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15/06/2020 | FRANCE | N°19MA03446-19MA03448

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 15 juin 2020, 19MA03446-19MA03448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mai 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 eu

ros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous la même astrei...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mai 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte.

Par un jugement n° 1901965 du 10 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. - Par une requête enregistrée le 23 juillet 2019 sous le n° 19MA03446, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 21 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me E... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- le préfet ne pouvait pas admettre sa majorité au vu des seuls résultats de l'imagerie osseuse réalisée le 31 août 2017 sans même remettre en cause la validité et l'authenticité de son passeport biométrique et de l'extrait du registre des actes de l'état civil ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision refusant de l'admettre au séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

- en l'absence de fraude démontrée par le préfet, cette décision encourt l'annulation.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2019, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2019.

Un mémoire enregistré le 20 mai 2020 présenté par M. B... après la date de la clôture de l'instruction n'a pas été communiqué.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2019.

II. - Par une requête enregistrée le 23 juillet 2019 sous le n° 19MA03448, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1901965 du 10 juillet 2019 en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me E....

Il soutient que :

- l'exécution du jugement et de l'arrêté attaqué aurait des conséquences difficilement réparables sur sa situation personnelle ;

- les moyens soulevés à l'appui de la requête n° 19MA03446 sont sérieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2019, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2019.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C... D..., rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 19MA03446 et n° 19MA03448, qui sont présentées par le même requérant, M. B..., sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

2. Par un arrêté du 21 mai 2019, le préfet du Gard a refusé d'admettre au séjour M. B..., ressortissant de nationalité ivoirienne, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination. Pour ce faire, après avoir constaté le défaut d'authenticité des documents d'identité et d'état civil présentés à l'appui de sa demande ainsi que l'existence d'une première mesure d'éloignement prise à son encontre le 31 août 2017, le préfet a relevé que les conditions prévues à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celle liée à une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au cours de sa minorité, n'étaient pas remplies et a estimé que ce refus de titre de séjour ne portait pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. M. B... relève appel et sollicite le sursis à l'exécution du jugement, en date du 10 juillet 2019, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet du Gard.

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".

4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

5. D'autre part, selon l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : / 1° Les indications relatives à son état civil (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Aux termes de l'article 20 de l'accord franco-ivoirien susvisé du 24 avril 1961 : " Par acte de l'état civil, (...), il faut entendre : les actes de naissance, les actes de déclaration d'un enfant sans vie, les actes de reconnaissance des enfants naturels dressés par les officiers de l'état civil, les avis de légitimation, les actes de mariage, les actes de décès, les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d'état civil, les transcriptions des jugements ou arrêts de divorce et de séparation de corps.". Selon l'article 21 de ce même accord : " Seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République Française et de la République de Côte d'Ivoire les documents suivants établis par les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux Etats : les expéditions des actes de l'état civil, les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires, les affidavits, déclarations écrites ou autres documents judiciaires enregistrés ou déposés dans les tribunaux des deux Etats, les actes notariés, les certificats de vie des rentiers-viagers (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que cet acte est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

7. M. B... se prévaut d'un extrait du registre des actes de l'état civil pour l'année 2001, délivré à Lopou le 2 mai 2017, mentionnant qu'il est né à Akakro le 20 mars 2001. Il produit en outre un certificat de nationalité ivoirienne établi le 3 mai 2017 par le président du tribunal de première instance de Yopougon et une carte d'immatriculation consulaire à son nom n° 335010/2017 valable du 15 mai 2017 au 14 mai 2020, mentionnant cette même date de naissance, ainsi qu'un passeport à son nom délivré en 2017, valable du 20 juin 2017 au 19 juin 2022, et un autre, toujours à son nom, délivré en 2019 valable du 13 mars 2019 au 12 mars 2024 mentionnant également cette même date de naissance. Si le préfet du Gard indique dans ses mémoires en défense produits devant le tribunal les 26 juin et 2 juillet 2019 et devant la Cour le 3 décembre 2019 qu'à la suite de la procédure judiciaire pour escroquerie, faux et usage de faux, diligentée par le commissariat de police de Montluçon, le passeport établi en 2017 et l'extrait d'acte de naissance délivré le 2 mai 2017, sont apparus comme des faux, les pièces versées aux débats, en particulier la note d'information n° 2019/07 du 28 juin 2019, qui n'expose aucunement les motifs pour lesquels les investigations menées à la demande du parquet de Nîmes avaient permis de conclure au caractère frauduleux des documents en cause, ne peuvent suffire à en établir la falsification ou l'irrégularité. En outre, compte-tenu de la marge d'incertitude des tests osseux, le préfet ne peut être regardé comme apportant la preuve de la majorité de M. B... lors de sa prise en charge par les services sociaux français, dont ni les services de l'aide sociale à l'enfance ni le centre de formation dans lequel il était inscrit, et pas davantage ses enseignants et maîtres de stage, qui ont au demeurant relevé son implication, son " grand sérieux " et sa motivation dans son cursus scolaire, n'ont remis en question la minorité. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments suffisants pour remettre en cause la valeur probante des actes d'état civil établis en Côte d'Ivoire, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. B... doit être regardé comme ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 21 mai 2019 et à demander l'annulation du jugement et de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Eu égard aux motifs sur lesquels elle repose, et alors qu'aucun des autres moyens invoqués par M. B... n'est susceptible de la fonder, l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas que le préfet du Gard délivre à l'intéressé une carte de séjour temporaire mais seulement qu'il procède au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois en le munissant, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :

10. Le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 10 juillet 2019. Dès lors, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

11. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1901965 du tribunal administratif de Nîmes du 10 juillet 2019 et l'arrêté du préfet du Gard du 21 mai 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B... dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1901965 du 10 juillet 2019.

Article 4 : L'Etat versera à Me E..., avocate de M. B..., une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de cette avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 19MA03446 est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2020, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme C... D..., présidente assesseure,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2020.

7

Nos 19MA03446-19MA03448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03446-19MA03448
Date de la décision : 15/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : CHABBERT MASSON ; CHABBERT MASSON ; CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-15;19ma03446.19ma03448 ?
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