. Aux termes de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " I. _ L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête publique et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et autres intéressés (...) ". Aux termes de l'article R. 11-21 du même code : " Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite soit en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement ". L'article R. 11-3 du même code dispose que : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses. 6° L'étude d'impact (...) ".
11. D'une part, les dispositions précitées de l'article R. 11-21 n'instituent qu'une faculté et n'imposent pas au préfet de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire. Le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, dès lors, engager l'enquête d'utilité publique sans prévoir préalablement ou en même temps une enquête parcellaire. D'autre part, le projet détermine le périmètre des immeubles à exproprier. Ainsi, M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que, faute pour le dossier d'enquête publique de comporter la désignation précise des parcelles à exproprier, qui n'avait pas été recherchée par le commissaire enquêteur, l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité.
S'agissant de l'appréciation sommaire des dépenses :
12. En vertu du 5 du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le dossier mis à la disposition du public lors de l'enquête publique doit contenir une appréciation sommaire des dépenses liées à la réalisation des travaux et aux acquisitions foncières nécessaires à l'opération envisagée. L'irrégularité de l'enquête publique n'est de nature à vicier la procédure et à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision.
13. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que le dossier d'enquête publique portant sur le projet de déviation de la RD 7N sur le territoire de la commune de Saint-Cannat et mis en compatibilité du POS de ladite commune, mentionne un coût estimé de l'opération à 58,14 millions d'euros lequel inclut des acquisitions d'immeubles pour une somme de 13,26 millions d'euros. Par suite, le moyen tiré de ce que le coût des acquisitions foncières nécessaires à l'opération envisagée n'a pas été porté à la connaissance du public, manque en fait et doit être écarté.
14. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que l'évaluation du service des domaines du coût des acquisitions foncières a été réalisée après la modification du tracé initial de la déviation qui mesurait 3,8 kilomètres . Elle porte sur une longueur du tracé de 3,2 kilomètres, laquelle correspond à la dernière version de la " variante POS " et non à celle abandonnée dès 2009. Par suite, le caractère obsolète de cette évaluation manque en fait, et le moyen tiré de l'insuffisance de l'appréciation sommaire des acquisitions d'immeubles doit être écarté.
15. Troisièmement, si le préfet des Bouches-du-Rhône a imposé des sujétions supplémentaires liées à l'application de la loi sur l'eau, par un arrêté du 6 juillet 2016, postérieur à l'arrêté attaqué du 25 février 2015, qui emporte des mesures d'assainissement supplémentaires pour un coût évalué à 4,5 millions d'euros, cette seule circonstance ne permet pas d'établir qu'à la date d'engagement de l'enquête publique, l'appréciation sommaire des dépenses était manifestement sous-évaluée.
16. Quatrièmement, comme il a été dit au point 6, les époux E... ne démontrent pas que l'évaluation du coût global de la chaussée initial de 6 441 550 euros est insuffisante en se prévalant du coût moyen de construction d'une route à 2 X 2 voies par référence aux données d'un document de 2006 du ministère chargé de l'équipement intitulé " rapport sur la comparaison au niveau européen des coûts de construction, d'entretien et d'exploitation des routes " et publié à la Documentation française, qui est sans portée utile au présent litige dès lors que la déviation concernée n'est pas une route à 2 X 2 voies.
17. Il résulte de ce qui précède que les dispositions du 5 du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation n'ont pas été méconnues.
S'agissant de la durée de l'enquête publique :
18. Selon l'article L. 123-9 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige, la durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours.
19. Il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique s'est déroulée du 14 avril au 23 mai 2014 soit quarante jours calendaires consécutifs, et que le dossier a été consulté par 264 personnes dont 66 ont formulé des observations. Ainsi, cette période a été suffisante pour que le public prenne suffisamment connaissance du projet soumis à enquête publique, alors même que la période de l'enquête ne compte que 22 jours ouvrés au regard des jours fériés et des ponts des 1er mai et 8 mai, et que les documents soumis à enquête publique n'étaient pas accessibles sur le site de la commune de Saint-Cannat.
S'agissant de la mise en oeuvre de ses pouvoirs par le commissaire enquêteur :
20. Aux termes de l'article R. 123-15 du code de l'environnement : " Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés par le projet, plan ou programme, à l'exception des lieux d'habitation, le commissaire enquêteur en informe au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants concernés, en leur précisant la date et l'heure de la visite projetée (...) ". Aux termes de l'article R. 123-16 du même code : " Dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut auditionner toute personne ou service qu'il lui paraît utile de consulter pour compléter son information sur le projet, plan ou programme soumis à enquête publique. Le refus éventuel, motivé ou non, de demande d'information ou l'absence de réponse est mentionné par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête dans son rapporté ". L'article L. 123-17 du même code dispose que : " Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion d'information et d'échange avec le public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en informe l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation avec l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête et le responsable du projet, plan ou programme, les modalités d'information préalable du public et du déroulement de cette réunion (...) ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions offrent au commissaire enquêteur la faculté mais ne lui imposent en aucun cas l'obligation de visiter les lieux, de consulter toute personne ou service qu'il lui paraît utile pour compléter son information, et d'organiser une réunion d'information préalable du public. Elles n'ont pas été méconnues faute pour ledit commissaire enquêteur de ne pas les avoir mises en oeuvre, alors qu'il est libre de l'appréciation de l'opportunité de leur déclenchement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le public n'ait pas été suffisamment informé de l'opération envisagée, ni que le commissaire enquêteur ait relevé des lacunes dans les documents soumis à enquête publique ou dans le déroulement de la procédure d'enquête publique.
S'agissant de la motivation de l'avis du commissaire enquêteur :
21. L'article R. 123-19 du code de l'environnement alors en vigueur dispose que : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet... ".
22. En l'espèce, le rapport du commissaire enquêteur, établi en mai 2014, relate le déroulement de l'enquête publique qui s'est tenue du 14 avril au 23 mai 2014 et contient un résumé des observations formulées au cours de cette enquête. Le commissaire enquêteur, qui n'était pas tenu de répondre à chacune des observations présentées au cours de l'enquête publique ni de rendre des conclusions allant dans le sens du plus grand nombre de ces observations, notamment s'agissant des observations relatives à l'obsolescence de certains documents, a dressé un inventaire des avantages et des inconvénients de l'opération. Il ne lui incombait pas de produire une étude comparée des différents tracés, dès lors que l'opération soumise à son examen ne portait que sur la " variante POS ". Il a donné un avis favorable sans réserve ni recommandation en précisant l'avantage du projet décidé dans l'intérêt général de la commune de Saint-Cannat. Ainsi, cet avis doit être regardé comme suffisamment motivé.
S'agissant du contenu de l'étude d'impact :
23. Le I de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dispose que le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance des ouvrages et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
24. Les époux E... soutiennent que l'étude d'impact de l'année 2013 annexée au dossier d'enquête publique est manifestement insuffisante parce qu'elle ne comporte aucune analyse précise des impacts sur l'environnement de la déviation envisagée du centre de Saint-Cannat vers une zone de quartiers déjà urbanisée et en développement constant depuis la déclaration d'utilité publique, et sur des parcelles classées en zone Natura 2000. Ils font valoir que cette étude repose sur des documents cadastraux qui ne traduisent pas l'évolution urbanistique de la commune de Saint-Cannat, puisque l'urbanisation des quartiers " Saint-André " et " Le Deven " est plus importante que sur les documents cadastraux qui la font paraître. Ensuite, ils indiquent que l'étude d'impact se réfère à une étude réalisée par la société ECOMED sur la faune et la flore qui met en évidence que le tracé initial passe par la zone de protection spéciale " Garigues de Lançon et chaînes alentours " et notamment sur les espaces de nichages et de reproduction de deux espèces d'oiseaux protégés (outarde canepetière et oedicnéme criard), mais sans analyser les impacts de la déviation retenue sur l'environnement du tracé retenu, et ne justifie pas ainsi le parti pris retenu du changement de terminus à l'est notamment parce qu'elle n'indique pas si cette modification du tracé était suffisante pour justifier l'atteinte à l'environnement. Au surplus, ils se prévalent de l'étude qu'ils ont fait réaliser par la société ECOTONIA en 2016 qui a porté sur un diagnostic faune et flore de l'emprise du tracé retenu en incluant spécifiquement la zone concernée par la modification du tracé qui passe au milieu de leur propriété dans un secteur à composante naturelle de typologie agricole, et qui démontre que le tracé du terminus a été réalisé sans prendre en compte les enjeux écologiques de la zone concernée par la modification du tracé. En réitérant une telle argumentation,
M. et Mme E... se bornent à reproduire en appel le moyen qu'ils avaient développé en première instance tiré de la méconnaissance de l'article R. 122-5 du code de l'environnement contre l'arrêté préfectoral du 25 février 2015. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen.
S'agissant de la méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement :
25. Les époux E... soutiennent que la déclaration d'utilité publique litigieuse a été prise en méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement dès lors que le projet porte atteinte à des espèces protégées et à leur habitat et qu'aucune dérogation à l'interdiction de détruire ces espèces n'a été obtenue ni même sollicitée, alors même que l'avis du 7 janvier 2014 de l'autorité environnementale indique que le projet " devra obtenir l'autorisation spécifique de dérogation à l'interdiction de destruction, de dégradation ou de perturbation des espèces protégées de flore et/ou de faune (...)". Ils font également valoir que l'autorité environnementale s'est prononcée sur un tracé obsolète. Cependant, en application du principe de l'indépendance des législations, les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir, d'une violation directe des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement contre une déclaration d'utilité publique qui relève de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant de la méconnaissance de l'avis de l'autorité environnementale :
26. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de l'autorité environnementale indique que le tracé entraîne une perte de 11 hectares de zone de protection spéciale concernant la zone de reproduction des oiseaux à affinité steppique et que la mesure compensatoire envisagée consiste en l'acquisition de 11 hectares du programme COSSURE porté par la CDC Biodiversité qui est une filiale du Groupe Caisse des Dépôts, sur la commune de Saint-Martin-de-Crau. Comme il a été dit au point 19. En vertu du principe d'indépendance des législations, le préfet n'avait pas à définir dans la déclaration d'utilité publique elle-même les mesures compensatoires mentionnées dans l'avis de l'autorité environnementale. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'avis de l'autorité environnementale, qui d'ailleurs ne lie par le préfet, ne peut qu'être écarté.
S'agissant de la méconnaissance du principe de précaution :
27. Aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement : " Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. ". L'article 5 de cette même Charte dispose : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. ". Et l'article L. 110-1 du code de l'environnement se réfère au principe de précaution " selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable. ".
28. M. et Mme E... font valoir que le projet de déviation est manifestement incomplet quant à ses impacts sur la qualité de l'air, le bruit et la pollution. Ce faisant, M. et Mme E... se bornent à reproduire en appel les moyens qu'ils avaient développés en première instance tirés de la méconnaissance des articles 1 et 5 de la Charte de l'environnement et de l'article L. 110-1 II 1° du code de l'environnement. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens.
S'agissant de l'utilité publique du projet :
29. Une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d'ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l'environnement, et l'atteinte éventuelle à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.
30. Il résulte des termes de l'arrêté contesté que son objet est de diminuer la densité de la circulation routière lors de la traversée du centre-ville de Saint-Cannat, et ainsi d'améliorer la sécurité des usagers de la route, des piétons et des cyclistes, ainsi que de faciliter la circulation des véhicules de transports en commun et par suite, de contribuer à la requalification de l'espace public du centre-ville. Une telle opération présente un caractère d'intérêt général. Comme il l'a été dit précédemment, le coût du projet, qui n'est pas manifestement sous-évalué, n'est pas déraisonnable eu égard à son objet. Par ailleurs, les atteintes portées à l'environnement, en dépit du passage du trajet contesté par des zones construites, ne sont pas excessives dès lors que le projet retenu a précisément et notamment pour finalité de ne pas dégrader le site de nichage de deux éspèces protégées. Ainsi, les requérants n'établissent pas que, parmi les six variantes de l'opération envisagée, qui ont été détaillées dans la notice explicative, et alors que le choix du parcours retenu a été clairement explicité, le trajet contesté serait manifestement erroné. Enfin, la circonstance que le bénéficiaire du projet ne disposait pas à la date des actes attaqués de la dérogation citée aux points 25 et 26 est sans incidence sur leur légalité. Par suite, les requérants ne démontrent pas que l'opération litigieuse serait dépourvue d'utilité publique.
S'agissant du détournement de pouvoir :
31. Si les requérants font valoir que l'opération a été élaborée pour protéger différents propriétaires privés ce qui se traduit par une absence d'enquête parcellaire qui aurait pu permettre de déterminer le nom des propriétaires concernés, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le détournement de pouvoir tiré de ces considérations serait constitué.
32. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 février 2015 et du rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
33. Il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme E... et de l'association Coordination pour la sécurité et l'environnement, parties perdantes, une somme globale de 2 000 euros, à verser au département des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui ne justifie pas avoir recouru à un conseil.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E... et autre est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E... et l'association Coordination pour la sécurité et l'environnement, verseront solidairement la somme globale de 2 000 euros au département des Bouches-du-Rhône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et à Mme D... G... épouse E..., à l'association Coordination pour la sécurité et l'environnement, au département des Bouches-du-Rhône, à la commune de Saint-Cannat et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2 020, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2020.
N° 18MA04064 2