Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 19 juin 2015 par laquelle le directeur de la Régie des ports raphaëlois a refusé de lui concéder l'usage du poste d'amarrage 710 du port Santa Lucia au tarif préférentiel dont il sollicitait le bénéfice et, d'autre part, d'enjoindre à la Régie des ports raphaëlois de lui adresser une proposition de contrat conforme aux principes de la domanialité publique, sous astreinte de 2 000 euros par mois à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1502781 du 1er février 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 mars 2018 et le 21 septembre 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er février 2018 ;
2°) d'annuler la décision du directeur de la Régie des ports raphaëlois du 19 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre à la Régie des ports raphaëlois de lui adresser une proposition de contrat conforme aux principes de paiement d'une redevance correspondant au service effectif rendu et d'égalité d'accès au domaine public, sous astreinte de 2 000 euros par mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la Régie des ports raphaëlois le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la Régie des ports raphaëlois ne lui a pas appliqué le tarif préférentiel des amodiataires, mais le tarif commun de 174 563 euros, sous déduction du montant des redevances restant à échoir de son contrat initial, soit 88 888 euros ;
- la régie a ainsi méconnu le principe d'égalité d'accès au domaine public ;
- consciente de l'illégalité de la délibération du 4 décembre 2014, la Régie des ports raphaëlois l'a abrogée par une délibération du 25 janvier 2016, dont il n'a pas été tenu informé ;
- la délibération du 25 janvier 2016 prévoit que le calcul de la redevance des renouvellements de contrats d'amodiation se fonde sur le tarif préférentiel réservé aux amodiataires duquel est retranché le montant des redevances restant à courir du premier contrat ;
- la délibération du 4 décembre 2014 est restée dans l'ordonnancement juridique jusqu'à la date du 25 janvier 2016, soit postérieurement à la date de la décision du 19 juin 2015 contestée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2018, la Régie des ports raphaëlois, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable ;
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ;
- il ne pouvait être proposé à M. B... d'autre contrat que celui qui lui a été proposé ;
- M. B... s'abstient de contester la délibération du 25 janvier 2016 ;
- l'appelant a bénéficié du tarif préférentiel réservé aux amodiataires ;
- la proposition faite à M. B... respecte tant le principe d'égalité que le principe selon lequel toute redevance doit avoir pour contrepartie un service effectivement rendu ;
- M. B... n'est pas fondé à demander le même avantage à deux reprises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... G..., rapporteure,
- les conclusions de M. E... Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me C... représentant la Régie des ports raphaëlois.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a, suivant contrat d'amodiation signé le 24 juin 2014 avec la Régie des ports raphaëlois, obtenu l'usage du poste d'amarrage 710 au port Santa Lucia pour la période du 1er juin 2014 au 31 décembre 2020, moyennant une redevance totale de 100 000 euros, dont il s'est acquitté. Le président de la Régie des ports raphaëlois lui a proposé, par un courrier du 4 décembre 2014, de souscrire un nouveau contrat pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2015 avec une réduction de 40 % par rapport au tarif normal, cela en raison de sa qualité d'amodiataire en place, soit à un prix préférentiel de 104 738 euros au lieu de 174 563 euros, et de résilier sans frais le contrat initial. M. B... a répondu favorablement à cette proposition le 29 décembre 2014, tout en sollicitant, cependant, une indemnisation complémentaire de 88 888 euros, somme correspondant à la partie de la redevance déjà acquittée en vertu du contrat initial couvrant les six années restant à courir sur son exécution. Une nouvelle proposition tarifaire lui a été faite pour le nouveau contrat envisagé, avec une redevance ramenée à 85 675 euros, qu'il a refusée par courrier du 28 mai 2015, réitérant ses précédentes prétentions. Par lettre datée du 19 juin 2015, la régie des ports de Saint Raphaël a confirmé sa proposition de souscription d'un nouveau contrat pour une durée de quinze ans au tarif de 85 675 euros afin de tenir compte de sa situation particulière au lieu du tarif préférentiel de 104 738 euros. M. B... a contesté devant le tribunal administratif de Toulon la décision contenue dans ce courrier. Il relève appel du jugement, en date du 1er février 2018, par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur le fond, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. B... :
2. Par une délibération en date du 4 décembre 2014, le conseil d'administration de la Régie des ports raphaëlois a autorisé son directeur, afin de contribuer au financement de travaux de réhabilitation de la digue et les quais du port de Santa Lucia de Saint Raphaël, estimés à 6 millions d'euros, à consentir aux usagers de ce port désireux d'y jouir d'un emplacement exclusif des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réels d'une durée de quinze ans. Cette délibération précisait que le tarif de base de ce droit d'occupation serait réduit de 40 % pour les " amodiataires et titulaires de garanties d'usage ayant un droit jusqu'au 31 décembre 2020 en contrepartie de la résiliation de leur contrat initial ". Selon le tableau des tarifs en euros au 1er janvier 2015, le tarif " tout public " appliqué au poste d'amarrage 710 au port Santa Lucia, dont M. B... était amodiataire depuis l'année 2014, était fixé à 174 563 euros, déterminant ainsi un tarif réduit, compte tenu de la délibération précitée, de 104 738 euros.
3. Par la décision contestée du 19 juin 2015, le directeur de la Régie des ports raphaëlois a proposé à M. B..., non le tarif réduit de 104 738 euros procédant de la remise réglementaire de 40 %, laquelle correspond, ainsi qu'il a été dit, à la contrepartie de la résiliation du contrat initial et donc à l'indemnisation forfaitaire de la part de redevance acquittée au titre de la durée non exécutée de ce contrat, mais une réduction dérogatoire d'un montant exactement égal à cette part, soit, dans son cas, 88 888 euros, le montant envisagé étant ainsi ramené à 85 675 euros (174 563 - 88 888). Ce rabais dérogatoire, portant ainsi le taux de la remise à plus de 50 %, était consenti en raison de la situation particulière dans laquelle M. B... se trouvait du fait de la souscription récente de son contrat d'amodiation, dont six annuités restaient alors à courir. Comme l'a relevé le tribunal, cette proposition poursuivait donc l'objectif d'une plus juste indemnisation de la résiliation du premier contrat.
4. Dès lors, M. B..., qui a bénéficié d'une remise supplémentaire par rapport au tarif normalement appliqué aux amodiataires en place, ne peut sérieusement soutenir que la Régie des ports raphaëlois ne lui a pas appliqué un tarif préférentiel tenant compte de sa situation, et ne saurait prétendre, alors que le tarif particulier qui lui a été proposé comporte déjà la contrepartie, à son montant réel, de la résiliation du contrat initial, bénéficier en outre de la réduction forfaitaire de 40 % qui a le même objet.
5. De même, M. B... ne peut utilement soutenir, à supposer qu'il ait entendu développer ce moyen à l'appui de ses conclusions, que la délibération du 4 décembre 2014 par laquelle le conseil d'administration de la Régie des ports raphaëlois a arrêté des prix différents pour les " contrats de longue durée 15 ans " selon que le bénéficiaire est un nouveau souscripteur, auquel cas s'applique un prix " tout public ", ou un amodiataire auquel cas s'applique un " prix préférentiel (avec une remise 40 %) ", méconnaît le principe d'égalité d'accès au domaine public, ces deux catégories de souscripteurs n'étant pas placés dans une même situation. La circonstance, par ailleurs, qu'il n'a pas été tenu informé de l'abrogation de la délibération du 4 décembre 2014 par celle du 25 janvier 2016 fixant un nouveau mode de tarification est en tout état de cause sans incidence sur le présent litige.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Régie des ports raphaëlois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu au contraire de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de M. B..., à verser à la Régie des ports raphaëlois sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera la somme de 2 000 euros à la Régie des ports raphaëlois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la Régie des ports raphaëlois.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2020, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- Mme F... G..., présidente assesseure,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juin 2020.
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N° 18MA01339