La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2020 | FRANCE | N°18MA03726

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 16 juin 2020, 18MA03726


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 29 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Colombières-sur-Orb a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, à titre subsidiaire, d'annuler ce plan en tant qu'il classe sa parcelle cadastrée A n° 794 en zone naturelle.

Par un jugement n° 1702752 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire

, enregistrés le 2 août 2018 et le 25 avril 2019, M. D..., représenté par la SCP GMC avocats ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 29 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Colombières-sur-Orb a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, à titre subsidiaire, d'annuler ce plan en tant qu'il classe sa parcelle cadastrée A n° 794 en zone naturelle.

Par un jugement n° 1702752 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2018 et le 25 avril 2019, M. D..., représenté par la SCP GMC avocats associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 juin 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du 29 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Colombières-sur-Orb a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, à titre subsidiaire d'annuler ce plan en tant qu'il classe sa parcelle cadastrée A n° 794 en zone naturelle ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Colombières-sur-Orb une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas examiné les pièces n° s 30, 31 et 32 produites ;

- la commune n'a pas rapporté la preuve du boisement de sa parcelle ;

- la délibération contestée méconnaît les articles L. 103-2 et L. 103-4 du code de l'urbanisme et ces irrégularités tirées de l'absence de permanence à la mairie et de réunion d'information ont susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision et privé les administrés d'une garantie ;

- de même, en raison de la fermeture de la mairie du 17 décembre 2016 au 1er juin 2017, la durée de l'enquête publique a été inférieur au délai de trente jours, exigé par l'article L. 123-9 du code de l'environnement ;

- l'appréciation portée sur le classement de son terrain en zone naturelle est entachée d'une erreur manifeste ;

- le choix d'ouvrir à l'urbanisation des zones qui ne sont pas situées à proximité immédiate de l'urbanisation existante est contraire au plan d'aménagement et de développement durable.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2018 et le 14 mai 2019, la commune de Colombières-sur-Orb, représentée par le cabinet d'avocats Valette - Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés ;

- en toute hypothèse et très subsidiairement, l'irrégularité de l'enquête publique, si elle devait être retenue par la Cour, pourrait être régularisée par l'organisation d'une nouvelle enquête publique, la Cour pourrait surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'elle pourrait fixer pour la régularisation, qui ne saurait être inférieur à quatre mois, pendant lequel le plan local d'urbanisme resterait applicable.

Vu le mémoire présenté pour M. D..., enregistré le 28 mai 2019 n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Le 18 juin 2019, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2019, présenté pour M. D... qui conclut, à titre principal, à ce qu'il soit sursis à statuer pour permettre la régularisation du vice affectant l'enquête publique et l'appréciation manifestement erronée portant sur le classement de sa parcelle en zone naturelle, à titre subsidiaire, aux mêmes fins que sa requête.

Par un arrêt rendu le 9 juillet 2019, la cour, après avoir écarté les autres moyens de la requête, a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sur la légalité de la délibération du 29 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Colombières-sur-Orb a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune afin de régulariser le vice l'entachant par la tenue d'une nouvelle enquête publique pendant un délai de trente jours sur le projet de PLU.

Les 10 et 17 janvier 2020, la commune de Colombières-sur-Orb a communiqué respectivement le rapport du commissaire-enquêteur à la suite de la nouvelle enquête publique qui s'est tenue et la délibération du conseil municipal du 16 janvier 2020.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme A..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 29 mars 2017, le conseil municipal de Colombières-sur-Orb a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Par jugement dont relève appel M. D..., le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération, à titre subsidiaire, son annulation en tant qu'elle classe sa parcelle cadastrée A n° 794 en zone naturelle. Par un arrêt rendu le 9 juillet 2019, la cour, après avoir écarté les autres moyens de la requête, a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sur la légalité de la délibération du 29 mars afin de régulariser le vice l'entachant par la tenue d'une nouvelle enquête publique pendant un délai de trente jours sur le projet de PLU.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : "Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...), un plan local d'urbanisme (...), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : (...)2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. (...)".

3. Il résulte de ces dispositions que les parties à l'instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l'acte attaqué peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

4. Par son arrêt avant dire droit du 9 juillet 2019, la Cour, après avoir écarté les autres moyens de la requête de M. D..., a estimé que, en dehors des trois permanences des 6 décembre et 27 décembre 2016 et le 6 janvier 2017 au cours desquelles le commissaire-enquêteur recevait, en personne, à la mairie où toutes les pièces constitutives du dossier étaient tenues à la disposition de la population, afin de recueillir leurs observations sur le projet de plan local d'urbanisme, les locaux de la mairie étaient fermés du 19 décembre au 30 décembre 2016 et que le défaut d'ouverture des locaux de la mairie pendant plus de dix jours, au cours de la période de l'enquête publique, nonobstant, au cours de celle-ci, la tenue par le commissaire-enquêteur d'une demi-journée de permanence, n'avait pu permettre au public d'avoir accès effectivement à l'entier dossier du PLU. Elle a jugé qu'une telle irrégularité n'avait pu assurer une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête, de nature ainsi à vicier la procédure d'élaboration du PLU et donc à entraîner l'illégalité de la délibération en litige. La Cour a alors sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.

5. Il ressort des pièces du dossier, communiquées les 10 et 17 janvier 2020, par la commune de Colombières-sur-Orb qu'à la suite de l'arrêté du maire du 3 octobre 2019 fixant les modalités de la nouvelle enquête, avis faisant l'objet de mesures de publicité dans la presse et d'un affichage sur les panneaux municipaux, une nouvelle enquête publique s'est déroulée du 4 novembre 2019 au 6 décembre 2019, inclus. Le commissaire-enquêteur, à l'issue de l'enquête publique ayant permis de recueillir les observations du public, a émis, le 6 janvier 2020, un avis favorable. Le conseil municipal de Colombières-sur-Orb, par une délibération du 16 janvier 2020, a de nouveau délibéré sur l'adoption du plan local d'urbanisme de la commune.

6. Ainsi, le vice tiré de l'irrégularité de l'enquête publique qui entachait la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune a été régularisé par l'adoption de cette délibération.

7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Colombières-sur-Orb au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et à la commune de Colombières-sur-Orb.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, où siégeaient :

- Mme A..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,

- Mme E..., première conseillère,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2020.

5

N° 18MA03726


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award