La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2020 | FRANCE | N°18MA04040

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 15 juin 2020, 18MA04040


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat mixte du bassin de Thau a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de condamner solidairement la société d'économie mixte d'aménagement du bassin de Thau, la société BET Roger et la société Chicaud et associés à lui verser la somme de 163 653,46 euros au titre des travaux de reprise de désordres affectant le centre de traitement de déchets ostréicoles et mytilicoles du Mourre Blanc, une indemnité de 15 000 euros à titre de réparation des conséquences dommageables

de ces désordres ainsi que la somme de 15 222,75 euros au titre des travaux cons...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat mixte du bassin de Thau a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de condamner solidairement la société d'économie mixte d'aménagement du bassin de Thau, la société BET Roger et la société Chicaud et associés à lui verser la somme de 163 653,46 euros au titre des travaux de reprise de désordres affectant le centre de traitement de déchets ostréicoles et mytilicoles du Mourre Blanc, une indemnité de 15 000 euros à titre de réparation des conséquences dommageables de ces désordres ainsi que la somme de 15 222,75 euros au titre des travaux conservatoires, ces sommes devant être majorées des intérêts au taux légal à compter de l'intervention du jugement à intervenir et du produit de leur capitalisation, et, d'autre part, de mettre les dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise, à la charge solidaire de ces mêmes sociétés.

Par un jugement n° 1503970 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement la société Chicaud et associés et la société BET Roger à verser une somme de 177 381,52 euros toutes taxes comprises au syndicat mixte du bassin de Thau, a mis à leur charge solidaire les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 15 379,29 euros toutes taxes comprises, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2018, la société Chicaud et associés et la société BET Roger, représentées par la SCP Levy-Baldarini-Sagnes-Serre, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par le syndicat mixte du bassin de Thau ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société C2D à les garantir de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 85 % ;

4°) de mettre à la charge de la société C2D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le syndicat mixte du bassin de Thau n'étant pas maître de l'ouvrage, il n'avait pas qualité pour agir devant le tribunal ;

- la responsabilité de la société C2D devait être retenue en sa qualité de concepteur.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2018, le syndicat mixte du bassin de Thau et la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée, représentés par Me H..., demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête des sociétés Chicaud et associés et BET Roger ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a mis hors de cause la société d'économie mixte d'aménagement du bassin de Thau et limité l'indemnité versée au syndicat mixte à la somme de 177 381,52 euros toutes taxes comprises et de condamner cette société d'économie mixte, solidairement avec la société Chicaud et associés et la société BET Roger, à verser au syndicat mixte la somme de 178 876,21 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation des désordres et celle de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts ;

3°) de mettre les frais d'expertise à la charge solidaire de ces mêmes sociétés ;

4°) de mettre à leur charge une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la société d'économie mixte d'aménagement du bassin de Thau est responsable, en sa qualité de maître de l'ouvrage délégué ;

- les travaux de reprise des embellissements du couloir doivent être mis à la charge des constructeurs ;

- la charge des mesures conservatoires et gênes supportées justifie l'octroi d'une indemnité de 15 000 euros ;

- les moyens soulevés par les sociétés Chicaud et associés et BET Roger ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2019, la société d'économie mixte d'aménagement du bassin de Thau, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter les conclusions formulées à son encontre par le syndicat mixte du bassin de Thau et la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Chicaud et associés et la société BET Roger à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros, à titre principal à la charge solidaire du syndicat mixte du bassin de Thau et de la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée ou, à titre subsidiaire, à la charge de la société Chicaud et associés et de la société BET Roger, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Chicaud et associés, la société BET Roger, le syndicat mixte du bassin de Thau et la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée ne sont pas fondés.

Par courrier du 11 mars 2020 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de fonder son arrêt sur deux moyens relevés d'office tirés, respectivement, de l'irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie présentées par les sociétés requérantes à l'encontre de la société C2D dès lors qu'elles sont nouvelles en appel, et de l'irrecevabilité des conclusions des sociétés requérantes tendant à ce que la responsabilité de la société C2D soit retenue et que la condamnation prononcée par le jugement soit mise à sa charge, dès lors qu'elles n'ont pas qualité pour demander sa condamnation à réparer le dommage.

Par un mémoire enregistré le 21 avril 2020, les sociétés Chicaud et associés et BET Roger ont répondu à ces moyens.

Par ordonnance du 29 avril 2020, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... Grimaud, rapporteur,

- les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la société d'économie mixte d'aménagement du bassin de Thau.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat intercommunal à vocation unique " déchets ostréicoles et mytilicoles " a conclu le 29 juillet 1998 avec un groupement composé de la société C2D, mandataire, de la société Cecotti, des sociétés BET Recade et BET Roger et du cabinet d'architectes Chicaud Blouet et associés, un marché de conception-réalisation ayant pour objet la construction

d'un centre de traitement des déchets conchylicoles sur le bassin de Thau. Les travaux ont été réceptionnés le 5 avril 2001. A la suite de désordres survenus au cours de l'année 2008 sur la toiture du bâtiment, le syndicat mixte du bassin de Thau (SMBT), venant aux droits du syndicat intercommunal à vocation unique, a recherché la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale devant le tribunal administratif de Montpellier, lequel a condamné solidairement la société Chicaud et associés et la société BET Roger à lui verser la somme de 177 381,52 euros toutes taxes comprises.

Sur la recevabilité des conclusions des sociétés Chicaud et associés et BET Roger tendant à la mise en cause de la société C2D et à ce que celle-ci les garantisse de la condamnation prononcée à leur encontre :

2. En premier lieu, les sociétés requérantes, qui indiquent expressément ne pas solliciter la condamnation de la société C2D à réparer le dommage, conclusions qu'elles n'auraient d'ailleurs pas qualité pour présenter, demandent néanmoins que la responsabilité de celle-ci dans la survenance des désordres soit reconnue et qu'un partage de responsabilité soit arrêté entre elles afin d'obtenir la garantie de son assureur dans le cadre d'un litige pendant devant la juridiction judiciaire. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif de faire droit à une telle demande qui, dépourvue de tout lien avec des conclusions à fin de condamnation, se borne à rechercher une déclaration de droits. Par suite, ces conclusions doivent, en tant que telles, être rejetées.

3. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'au cours de l'instance devant le tribunal, l'instruction a été close le 10 juin 2018, soit trois jours francs avant l'audience, par application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Il en résulte que les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par la société Chicaud et associés et la société BET Roger, formulées pour la première fois dans leur note en délibéré enregistrée le 19 juin 2018, dont le tribunal a pu valablement estimer qu'elle n'était pas de nature à justifier le renvoi de l'affaire, l'ont été après la clôture de l'instruction et n'avaient donc pas à être examinées par les premiers juges, alors même que cette note a été visée, comme il se devait, par le jugement attaqué. Il en résulte que ces conclusions en garantie présentées devant la Cour ont le caractère d'une demande nouvelle en appel et sont, dès lors, irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la qualité de créancier de la garantie décennale du syndicat mixte du bassin de Thau :

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales : " Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie. ". Aux termes de l'article L. 5211-25-1 de de code : " En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : / 1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable (...) / 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence (...) ". Enfin, en vertu des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 5212-33 de ce code : " L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. ".

5. Il résulte de l'instruction que le syndicat intercommunal à vocation multiple " Déchets ostréicoles et myticoles ", transformé en syndicat mixte, a été dissous à compter du 1er février 2005 par arrêté du préfet de l'Hérault n° 2005-I-081 du 14 janvier 2005 et que, par un second arrêté n° 2005-I-082 du même jour, le préfet a autorisé, à compter du 1er février 2005, la création d'un syndicat mixte regroupant la communauté d'agglomération du Bassin de Thau et la communauté de communes du Nord du Bassin de Thau, prenant la dénomination de " syndicat mixte du Bassin de Thau ", dont les statuts, en leur article 2, précisent qu'il est chargé de l'élimination des sous-produits de la conchyliculture. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la répartition des biens du syndicat mixte " Déchets ostréicoles et myticoles " s'est opérée conformément aux dispositions précitées et que le centre de traitement des déchets conchylicoles a fait retour à la communauté de communes Nord bassin de Thau, laquelle l'a mis à disposition du syndicat mixte du bassin de Thau par une convention du 17 mai 2010, dont l'article 6 transfère à ce syndicat le droit d'exercer l'action en garantie décennale afférente à cet équipement. Par suite, le moyen tiré de ce que le syndicat mixte du bassin de Thau n'avait aucun titre à engager cette action doit être écarté.

En ce qui concerne l'étendue du préjudice :

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, que les dommages ayant affecté les embellissements du couloir ne procèdent pas du désordre invoqué par le maître de l'ouvrage mais de remontées d'eau provenant du sol. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande du syndicat mixte du bassin de Thau tendant à ce que ce dommage soit indemnisé en vertu des principes régissant la garantie décennale des constructeurs au titre des désordres affectant la toiture de l'ouvrage.

7. En second lieu, si le syndicat mixte du bassin de Thau invoque de nouveau devant la Cour le dérangement de ses personnels et les mesures conservatoires qu'il a été tenu de prendre pour faire face au sinistre, il n'apporte, pas plus qu'en première instance, de précisions ou justificatifs, tant en fait qu'en droit, de nature à établir la réalité du préjudice, chiffré à 15 000 euros, dont il demande la réparation au titre de " dommages et intérêts ". Les prétentions exposées à ce titre doivent donc également être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que ni les sociétés Chicaud et associés et BET Roger, ni le syndicat mixte du bassin de Thau ne sont fondés à critiquer le jugement attaqué. Leurs conclusions tendant à son annulation comme à sa réformation doivent dès lors être rejetées.

Sur les conclusions d'appel provoqué dirigées contre la société d'économie mixte d'aménagement du bassin de Thau :

9. Il résulte de ce qui précède qu'au terme de l'examen de l'appel principal formulé par les sociétés Chicaud et associés et BET Roger, la situation du syndicat mixte du bassin de Thau n'est pas aggravée par le présent arrêt. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions d'appel provoqué comme irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par les sociétés Chicaud et associés et BET Roger sur leur fondement soit mise à la charge de la société C2D, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge des sociétés Chicaud et associés et BET Roger, sur le fondement de ces mêmes dispositions, le versement au syndicat mixte du bassin de Thau d'une somme de 2 000 euros.

11. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société d'économie mixte d'aménagement du bassin de Thau.

D É C I D E :

Article 1er : La requête des sociétés Chicaud et associés et BET Roger est rejetée.

Article 2 : Les sociétés Chicaud et associés et BET Roger verseront une somme de 2 000 euros au syndicat mixte du bassin de Thau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Chicaud et associés, à la société BET Roger, au syndicat mixte du bassin de Thau, à la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée, à la société d'économie mixte d'aménagement du bassin de Thau et à Me D... B... liquidateur de la société C2D.

Délibéré après l'audience du 3 juin, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme F... G..., présidente assesseure,

- M. E... Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2020.

2

N° 18MA04040

MY


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04040
Date de la décision : 15/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Indemnités.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité du maître de l'ouvrage et des constructeurs à l'égard des tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SCP LEVY - BALZARINI - SAGNES - SERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-15;18ma04040 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award