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16/06/2020 | FRANCE | N°17MA01299

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 16 juin 2020, 17MA01299


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 mars 2015 par lequel le maire de Saint-Côme-et-Maruejols s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1501654 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa

demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2017, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 mars 2015 par lequel le maire de Saint-Côme-et-Maruejols s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1501654 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2017, M. E..., représenté par la SCP CGCB et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 janvier 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Côme-et-Maruejols du 23 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre à la commune de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Côme-et-Maruejols le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que dès lors que la déclaration préalable de travaux a été déposée sur le fondement de l'article L. 111-3 alinéa 2 du code de l'urbanisme dont toutes les conditions sont remplies, le maire a entaché l'arrêté en cause d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2017, la commune de Saint-Côme-et-Maruejols, représentée par la SCP Margall - d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. E... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par M. E... tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est inopérant dès lors que le projet imposait un permis de construire eu égard à l'état de ruine du bâtiment existant, du changement de destination et à l'objet des travaux envisagés relatif à la réfection de la toiture et qu'en tout état de cause, les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, applicable à la zone A, secteur A1, s'opposent au projet.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme C..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., pour M. E..., et de Me D..., pour la commune de Saint-Côme-et-Maruejols.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 23 mars 2015, le maire de Saint-Côme-et-Maruejols s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. E... en vue de la restauration d'un pavillon de chasse sur des parcelles de vignes, consistant en la réfection de la toiture et au remplacement des menuiseries. Par le jugement attaqué du 24 janvier 2017 dont relève appel M. E..., le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par M. E..., le maire de Saint-Côme-et-Maruejols, après avoir indiqué que la demande porte sur la régularisation de travaux déjà réalisés, s'est, au visa de l'article L. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme, fondé sur le motif tiré de ce que " le bâtiment tel qu'il était avant travaux, ne peut être qualifié d'immeuble à usage d'habitation, étant alors en ruine (absence de toiture et de fenêtres, végétation sauvage ...) ".

3. D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. / Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. ". Aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires (...) c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme alinéa 2 en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ".

5. Il ressort des pièces du dossier de la déclaration préalable de travaux déposée par M. E..., notamment de la notice descriptive du projet et des plans que le projet envisagé tend notamment à la réalisation de la toiture d'un ancien pavillon de chasse " Le Fontaron " édifié à la fin du XIXème siècle dont le terrain d'assiette est planté en vignes et à poser des menuiseries, les ouvertures étant dépourvues de fenêtre et de porte. Compte tenu de son état, ce bâtiment en ruine ne constitue pas une construction existante. Ainsi, les travaux en cause doivent être regardés comme tendant à une reconstruction soumise à l'exigence d'une demande de permis de construire et non au dépôt d'une déclaration préalable de travaux. Le maire de Saint-Côme-et-Maruejols était donc en compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par M. E.... L'usage initial de ce bâtiment dont se prévaut le requérant, lequel a cessé depuis longtemps en raison de son abandon, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en cause. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code d'urbanisme, invoqué par M. E....

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande présentée par la commune de Saint-Côme-et-Maruejols à fin de substitution du motif de l'arrêté contesté, M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Côme-et-Maruejols, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. E... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Côme-et-Maruejols et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : M E... versera à la commune de Saint-Côme-et-Maruejols une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et à la commune de Saint-Côme-et-Maruejols,

Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, où siégeaient :

4

N° 17MA01299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA01299
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP MARGALL. D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-16;17ma01299 ?
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