La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2020 | FRANCE | N°17MA04886

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 15 juin 2020, 17MA04886


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la société Léon Grosse et la compagnie Axa assurances Iard mutuelle, d'une part, à lui verser la somme totale de 2 235 131,87 euros toutes taxes comprises, au titre de la garantie décennale des constructeurs, en réparation des désordres affectant le pont à haubans franchissant le Rhône entre Beaucaire et Tarascon, d'autre part, à assumer la charge des frais d'expertise d'un montant de 514 4

64 euros et, enfin, d'assortir la condamnation prononcée des intérêts au ta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la société Léon Grosse et la compagnie Axa assurances Iard mutuelle, d'une part, à lui verser la somme totale de 2 235 131,87 euros toutes taxes comprises, au titre de la garantie décennale des constructeurs, en réparation des désordres affectant le pont à haubans franchissant le Rhône entre Beaucaire et Tarascon, d'autre part, à assumer la charge des frais d'expertise d'un montant de 514 464 euros et, enfin, d'assortir la condamnation prononcée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2015 et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1501877 du 20 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille, après avoir rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions dirigées contre la compagnie Axa assurances Iard mutuelle, a condamné la société Léon Grosse à verser au département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 205 333,87 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2015 et du produit de leur capitalisation au 11 mars 2016 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure, et à supporter les frais d'expertise d'un montant de 514 464 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 décembre 2017 et le 23 avril 2019, la société Léon Grosse, représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2017 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a prononcé à son encontre une condamnation ;

2°) de rejeter la demande présentée par le département des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif ;

3°) subsidiairement, de la mettre hors de cause au constat de la force majeure et de la faute commise par le département des Bouches-du-Rhône ;

4°) à défaut, de condamner le département des Bouches-du-Rhône à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

à titre principal :

- les fissures millimétriques constatées par l'expert judiciaire sur les pylônes en béton du pont de Beaucaire-Tarascon, résultant d'une réaction sulfatique interne, n'entrent pas dans la catégorie des désordres évolutifs de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ;

- les fissures des pylônes n'évoluent plus et n'ont jamais rendu l'ouvrage impropre à sa destination, que ce soit dans les dix ans qui ont suivi la réception ou au cours de la décennie suivante ;

- faute d'avoir la certitude que les désordres affectant le pont compromettront sa solidité ou le rendront impropre à sa destination, la garantie décennale des constructeurs n'est pas engagée ;

à titre subsidiaire :

- le phénomène de réaction sulfatique interne, à l'époque de la construction de l'ouvrage, était imprévisible, irrésistible et extérieur à son intervention, revêtant ainsi les caractéristiques de la force majeure de nature à l'exonérer de toute responsabilité ;

- l'expert a relevé dans son rapport l'absence de faute commise dans la réalisation des pylônes de l'ouvrage ;

- le département des Bouches-du-Rhône, en sa qualité de maître d'oeuvre, a préconisé le béton à utiliser pour la réalisation des pylônes et commis à cet égard des fautes qui sont à l'origine des désordres et dont il doit seul assumer les conséquences dommageables.

Par des mémoires en défense enregistrés les 22 mars et 3 octobre 2019, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me C... I..., conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) au rejet de la requête de la société Léon Grosse ;

2°) par la voie de l'appel incident, à ce que le montant de l'indemnité mise à la charge de la société Léon Grosse soit porté à la somme de 3 451 149,60 euros ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la société Léon Grosse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les désordres affectant les pylônes du pont de Beaucaire-Tarascon, apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, entrent dans la catégorie des désordres évolutifs engageant la responsabilité décennale du constructeur dès lors qu'en l'absence de travaux de réparation et de consolidation, la solidité, l'existence et la destination de l'ouvrage sont compromises ;

- la société requérante, spécialisée dans les travaux de gros oeuvre, ne pouvait ignorer les phénomènes de réaction sulfatique interne, décrit en France depuis les années 1990 ;

- la formation d'ettringite dans le béton n'est pas un phénomène irrésistible relevant de la force majeure ;

- la mise en jeu de la garantie décennale n'exige pas la recherche de la cause des désordres ;

- dès lors que la société Léon Grosse a effectué le coulage du béton par forte chaleur, à l'origine de la réaction sulfatique interne, elle ne peut se prétendre étrangère aux désordres, qui lui sont donc imputables ;

- le SETRA, chargé d'une mission d'assistance et de contrôle dans le cadre des travaux de béton, n'a commis aucune faute ;

- le préjudice doit être évalué à 3 451 149,60 euros toutes taxes comprises, montant du marché passé en 2019 pour assurer la reprise des désordres.

Par ordonnance du 4 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2019 à 12 heures.

Deux mémoires présentés pour la société Léon Grosse ont été enregistrés le 8 novembre 2019 à 15 heures 02 et le 9 mars 2020, après la clôture de l'instruction, et n'ont donc pas été communiqués.

Un mémoire présenté pour le département des Bouches-du-Rhône a été enregistré le 16 décembre 2019, après la clôture de l'instruction, et n'a donc pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H... K..., rapporteure,

- les conclusions de M. D... Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me A... représentant la société Léon Grosse et de Me F... représentant le département des Bouches-du-Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Par un marché public de travaux conclu le 21 août 1997, le département des Bouches-du-Rhône a confié à un groupement d'entreprises composé des sociétés Léon Grosse et Bauland Travaux Publics la construction d'un pont routier à haubans franchissant le Rhône au sud des communes de Beaucaire et de Tarascon. La réception définitive des travaux a été prononcée sans réserve le 2 août 2000 avec effet au 5 juillet précédent. Une inspection de l'ouvrage réalisée en avril 2005 a révélé la présence de fissures affectant la partie basse des pylônes. A la demande du département des Bouches-du-Rhône, une expertise a été ordonnée en référé afin notamment de décrire la nature, l'étendue ainsi que les causes de ces désordres. La société Léon Grosse relève appel du jugement, en date du 20 octobre 2017, par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, sur le fondement de la responsabilité décennale, à payer au département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 205 333,87 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2015 et du produit de leur capitalisation au 11 mars 2016 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure et à supporter les frais d'expertise d'un montant de 514 464 euros. Par la voie de l'appel incident, le département des Bouches-du-Rhône demande que la somme de 2 205 333,87 euros allouée par les premiers juges soit portée à 3 451 149,60 euros.

Sur la responsabilité décennale de la société Léon Grosse :

2. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

En ce qui concerne la nature décennale des désordres constatés :

3. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport du centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics du 19 décembre 2006, de l'avis du 3 janvier 2007 du laboratoire central des ponts et chaussées et du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le tribunal administratif de Marseille, remis le 30 juin 2014, que les désordres constatés dès 2005, donc dans le délai d'épreuve de dix ans, sont dus à un phénomène de réaction sulfatique interne avec formation d'ettringite, affectant le béton et provoquant son gonflement à l'intérieur de la base des pylônes du pont puis une expansion de la structure des piles de l'ouvrage, lesquelles se sont fissurées sous l'effet de ces contraintes mécaniques.

4. Si l'expert, M. B..., n'a relevé, au cours de sa mission, aucune aggravation significative concernant le nombre et la dimension des fissures et a estimé que leur évolution devait rester faible ou négligeable, il a toutefois souligné qu'en leur état actuel, tant l'étendue des fissurations que leur profondeur, évaluée à plus d'un mètre à l'intérieur des piles du pont, étaient de nature, à terme, à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination, en l'absence de réalisation de travaux de réparation et de consolidation, l'ouvrage se trouvant davantage exposé aux effets des phénomènes climatiques et des agressions extérieures, telles notamment les crues du Rhône, le gel, le vent ou encore les chocs d'embarcations. L'expert a également mentionné dans ses conclusions que la partie immergée de manière permanente des piliers du pont se trouvait davantage affectée par ces désordres. En outre, selon les recommandations du laboratoire central des ponts en matière de prévention des désordres dus à la réaction sulfatique interne, dont les premiers cas ont été identifiés dans les années 1990 et observés dans des pièces massives de ponts en béton coulées en place et lors de forte chaleur d'été, une vigilance particulière est requise pour les ouvrages d'art tels que des barrages, tunnels ou ponts, les désordres générés par cette réaction chimique sur cette catégorie d'ouvrages étant qualifiés de " conséquences inacceptables ou quasi inacceptables " sur la sécurité des ouvrages.

5. Ainsi, il résulte de l'instruction que les désordres constatés, apparus postérieurement à la réception des travaux et dans le délai décennal, sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination eu égard à leur évolution dégradante certaine tant en partie immergée qu'en zone de marnage, du fait de l'ouverture, de l'étendue et de la profondeur des fissures ainsi que de l'absence de traitement et de protection. Par suite, ces désordres, sont, par leurs caractéristiques, de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.

En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :

6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise de M. B..., que la réaction sulfatique interne et la formation d'ettringite qui sont à l'origine des fissurations du béton, ont vraisemblablement résulté d'une élévation anormale et excessive de la température interne du béton lors de sa prise, à la suite d'une mise en oeuvre rapide en grande masse et par de fortes chaleurs extérieures. Le coulage en grande masse du béton fabriqué et livré sur le chantier par la centrale à béton à partir de ses propres composants a été mis en oeuvre par l'entreprise Léon Grosse. La circonstance, alléguée par celle-ci, qu'elle n'a commis aucune faute lors de l'exécution des travaux dont elle a été chargée, n'est pas de nature à l'exonérer de l'obligation de garantie qu'elle doit au maître de l'ouvrage du seul fait de sa participation à la réalisation des ouvrages affectés de désordres. Par suite, la société Léon Grosse n'est pas fondée à soutenir qu'elle est étrangère à la survenance de ces désordres.

En ce qui concerne les causes exonératoires de responsabilité :

7. D'une part, en se bornant à soutenir que le département des Bouches-du-Rhône, qui a préconisé le béton à utiliser pour la réalisation des pylônes et commis des fautes à l'origine des désordres, doit seul assumer les conséquences dommageables, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que des manquements puissent être retenus à l'encontre de ce dernier, que ce soit en sa qualité de maître d'oeuvre ou en sa qualité de maître d'ouvrage, dans la mesure où l'expert a précisé que la réaction sulfatique interne et la formation d'ettringite à l'origine des fissurations du béton avaient vraisemblablement résulté d'une élévation anormale et excessive de la température interne du béton lors de sa prise, à la suite d'une mise en oeuvre rapide en grande masse et par de fortes chaleurs extérieures. Par suite, la responsabilité de la société appelante ne saurait être exonérée à ce titre.

8. D'autre part, le phénomène de réaction chimique intérieure du béton lié aux conditions de son coulage, en l'occurrence la réaction sulfatique interne, à supposer même qu'il ait été inconnu lors de l'exécution du marché à la fin des années 1990, ce qu'au demeurant les pièces du dossier ne démontrent pas, les premiers cas ayant été documentés en Allemagne dans les années 1980 et observés en France dans les années 1990, ne saurait être regardé, contrairement à ce que soutient la société Léon Grosse qui a elle-même procédé au coulage du béton, comme un événement extérieur, imprévisible et irrésistible ayant constitué un cas de force majeure susceptible de l'exonérer de sa responsabilité.

Sur le montant de l'indemnité due au département des Bouches-du-Rhône :

9. Le département des Bouches-du-Rhône demande que la somme de 2 205 333,87 euros allouée par les premiers juges, au vu de l'évaluation faite par ses services et des éléments du rapport de l'expertise déposé en août 2014, soit portée à 3 451 149,60 euros. Pour justifier cette demande, le département verse aux débats un acte d'engagement anonymisé daté du 5 août 2019 portant sur le marché conclu avec une entreprise chargée de la réalisation des travaux de confortation du pont en soutenant que la somme allouée en première instance en réparation des désordres est insuffisante.

10. Toutefois, en s'abstenant, d'une part, de démontrer avoir été dans l'impossibilité juridique, matérielle ou financière d'effectuer les travaux dans les mois ou les premières années qui ont suivi celle du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et, d'autre part, de justifier la sous-évaluation alléguée des premiers juges, le département des Bouches-du-Rhône n'établit pas, en se bornant à produire devant la Cour un acte d'engagement daté du 5 août 2019 ainsi que le cahier des clauses techniques particulières du marché, le caractère insuffisant du montant de l'indemnité fixé en première instance, destinée à couvrir les dépenses liées au traitement des fissures par injection et à la réalisation d'une coque en béton armé, en vue d'assurer une protection complémentaire de la partie basse des pylônes.

11. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la société Léon Grosse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser au département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 205 333,87 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2015 et du produit de leur capitalisation au 11 mars 2016 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure, et à supporter les frais d'expertise d'un montant de 514 464 euros et, d'autre part, le département des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, que la somme de 2 205 333,87 euros allouée par les premiers juges soit portée à 3 451 149,60 euros.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société Léon Grosse. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Léon Grosse une somme de 2 000 euros à verser au département des Bouches-du-Rhône sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Léon Grosse est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par le département des Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Article 3 : La société Léon Grosse versera la somme de 2 000 euros au département des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Léon Grosse et au département de Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée à M. B..., expert.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2020, où siégeaient :

- Mme G... J..., présidente de la Cour,

- Mme H... K..., présidente assesseure,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2020.

2

N° 17MA04886

MY


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA04886
Date de la décision : 15/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-03-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. Ont ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SCP NABA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-15;17ma04886 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award