Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Alapont France a demandé au tribunal administratif de Marseille d'invalider la décision du 12 décembre 2016 par laquelle la Régie des transports métropolitains (RTM) a résilié le marché industriel relatif au renouvellement de douze escaliers mécaniques situés dans le métro de Marseille et à la maintenance associée, d'ordonner la reprise des relations contractuelles, de condamner la RTM à lui verser, à titre principal, une indemnité de 350 000 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation des conséquences dommageables de la suspension de l'exécution du marché depuis le 12 décembre 2016 ou, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la reprise des relations contractuelles ne serait pas ordonnée, de condamner la RTM à lui verser une indemnité de 959 737,53 euros hors taxes, avec intérêts et capitalisation, en réparation du préjudice résultant de la résiliation du marché.
Par un jugement n° 1700931 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 26 février 2019, le 15 janvier 2020 et le 5 février 2020, la société Alapont France, représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 décembre 2018 ;
2°) d'invalider la décision du 12 décembre 2016 par laquelle la RTM a résilié le marché industriel relatif au renouvellement et à la maintenance de douze escaliers mécaniques situés dans le métro de Marseille ;
3°) à titre principal, d'ordonner la reprise des relations contractuelles et de condamner la RTM à lui verser une indemnité de 350 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la suspension de l'exécution du marché depuis le 12 décembre 2016, cette somme devant être augmentée des intérêts et du produit de leur capitalisation ;
4°) à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la reprise des relations contractuelles ne serait pas ordonnée, de condamner la RTM à lui verser une indemnité de 959 737,53 euros hors taxes en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de la résiliation du marché dont elle était titulaire, cette somme devant être augmentée des intérêts et du produit de leur capitalisation ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la RTM la somme de 8 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les griefs sur lesquels repose la décision de résiliation sont infondés ;
- cette décision est entachée de détournement de procédure.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 décembre 2019, le 27 janvier 2020 et le 27 février 2020, la RTM, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête de la société Alapont France et à ce qu'une somme de 8 500 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Alapont France ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 avril 2020, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- l'arrêté du 16 septembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. I... Grimaud, rapporteur,
- les conclusions de M. D... Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me E..., représentant la société Alapont France, et de Me F..., représentant la RTM.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 21 juin 2013, la RTM a conclu avec la société Alapont France un marché public industriel relatif au renouvellement et à la maintenance de douze escaliers mécaniques situés dans les stations Baille et Timone de la ligne 1 du métro de Marseille. Par une décision du 12 décembre 2016, la RTM a prononcé la résiliation pour faute de ce marché.
Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
2. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu'il est saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu'il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d'apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu'aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
3. Il résulte en l'espèce de l'instruction, et notamment des termes de la décision de résiliation du 12 décembre 2016, éclairés par ceux de la mise en demeure préalable adressée à la société Alapont France le 17 novembre 2016, que cette mesure de résiliation se fonde, d'une part, sur l'absence de levée, dans le délai imparti, des réserves formulées lors de la réception des matériels, sur l'absence de production des procès-verbaux de conformité des escaliers mécaniques, des panneaux insonorisants et des gaines de protection des câbles, d'autre part, sur l'absence de saisie des comptes rendus de maintenance dans l'application informatique GMAO et le défaut de transmission des comptes rendus d'intervention de maintenance curative, enfin sur le non-respect du délai d'intervention d'une heure en cas de panne, le retard à effectuer l'opération de graissage de l'escalier mécanique n° 6 de la station " Timone " et le défaut de respect des gammes de maintenance en ce qui concerne le nettoyage des bacs et le positionnement des tôles d'habillage des escaliers mécaniques n° 1, 2 et 3 de la station " Baille ".
4. En premier lieu, aux termes du 10 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause : " La levée des réserves, consignées au cours des différents essais devra être organisée aux dates définies dans les comptes rendus, l'entreprise ayant en charge de convoquer la RTM, au moins 7 jours à l'avance, à la levée des réserves concernées. Les réserves à lever devront être identifiées et en nombre suffisant pour justifier l'organisation d'une séance de levée de réserves. / L'entreprise devra mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à la levée des réserves, y compris l'organisation des essais correspondants avec l'exploitant RTM, la fourniture de moyens de tests ou de simulations. Les essais de vérification devront reprendre
en totalité ou pour la partie concernée, les procédures d'essais correspondantes. / Les modifications liées à la levée des réserves sont réalisées dans le respect des modalités d'exécution des prestations de renouvellement des escaliers mécaniques. / Lorsque ces essais donneront les résultats attendus, la levée des réserves sera prononcée au vu des comptes rendus établis par le Titulaire ou sur constat effectif et PV de levée de réserves établis par la RTM. ".
5. Il résulte de l'instruction que la société Alapont France avait transmis à la RTM le 14 octobre 2016 un calendrier de levée des réserves programmant les opérations correspondantes entre le 17 octobre 2016 au 29 janvier 2017. Ce document avait reçu, entre le 14 octobre 2016 et le 18 octobre 2016, les signatures de trois représentants de la RTM désignés comme " le responsable de dossier de la RTM ", le " représentant gestionnaire des équipements concernés " et le " représentant de l'exploitant RTM ", signatures qui valaient nécessairement approbation de ce calendrier par l'administration, dès lors, d'une part, que ni les stipulations contractuelles précitées ni aucune autre clause du marché ne supposaient la conclusion d'un avenant pour décider de la date de levée des réserves et, d'autre part, que la RTM n'invoque aucune stipulation contractuelle qui aurait réservé la compétence pour approuver un tel calendrier à une personne autre que ses préposés ayant signé le document en cause. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment du compte rendu de la réunion tenue le 3 novembre 2016, que le titulaire et l'exploitant prévoyaient à cette date, d'un commun accord, la levée des réserves entre novembre 2016 et janvier 2017. Dès lors, la société Alapont France, qui pouvait légitimement programmer ses travaux sur le fondement de ce calendrier, est fondée à soutenir qu'elle n'a pas commis de faute en se dispensant de lever les réserves dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure du 17 novembre 2016.
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 7-5.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché litigieux : " RTM met à disposition du titulaire (...) un micro-ordinateur équipé du système de GMAO de la RTM. Le titulaire assurera la saisie des informations relatives aux interventions de maintenance : / - renseignement des comptes rendus d'intervention correctives et des actions effectuées / - renseignement des fiches de visite de maintenance préventive / - renseignement des actions effectuées dans le cadre de la maintenance hors forfait ". Aux termes de l'article 7-5.2, intitulé " rapport de visite, compte rendu d'intervention ", de ce même document : " ces documents seront renseignés, traités à partir du système de maintenance RTM (...) / Chaque intervention donne lieu à l'établissement par le titulaire d'un compte-rendu (...) ". En vertu de l'article 7-5.3 dudit cahier : " les bilans seront transmis via le système de GMAO RTM. Ces derniers seront rédigés sous forme informatique. / Un état papier (original) visé par le responsable du titulaire sera transmis dans le même temps par courrier ou remis directement au responsable technique RTM (...) ".
7. Il résulte de l'instruction que la société Alapont France a, à plusieurs reprises et notamment le 30 septembre 2015 et le 30 novembre 2016, informé la RTM du dysfonctionnement de l'ordinateur et de la connexion mis à sa disposition pour effectuer la saisie des comptes rendus de maintenance, sans que la RTM remédie à cette situation. Au surplus, la requérante soutient sans être utilement contredite que le préposé de la RTM avec lequel elle était en rapport l'a dispensée de cette formalité en se bornant à exiger des comptes rendus en version papier. Elle est dès lors fondée à soutenir qu'aucun manquement de nature à justifier la résiliation de son marché ne peut à cet égard être relevé à son encontre.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations du troisième aliéna de l'article 7.4.1 du cahier des clauses techniques particulières : " Dans tous les cas le titulaire doit intervenir dans un délai inférieur à une heure, à compter de la demande d'intervention. ".
9. La RTM, qui se borne à faire état de délais globaux de maintenance des équipements lors d'incidents survenus les 4 et 5 novembre 2016, n'établit pas que la société Alapont France ne serait pas intervenue dans le délai d'une heure, seule obligation contractuelle mise à sa charge par le contrat en termes de délai d'intervention. La faute imputée à cette société n'est donc pas établie.
10. En quatrième lieu, si la RTM se prévaut d'un compte rendu de visite dressé le 20 octobre 2015, qui fait état d'une absence de nettoyage des bacs, la société Alapont France fait valoir, sans être sérieusement contredite, qu'elle a réalisé cette prestation postérieurement à cette date. La requérante est dès lors fondée à contester la réalité du manquement qui lui est reproché sur ce point.
11. Les motifs de résiliation tirés de l'absence de transmission des procès-verbaux de conformité de certains équipements, du défaut de transmission des comptes rendus d'intervention de maintenance curative, du retard à procéder au graissage de l'escalier mécanique n° 6 de la station " Timone " et du non-respect des prescriptions en termes de tôles d'habillage de trois escaliers de la station " Baille " peuvent en revanche être tenus pour établis. Il résulte toutefois de l'instruction que ces manquements ont été constatés, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au 5, au cours de la période de levée des réserves, alors que la réception des installations avait eu lieu le 29 juillet 2016 et qu'un avenant modifiant les prestations avait été conclu le 4 août 2016. Il en résulte que, dans les circonstances de l'espèce, ces manquements qui, pour la plupart, se limitent à l'absence de transmission de documents et à des défaillances ponctuelles de la société Alapont, n'étaient pas, pris ensemble ou isolément, de nature à fonder la décision de résiliation contestée.
12. La société Alapont France fait ainsi valoir à bon droit que la décision de résiliation du 12 novembre 2016 est infondée. Dans les circonstances de l'espèce, toutefois, en tenant compte de l'existence de la nature des vices entachant la décision de résiliation, mais également des manquements de la société et des droits que la société ACT, titulaire du nouveau contrat, tient de son marché, dont la légalité n'est pas contestée par la requérante, la reprise des relations contractuelles serait de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général. Il n'y a donc pas lieu de l'ordonner.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Aux termes de l'article 42.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels, dans sa rédaction issue de l'arrêté ministériel du 16 septembre 2009 portant approbation de ce cahier : " Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord, et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. ".
14. Il résulte de l'instruction que la société Alapont France a, le 4 janvier 2017, présenté un mémoire en réclamation en vue de solliciter de la RTM l'indemnisation de son préjudice et s'est ainsi acquittée de l'obligation, mise à sa charge par les stipulations précitées, de saisir le pouvoir adjudicateur d'une réclamation avant de la soumettre au juge du contrat. La circonstance qu'un décompte de résiliation a été notifié par l'administration le 13 février 2017, soit après l'introduction de la demande de la société Alapont France et avant que le tribunal ne statue sur le litige qui lui a ainsi été soumis par cette entreprise, n'avait pour effet ni de priver le litige de son objet, ni de permettre à ce décompte d'acquérir un caractère définitif, faute d'un nouveau mémoire présenté par la requérante, et de faire obstacle à ce qu'il soit statué sur les conclusions de la requérante, dès lors que le juge du contrat était précisément saisi d'une demande contestant le bien-fondé de la résiliation et tendant au règlement des sommes dues au titre de ce marché et des préjudices inhérents à la résiliation. La RTM n'est donc pas fondée à soutenir que la demande indemnitaire présentée par la société Alapont France devant le tribunal administratif de Marseille était irrecevable.
15. Il résulte en premier lieu de l'instruction que la société Alapont France a, à la demande de la RTM, réalisé les études relatives à la définition d'un portillon de sécurité pour les escaliers mécaniques et a réalisé un prototype qui, s'il n'a pas été accepté par l'administration, ne présentait plus que de modestes défauts selon un message électronique adressé par la RTM à l'entreprise le 23 novembre 2016. La société Alapont France n'établit pas, en revanche, avoir assuré la fabrication des cent quarante-sept portillons qui devaient être installés sur le réseau de la RTM. Il y a lieu, par suite, de limiter l'indemnité due au titre de ces travaux d'étude à la somme de 10 000 euros.
16. Si, en deuxième lieu, la RTM conteste le lien de causalité allégué entre la résiliation et le licenciement de cinq salariés de la société Alapont France, il résulte de l'instruction que MM. A..., J..., C... et H..., ont été licenciés moins de deux mois après l'intervention de la décision de résiliation. Leur affectation à la réalisation des prestations du marché n'étant pas contestée par la RTM, il y a lieu, eu égard au faible délai entre la résiliation du marché et la fin de leur contrat, de regarder leur licenciement comme imputable à la fin de l'exécution de celui-ci. Tel n'est pas le cas en revanche, du licenciement de M. G..., intervenu en avril 2017, soit cinq mois après la décision litigieuse.
17. Si la société Alapont demande l'indemnisation de l'ensemble des frais salariaux relatifs à ces salariés pour le mois de février 2017, elle n'établit pas, en revanche, que leurs salaires et accessoires directs n'auraient pas été couverts, pour ce mois, par des recettes perçues à l'occasion de prestations fournies à d'autres clients et seraient ainsi constitutifs d'un préjudice. Il en résulte qu'il y a lieu de limiter l'indemnité due aux sommes pouvant être regardées comme la conséquence directe de la résiliation, représentées par l'indemnité de licenciement et l'indemnité de congés payés, ainsi que la participation de l'employeur aux contrats de sécurisation professionnelle conclus avec Pôle emploi dès lors, d'une part, que le versement des premières est établi par l'émission d'un bulletin de paie qui suffit à démontrer leur versement en vertu de l'article L. 3243-2 du code du travail et, d'autre part, que les contributions particulières assises par Pôle emploi sont en tout état de cause dues de manière certaine à cet établissement public, alors même qu'elles n'auraient pas encore été versées. Il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de la RTM la somme de 15 709,46 euros au titre du licenciement de M. J..., la somme de 26 833,10 euros au titre du licenciement de M. C..., la somme de 25 306,19 euros au titre du licenciement de M. H... et la somme de 36 702,70 euros au titre du licenciement de M. A..., soit un total de 104 551,45 euros.
18. En troisième lieu, si la RTM s'est engagée à racheter le stock de pièces détachées de la requérante, il résulte de l'instruction, et notamment des termes du courrier du 14 mars 2016 dont se prévaut la société Alapont France, que cet engagement concerne d'autres marchés que celui résilié le 12 décembre 2016. La demande formulée sur ce point ne peut dès lors qu'être rejetée.
19. Enfin, si la société requérante sollicite une indemnité réparant la perte de valeur du fonds constitué par le contrat résilié, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait eu un projet de cession à la date de la résiliation et ce préjudice demeure en tout état de cause, en raison de la possibilité pour la personne publique de s'opposer à une telle cession, purement éventuel. Cette demande doit donc également être rejetée.
20. Il résulte de ce qui précède que la société Alapont France est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande et à solliciter, outre l'annulation du jugement attaqué, la condamnation de la RTM à lui verser une indemnité d'un montant total de 114 551,45 euros.
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
21. En vertu de l'article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal doivent courir, sur la somme de 114 551,45 euros retenue ci-dessus, à compter du 6 janvier 2017, pour être eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code, à la date du 6 janvier 2018, date à laquelle il en était échu une année entière, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Alapont France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la RTM la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de la RTM la somme de 2 000 euros à verser à la société Alapont France sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1700931 du 27 décembre 2018 est annulé.
Article 2 : La RTM est condamnée à verser à la société Alapont France une indemnité de 114 551,45 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2017. Les intérêts échus le 6 janvier 2018 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : La RTM versera une somme de 2 000 euros à la société Alapont France en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alapont France et à la RTM.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2020, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- Mme K... L..., présidente assesseure,
- M. I... Grimaud, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 juin 2020.
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N° 19MA00917
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