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15/06/2020 | FRANCE | N°19MA02316

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 15 juin 2020, 19MA02316


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juillet 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale

", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décisio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juillet 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous la même astreinte.

Par un jugement n° 1804778 du 23 janvier 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mai et 17 septembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 27 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me A... au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- ayant été pris en violation des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce refus de séjour est entaché d'un vice de procédure ;

- le préfet aurait dû saisir de nouveau le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation ;

- l'avis émis par le collège de médecins le 12 juin 2017 est irrégulier en raison de l'absence de mention de la qualité de deux de ses trois signataires ;

- cet avis est irrégulier en ce qu'il ne permet pas de vérifier que le médecin qui a rédigé le rapport médical n'a pas ensuite siégé au sein du collège ;

- il est irrégulier également en ce qu'il s'abstient de mentionner la durée prévisible du traitement ;

- le refus de titre de séjour contesté méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation ;

- eu égard à son état de santé, la décision contestée méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- eu égard aux craintes qu'il éprouve pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par ordonnance du 12 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2019 à 12 heures.

Un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2019, après l'horaire de la date de la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué à M. B....

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C... D..., rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien né en 1954, a déclaré être entré en France en 2014. Il s'est vu délivrer plusieurs autorisations provisoires de séjour puis une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", cela pour raisons de santé, valable du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. Le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler ce titre de séjour par un arrêté du 11 septembre 2017, assignant en outre à M. B... l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 mai 2018, lui-même annulé par un arrêt n° 18MA02526 de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 28 mars 2019, devenu définitif. Entre temps, et du fait de ce jugement, le préfet avait pris à l'encontre de M. B..., le 27 juillet 2018, un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement, en date du 23 janvier 2019, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce second arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été pris par M. Philippe Nucho, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Hérault, investi, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° 2018-I-618 du préfet de ce département du 8 juin 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 60 du même jour et aisément consultable sur le site internet de la préfecture de l'Hérault, d'une délégation de signature à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pascal Otheguy, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, l'ensemble des actes relevant de la délégation conférée à ce dernier, délégation qui, excluant de son champ d'application les réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 et celle des comptables publics, ne couvre pas l'intégralité des compétences du préfet et n'est donc pas entachée de l'illégalité alléguée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige, manquant en fait, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

4. S'il est constant que le préfet, qui se trouvait automatiquement ressaisi de la demande de M. B... par l'effet du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 mai 2018 annulant son premier arrêté et exécutoire nonobstant l'appel interjeté contre lui, n'a pas remis à M. B... une autorisation provisoire de séjour comme l'imposent pourtant les dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'il n'en a pas moins procédé au réexamen de la cette demande, cela d'ailleurs, comme le fait apparaître la motivation de l'arrêté contesté, tant au regard de l'état de santé de l'intéressé qu'au regard de l'ensemble de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, si M. B... se plaint de n'avoir pas été convoqué en préfecture dans le cadre du réexamen de sa demande de titre de séjour, il n'invoque à cet égard la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire et, en tout état de cause, ne démontre pas qu'une telle convocation eût seule été à même de lui permettre de compléter utilement son dossier, alors qu'il lui était loisible de transmettre par courrier toute pièce complémentaire, y compris médicale, jugée par lui nécessaire pour justifier d'un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'inexécution du jugement du 2 mai 2018 en raison de l'absence de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et de convocation à la préfecture doit être écarté.

5. En troisième lieu, eu égard au motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement du 2 mai 2018, en l'occurrence une erreur de droit en ce que l'administration s'est crue à tort liée par l'avis du collège médical, et eu égard à la circonstance qu'il était loisible à M. B... de signaler à l'autorité préfectorale toute évolution sur son état de santé, l'appelant n'est pas plus fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait dû, avant de se prononcer de nouveau sur sa demande de titre de séjour, solliciter un nouvel avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sans pouvoir s'en tenir à celui du 12 juin 2017, émis dans le cadre de la première procédure.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Selon l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". L'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Aux termes de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Article 1 : Les orientations générales du ministre chargé de la santé mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) sont fixées par le présent arrêté. / Article 2 : L'article R. 313-22 du CESEDA confie, dans le cadre de la procédure de délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, à un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le soin d'émettre un avis au vu d'un rapport médical établi par un médecin du service médical de cet office. (...) " .

7. D'une part, si M. B... observe que la signature de l'avis du collège de médecins du 12 juin 2017 n'est précédée de la mention de la qualité de deux, seulement, de ses trois signataires, et invoque à ce titre la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, celles-ci, comme elles le précisent d'ailleurs expressément, concernent uniquement les décisions administratives et sont donc inapplicables aux simples avis. Ce moyen est donc inopérant.

8. D'autre part, si M. B... argue de l'impossibilité de vérifier que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins, situation que prohibe de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité, il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation établie le 11 décembre 2019 du directeur territorial de Montpellier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que ce rapport médical a été établi le 4 mai 2017 par le docteur Mettais-Cartier, médecin du service médical de l'Office, et a été transmis le 5 mai suivant au collège de médecins composé des docteurs Candillier, Barennes et Grassineau. En outre, aucune règle n'impose de faire figurer dans l'avis du collège de médecins une mention attestant que l'auteur du rapport n'a pas participé à la délibération de ce collège.

9. Par ailleurs, si l'article 6 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette exigence renvoie à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. Le requérant n'alléguant pas avoir été ainsi convoqué ou sollicité pour des examens complémentaires, il ne fait pas utilement valoir que l'avis du collège de médecins ne comporte à cet égard aucune mention.

10. Enfin, contrairement à ce que soutient M. B..., l'avis émis le 17 juin 2017 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'avait pas à mentionner la durée prévisible du traitement dès lors que ce collège a estimé que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier dans son pays d'origine, la Géorgie, de soins appropriés à son état de santé.

11. En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait, comme il est soutenu, négligé de procéder à un examen sérieux et complet de la situation de M. B....

12. En sixième lieu, pour refuser à M. B... le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Hérault s'est approprié les termes de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 12 juin 2017, selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, sans être empêché de voyager. Les documents et certificats médicaux dont se prévaut le requérant, en date des 18 octobre 2017, 15 février 2018, 4 octobre 2018 et 29 août 2019, rédigés en des termes strictement identiques par un praticien du service interne du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, se bornent à affirmer, sans autre précision ni élément de justification, qu'il " présente (...) plusieurs pathologies graves et sévères nécessitant des soins urgents et un suivi rapproché dans notre unité, ne pouvant être prodigué dans son pays d'origine ", et ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'appréciation d'où procède le refus de titre de séjour contesté. Les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sauraient, dans ces conditions, être accueillis.

13. En septième lieu, compte tenu de ce qui précède, l'état de santé de M. B... ne peut être regardé comme susceptible de caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pouvant justifier une mesure de régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en conséquence, être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays de renvoi (...) ".

15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4, 5 et 12, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation de M. B... et de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

16. En premier lieu, il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué, pris au visa notamment de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, a bien procédé à l'examen de la situation de M. B... avant d'envisager son éloignement à destination de son pays d'origine. Aucune erreur de droit n'a donc été commise à ce titre.

17. En deuxième lieu, aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

18. Pour arguer de risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie, M. B... fait valoir qu'il a adhéré au parti " Mouvement national uni " en 1993, qu'il y exercé pour ce parti une fonction de conseiller en 2004, qu'il a été nommé quatre ans plus tard chef d'un groupe de travail social avant d'être chargé en 2012 de la coordination de l'équipe de lutte contre la fraude, que son domicile a été attaqué après les élections de 2012 et qu'une tentative de meurtre a été perpétrée contre lui le 2 octobre 2014. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément probant et circonstancié de nature à démontrer qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors par ailleurs que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile par des décisions des 9 mars 2015 et 24 mai 2016. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

19. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été énoncé au point précédent, la décision fixant le pays de destination ne peut être regardée comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 23 janvier 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 27 juillet 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

21. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée sur leur fondement pour le compte de Me A..., conseil de M. B..., soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., au ministre de l'intérieur et à Me A....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2020, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme C... D..., présidente assesseure,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2020.

4

N° 19MA02316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02316
Date de la décision : 15/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-15;19ma02316 ?
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