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15/06/2020 | FRANCE | N°17MA02897

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 15 juin 2020, 17MA02897


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Harmonie Concept a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Beaulieu-sur-Mer à lui payer la somme de 288 892,67 euros hors taxes au titre du solde d'un marché public de travaux portant sur la réhabilitation du casino municipal, la somme de 96 247,27 euros hors taxes au titre du surcoût salarial induit par les conditions d'exécution de ce marché, la somme de 112 663,75 euros hors taxes au titre de son préjudice financier, la somme de 125 366,90 euros hors taxes au t

itre des travaux supplémentaires, la somme de 105 788,36 euros hors taxe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Harmonie Concept a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Beaulieu-sur-Mer à lui payer la somme de 288 892,67 euros hors taxes au titre du solde d'un marché public de travaux portant sur la réhabilitation du casino municipal, la somme de 96 247,27 euros hors taxes au titre du surcoût salarial induit par les conditions d'exécution de ce marché, la somme de 112 663,75 euros hors taxes au titre de son préjudice financier, la somme de 125 366,90 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires, la somme de 105 788,36 euros hors taxes au titre d'une augmentation dans la masse des travaux et la somme de 14 885,84 euros au titre des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1501513 du 5 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a fixé le solde du marché à la somme de 17 423,48 euros hors taxes à la charge de la société Harmonie Concept et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 juillet 2017 et le 18 octobre 2018, la société Harmonie Concept, représentée par Me E..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'enjoindre à la commune de Beaulieu-sur-Mer de produire aux débats sous astreinte de 200 euros par jour de retard le rapport final de l'APAVE et le compte-rendu de sécurité de la commission de sécurité du 16 décembre 2014 ;

3°) de condamner la commune de Beaulieu-sur-Mer à lui payer la somme de 288 892,67 euros hors taxes au titre du solde du marché, la somme de 125 366,90 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires et une indemnité de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Beaulieu-sur-Mer le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mise en demeure du 20 août 2014 méconnaît le délai de quinze jours fixé par l'article 48-1 du cahier des clauses administratives et générales et est ainsi entachée d'une irrégularité faisant obstacle à ce que l'administration lui fasse supporter les conséquences onéreuses de la résiliation du marché ;

- alors qu'elle devait disposer d'un délai de quinze jours pour réaliser les travaux litigieux, la commune a fait établir par huissier de justice un constat non contradictoire en violation des règles du cahier des charges administratives et générales des travaux rendant ainsi irrégulière la procédure de mise en régie du 15 septembre 2014 ;

- la procédure de résiliation du marché étant irrégulière, elle est fondée à réclamer le paiement des sommes dues au titre des prestations effectuées fondées sur la contestation du compte de liquidation ;

- la résiliation simple a été prononcée sans motifs et révèle la faute commise par la commune de Beaulieu-sur-Mer dans l'absence de coordination des travaux, dans le retard de l'exécution des travaux qui lui est imputable et dans les manquements liés à l'absence de plans d'exécution, de plans modificatifs et d'absence de planning recalé ;

- la commune lui a réglé la somme de 787 255,79 euros sur la somme de

1 245 797,49 euros représentant le prix total du marché, avenants et travaux complémentaires compris ;

- elle est fondée à être indemnisée des travaux réalisés et achevés pour un montant de 288 892,67 euros au titre du solde du chantier et de 125 366,90 euros au titre des travaux supplémentaires acceptés selon les avenants 1 et 2 ;

- c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à payer une somme à la commune de Beaulieu-sur-Mer dans la mesure où en cas de résiliation simple et d'irrégularité entachant la procédure, l'entrepreneur ne peut être condamné à payer une quelconque indemnité au maître d'ouvrage d'autant qu'à la date du 30 septembre 2014, entre 80 et 100 % des travaux avaient été exécutés ;

- la commune a refusé que le constat contradictoire prévu le 11 décembre 2014 soit mené en présence de l'huissier qu'elle avait mandaté ;

- enfin, au regard du comportement malhonnête de la commune de Beaulieu-sur-Mer qui a refusé de régler les situations de janvier, de février et de mars 2014, elle a subi un préjudice, lié à des difficultés financières l'ayant conduite à être placée en liquidation judiciaire, dont elle demande la réparation par l'octroi d'une somme de 50 000 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés les 5 juillet et 9 novembre 2018, la commune de Beaulieu-sur-Mer conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de fixer le montant des pénalités dues par la société Harmonie Concept à la somme de 246 000 euros et de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête, qui ne répond pas aux exigences posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;

- elle n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché de réhabilitation du casino de Beaulieu-sur-Mer, contrairement à ce que soutient la requérante pour la première fois dans son mémoire enregistré le 18 octobre 2018, sans toutefois le démontrer ;

- les pièces du dossier établissent les manquements contractuels de la société Harmonie Concept ;

- la procédure de résiliation prévue par les articles 46.3.1, 46.3.2 et 48.1 du cahier des charges administratives et générales applicables aux marchés publics de travaux a été respectée ;

- la société Harmonie Concept a refusé de participer à la réception des ouvrages exécutés, prévue à l'article 47.1.1 du cahier des charges administratives et générales applicables aux marchés publics de travaux, fixée au 11 décembre 2014 et à laquelle elle a été convoquée par courrier en date du 3 décembre 2014 ;

- l'échec de la procédure de médiation initiée par la société requérante lui est imputable, cette dernière ayant refusé la proposition amiable qu'elle lui a été faite ;

- le décompte de liquidation notifié le 5 février 2015 n'intègre pas le montant des travaux dont elle a supporté le coût à hauteur de 77 978 euros ;

- la société harmonie Concept a perçu, au titre du marché, la somme de

1 019 485, 94 euros alors que le montant total du marché, y compris les options, les avenants et les travaux complémentaires, s'élève à la somme de 1 245 797,49 euros ;

- la requérante ne justifie pas de la réalisation de travaux qui n'auraient pas été pris en compte par les avenants de février et juillet 2014 ;

- la demande tendant à obtenir la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts, nouvelle en appel, est irrecevable ;

- dans ses dernières écritures, la société Harmonie Concept a abandonné ses conclusions en vue d'obtenir l'indemnisation du surcoût global salarial, de la perte sur les frais généraux, de la modification de la masse des travaux et des intérêts moratoires.

Par ordonnance du 23 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 novembre 2018.

Un mémoire par la SCP Pellier agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Harmonie Concept a été enregistré le 24 février 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué à la commune de Beaulieu-sur-Mer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... F..., rapporteure,

- et les conclusions de M. A... Thiele, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un marché public de travaux à procédure adaptée conclu le 6 mai 2013 au prix global et forfaitaire de 987 112,49 euros hors taxes, la commune de Beaulieu-sur-Mer a confié à la société Harmonie Concept le lot n° 1, " Gros oeuvre, démolition, étanchéité, cloisons, voies et réseaux divers ", de l'opération de réhabilitation de son casino. Le commencement des travaux a été prescrit par ordre de service du 10 mai 2013 prenant effet le 13 du même mois, date marquant ainsi le point de départ de la durée d'exécution du marché, fixée à six mois. Le maire de Beaulieu-sur-Mer a, par une décision du 14 novembre 2014, résilié le marché en vertu de l'article 48-3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux. Il a ensuite adressé à la société Harmonie Concept, le 5 février 2015, le décompte de liquidation, faisant apparaître, au débit de la société Harmonie Concept, un solde de 290 423 euros, intégrant des pénalités de retard d'un montant total de 273 000 euros. La société Harmonie Concept a saisi le tribunal administratif de Nice en vue d'obtenir la condamnation de la commune de Beaulieu-sur-Mer à lui payer 288 892,67 euros hors taxes au titre du solde du marché, 96 247,27 euros hors taxes au titre du surcoût salarial induit par les conditions d'exécution de ce marché, 112 663,75 euros hors taxes au titre de son préjudice financier, 125 366,90 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires, 105 788,36 euros hors taxes au titre d'une augmentation dans la masse des travaux et 14 885,84 euros au titre des intérêts moratoires. Par le jugement dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Nice a fixé le solde du marché à la somme de 17 423,48 euros hors taxes à la charge de la société Harmonie Concept et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Dans le dernier état de ses conclusions devant la Cour, la société Harmonie Concept sollicite la condamnation de la commune de Beaulieu-sur-Mer à lui payer, outre les sommes de 288 892,67 euros et de 125 366,90 euros mentionnées ci-dessus, une indemnité de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, eu égard au " comportement malhonnête " de cette collectivité qui, en refusant de régler les sommes dues au premier trimestre 2014, l'aurait placée dans une situation financière délicate. Par la voie de l'appel incident, la commune de Beaulieu-sur-Mer demande que le montant des pénalités dues par la société Harmonie Concept soit fixé à la somme de 246 000 euros.

Sur la régularité de la mesure de résiliation du marché :

2. Aux termes de l'article 46.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, auquel il était en l'espèce renvoyé par les documents contractuels : " Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : / (...) c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l'article 48, ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l'objet d'une constatation contradictoire et d'un avis du maître d'oeuvre, et si le titulaire n'a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48.4 à 48.7 s'appliquent ; / (...). ".

3. La résiliation du marché n'ayant pas été prononcée aux frais et risques de la société Harmonie Concept et les conséquences onéreuses n'ayant ainsi pas été mises à sa charge, les éventuelles irrégularités entachant la décision de résiliation sont sans incidence sur le litige. En outre, la société requérante se borne à demander la condamnation de la commune de Beaulieu-sur-Mer à lui verser les sommes qu'elle estime lui être dues, en exécution du marché avant sa résiliation. Par suite, il n'y a pas lieu, pour examiner le bien-fondé de sa demande, de se prononcer sur l'irrégularité ou le caractère injustifié de cette résiliation.

Sur le solde du marché :

4. En premier lieu, la société Harmonie Concept soutient que la commune de Beaulieu-sur-Mer lui est redevable de la somme de 288 892,67 euros hors taxes au titre des situations n° 11, 12 et 13 produites en appel. Toutefois, les factures y afférentes, datées des

31 mai, 31 juillet et 31 août 2014, au demeurant pour des montants respectifs de 107 575,29 euros, 74 901,15 euros et 80 059,51 euros, soit un total hors taxes de 262 535,95 euros, ne permettent pas, à elles seules, d'établir le bien-fondé des prétentions exposées à ce titre, alors, d'une part, que le tableau de l'état des paiements de la " situation du marché attribué à l'entreprise Harmonie Concept pour le lot n° 1 ", non sérieusement contesté par l'appelante, fait apparaître qu'à la date du 15 décembre 2014, la commune de Beaulieu-sur-Mer avait déjà procédé au règlement de la somme globale de 849 836,91 euros hors taxes, le montant du marché, y compris les options et les avenants n° 1 et n° 2, hors sous-traitance, s'élevant à 988 794,40 euros et, d'autre part, qu'il résulte des comptes rendus de chantier et des mises en demeure des 20 août et 15 septembre 2014, que des travaux prévus par le marché n'ont, soit pas été achevés, tels notamment les travaux de cloisonnement et ceux d'étanchéité, soit pas même reçu de début d'exécution comme les ouvrages de VRD et les travaux de dallages extérieurs. La société Harmonie Concept, en se bornant à soutenir que la commune a refusé que le constat contradictoire prévu le 11 décembre 2014 soit mené en présence de l'huissier qu'elle avait mandaté, n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de prestations qu'elle aurait réalisées conformément aux stipulations contractuelles, justifiant le paiement des sommes réclamées.

5. En deuxième lieu, le titulaire d'un marché à forfait a droit au paiement des travaux supplémentaires qui, bien qu'ils aient été réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage, ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art.

6. Comme l'indique la société Harmonie Concept elle-même, les travaux supplémentaires dont elle demande le paiement à hauteur de 125 366,90 euros hors taxes sont ceux que les avenants conclus les 6 février et 7 juillet 2014 ont eu pour objet de régulariser, pour des montants respectifs hors taxes de 153 325 euros et de 105 360 euros. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la commune de Beaulieu-sur-Mer avait réglé à la société Harmonie Concept, à la date du 15 décembre 2014, la somme totale de 849 836,91 euros hors taxes alors que le montant du marché forfaitaire, y compris les options et les avenants, hors sous-traitance, s'élevait à 988 794,40 euros. Dès lors que la société requérante n'établit pas qu'elle aurait exécuté, antérieurement au second avenant, des travaux non prévus au marché forfaitaire initial qui n'auraient pas été pris en compte par ledit avenant et que le compte rendu de chantier n° 51 relève à son encontre un quasi abandon du chantier depuis le 11 juillet 2014 ainsi que l'inachèvement, voire l'absence de tout commencement d'exécution des travaux d'étanchéité, de cloisonnement et de voies et réseaux divers, elle ne saurait prétendre à aucune somme à ce titre.

7. En troisième lieu, si la société Harmonie Concept soutient qu'au regard du comportement malhonnête de la commune de Beaulieu-sur-Mer qui a refusé de régler les situations de janvier, de février et de mars 2014, elle a subi un préjudice lié à des difficultés financières ayant conduit à son placement en liquidation judiciaire, elle n'apporte, à l'appui de ce nouveau poste de préjudice, qu'elle évalue à la somme de 50 000 euros, aucune justification de nature à démontrer l'existence d'un lien de causalité entre ces prétendus retards de paiement, au demeurant non établis par les pièces du dossier, et la procédure de liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet.

8. En quatrième lieu, la commune de Beaulieu-sur-Mer demande à la Cour de fixer le montant des pénalités de retard à la somme de 246 000 euros en application des stipulations de l'article 6 du cahier des clauses administratives particulières, aux termes desquelles : " En cas de retard par rapport au délai d'exécution prévu et validé au planning d'exécution, il sera fait application de pénalités dont le montant hors taxes par jour calendaire est fixé à trois cent euros. ".

9. Selon le calcul effectué par le maître d'oeuvre et exposé dans des documents établis en juillet et en octobre 2014, versés aux débats, le montant des pénalités de retard de 246 000 euros, évalué au mois de juillet 2014, a été porté à 273 000 euros au mois d'octobre 2014, eu égard aux retards constatés dans l'exécution des travaux sur façades (88 500 euros), des travaux d'étanchéité (63 000 euros) et des travaux en extérieur sur les murs et murets (121 500 euros). Il résulte toutefois de l'instruction que les pénalités ainsi réclamées par le maître d'ouvrage sont fondées sur la méconnaissance par la société Harmonie Concept du planning contractuel imposé pour chaque type de travaux alors que les stipulations de l'article 6 précité prévoit l'application de pénalités de retard en cas de retard par rapport au délai d'exécution, délai d'exécution qui ne peut être envisagé que comme étant le délai global d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Beaulieu-sur-Mer présentées à ce titre.

10. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin ni d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la recevabilité de la requête par la commune de Beaulieu-sur-Mer, ni d'ordonner les mesures d'instruction demandées par la société Harmonie Concept, que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué, après avoir fixé le solde du décompte de résiliation du marché litigieux à la somme de 17 423,48 euros hors taxes à sa charge, a rejeté le surplus de ses conclusions. La commune de Beaulieu-sur-Mer n'est pas plus fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal a écarté la mise à la charge de la société harmonie Concept de pénalités de retard.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société Harmonie Concept. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Harmonie Concept une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Beaulieu-sur-Mer au titre des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Harmonie Concept est rejetée.

Article 2 : La société Harmonie Concept versera à la commune de Beaulieu-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Harmonie Concept, à la SCP Pellier et à la commune de Beaulieu-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2020, où siégeaient :

- Mme B... D..., présidente de la Cour,

- Mme C... F..., présidente assesseure,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2020.

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N° 17MA02897

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA02897
Date de la décision : 15/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Pénalités de retard.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SELARL LESTRADE - CAPIA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-15;17ma02897 ?
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