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12/06/2020 | FRANCE | N°19MA02445

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 12 juin 2020, 19MA02445


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 28 février 2017 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique ainsi que la décision du 12 octobre 2017 par laquelle la ministre du travail a confirmé la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre la décision du 28 février 2017.

Par un jugement n° 1704558 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédu

re devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2019, M. A..., représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 28 février 2017 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique ainsi que la décision du 12 octobre 2017 par laquelle la ministre du travail a confirmé la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre la décision du 28 février 2017.

Par un jugement n° 1704558 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 mars 2019 ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 28 février 2017 ainsi que la décision du 12 octobre 2017 de la ministre du travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions contestées sont illégales en raison de l'incompétence de leurs auteurs ;

- elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- le poste de reclassement proposé ne répond pas à l'obligation de recherche de reclassement précise et loyale incombant à l'employeur tant au regard des fonctions proposées que du niveau de rémunération envisagé ;

- la réalité du motif économique n'est pas établie ;

- les critères d'ordre de licenciement n'ont pas été respectés ;

- il existe un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat de délégué du personnel.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2019, la SAS Perrier Sorem, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient s'en remettre aux observations exposées devant le tribunal administratif de Toulon.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code du commerce ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 28 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2017 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Var a autorisé son licenciement pour motif économique ainsi que la décision du 12 octobre 2017 par laquelle la ministre du travail a confirmé la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre la décision du 28 février 2017.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, M. A... reprend en appel les moyens de légalité externe invoqués en première instance tirés de l'incompétence des signataires des décisions contestées, du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000. En l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau invoqués par l'appelant, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel.

3. En second lieu, d'une part, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. D'autre part, constitue un licenciement pour motif économique, tel que défini par l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version alors applicable, issue de la loi du 8 août 2016 : " le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : (...) b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; ".

4. Il résulte de l'instruction que la SAS Perrier Sorem a sollicité l'autorisation de licenciement de M. A... en mettant en avant les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise depuis 2014 à la suite de la baisse des commandes, qui s'établissaient à 7,235 millions d'euros en 2014, 3 millions d'euros en 2016 et 977 000 euros au 30 avril 2017. Les pertes se sont accentuées en 2016, le carnet de commandes de pièces de rechange connaissant un réel effondrement sur le dernier trimestre 2016 : 53 517 euros pour les mois de novembre et décembre contre 335 737 euros de commandes pour la même période en 2015. Les comptes font également apparaître pour 2016 une baisse du chiffre d'affaire de 2 millions d'euros (2 869 394 en 2016 contre 4 871 429 en 2015 et 5 500 000 en 2014), un résultat d'exploitation négatif de - 1 482 987 euros (- 204 885 en 2015) ainsi que des fonds propres diminués de plus de 1 400 000 euros de 2016 à 2017. En outre, ces constats ont conduit le commissaire aux comptes à consulter à nouveau l'entreprise le 5 janvier 2017 dans le cadre de la procédure d'alerte conformément aux articles L. 234-2 et R. 234-5 du code du commerce, déjà engagée en septembre 2016. Pour faire face à ces difficultés, à compter de juin 2015, l'employeur a été amené à prendre des mesures de réorganisation de l'entreprise, décidant d'externaliser complètement l'activité de production pour se consacrer à l'assemblage électromécanique de composants fabriqués par d'autres sociétés. Cette mesure a entrainé la suppression collatérale du service de préparation, chargé d'élaborer les instructions d'intervention à destination du service production, conduisant notamment à la suppression de l'emploi de préparateur occupé par M. A....

5. Si M. A... estime que l'arrêt de la production en juillet 2015 ne peut justifier l'autorisation de licenciement pour motifs économiques dans la mesure où, postérieurement à cet arrêt, la première demande d'autorisation de licenciement à son encontre a fait l'objet d'un refus, il ressort de l'examen des décisions de l'inspecteur du travail du 10 septembre 2015 et du ministre du travail du 15 mars 2016 que la matérialité des difficultés économiques de l'entreprise avait été reconnue comme étant établie, et que le refus d'autorisation était fondé, pour la première décision, sur la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement, et pour la seconde, sur l'existence d'un lien entre la demande et l'exercice de ses mandats par le salarié. En outre, ainsi que le révèlent les chiffres exposés précédemment, la situation économique de la société s'est nettement dégradée depuis le mois d'août 2015. M. A... soutient également que contrairement à ce qu'invoque l'employeur dans sa demande de licenciement, le bureau d'études n'est pas sans activité, et serait en réalité surchargé selon l'attestation du responsable de ce service établie le 24 avril 2017, au point d'avoir eu recours à la sous-traitance. Toutefois, alors même que cette seule affirmation ne saurait à elle-seule remettre en cause la réalité des difficultés économiques de l'entreprise qui n'affectent pas seulement l'activité de son bureau d'études, la société soutient, sans être utilement contestée, que le travail effectué par le bureau d'études a évolué suite à l'arrêt de l'activité de production et que ses besoins se sont portés sur des profils d'ingénieurs sachant travailler en 3 D, le personnel de l'entreprise présent au bureau d'études ne faisant que du contrôle des plans externes et ne disposant pas des compétences requises, de sorte qu'elle a dû recourir à la sous-traitance. Par ailleurs, si l'entreprise a eu recours à des travailleurs temporaires et a recruté un nouveau directeur général et commercial à compter du 31 janvier 2017, ces circonstances ne sont pas davantage de nature à remettre en cause la réalité du motif économique du licenciement dans la mesure où, d'une part, la société Perrier Sorem n'a eu recours à des intérimaires que pour pallier un besoin particulier dans un dossier précis lorsqu'elle ne disposait pas de la compétence requise en interne, comme cela résulte du contrat de mise à disposition courant 2017 d'un intérimaire en matière de conception, embauché pour assumer une commande urgente et, d'autre part, le recrutement d'un directeur général et commercial destiné à accroître la présence de l'entreprise sur le marché constitue l'unique embauche de la société en cinq ans ainsi que cela ressort du registre unique du personnel. Enfin, si la société a facturé une somme de 995 000 euros de travaux en janvier 2017, il n'est pas contesté qu'une somme de 481 450 euros correspond au bilan de l'exercice 2016 et n'impacte donc pas l'exercice 2017 et que le montant des prises de commandes à la fin du mois de février 2017 s'établissait à un peu plus de 200 000 euros sans qu'aucune autre affaire ne soit en cours de négociation, alors que le résultat de la société au 31 décembre 2016 s'était établi à 1 482 987 euros de perte. Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les circonstances invoquées par son employeur n'étaient pas susceptibles d'établir l'existence de difficultés économiques réelles de nature à justifier son licenciement.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".

7. Il résulte de l'instruction que l'employeur a adressé à M. A..., le 3 octobre 2016, une proposition de reclassement personnalisée sur un poste de chargé du contrôle qualité, technicien vente des pièces de rechange, qui a été implicitement refusé par l'intéressé. Au regard de la comparaison des fiches de postes concernées décrivant précisemment la fonction, les compétences requises et les conditions de travail, la nature de l'emploi proposé ne correspond pas à la simple addition de toutes les tâches relevant du contrôle qualité d'une part et du responsable SAV d'autre part. Ce poste hybride correspond à des besoins nouveaux identifiés par l'entreprise compte tenu des mesures de réorganisation interne de ses activités. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un poste de niveau équivalent à celui précédemment occupé par le salarié avec le même niveau de rémunération. Dans ces conditions, l'appelant ne peut utilement contester le salaire proposé au seul motif qu'il n'est pas équivalent à celui du responsable de SAV dans la mesure où l'intéressé n'aurait pas été placé dans une situation identique à celui-ci. Si l'appelant conteste également le caractère loyal de cette proposition de reclassement au motif qu'il s'avérait impossible, compte tenu du départ à la retraite du responsable SAV, trois semaines après la proposition de reclassement, de bénéficier d'une formation adaptée au poste de reclassement proposé, la comparaison avec la durée de formation requise pour occuper pleinement le poste de responsable SAV, dont les missions ne sont pas intégralement absorbées par le poste proposé, ne permet pas de contester utilement le dispositif de formation envisagé par l'employeur pour la prise de fonction du poste de reclassement qui, outre une formation de deux semaines par le responsable SAV, prévoyait également des formations internes à la saisie des factures et la consultation des fournisseurs assurées par d'autres salariés de l'entreprise, ainsi que des formations externes. Si le salarié estime enfin qu'il aurait pu accomplir le travail réalisé par les travailleurs intérimaires embauchés par la société, il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 6, qu'un seul intérimaire a été recruté ponctuellement, en qualité de " dessinateur projeteur ", afin d'assumer une mission ponctuelle pour laquelle M. A... ne disposait pas des compétences et de l'expérience requises. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'offre de reclassement qui lui a été faite ne serait pas sérieuse et loyale.

8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par M. A... qu'au sein de la SAS Perrier Sorem un poste autre que celui de préparateur aurait pu relever de la même catégorie professionnelle, qui se définit comme regroupant les salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Dès lors, et en en tout état de cause, l'intéressé ne peut utilement soutenir que l'employeur aurait méconnu le respect de l'ordre des licenciements.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. / Ces critères prennent notamment en compte : (...) 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie ".

10. La circonstance que trois salariés visés par la mesure de licenciement collectif pour motif économique aient finalement convenus d'une rupture conventionnelle de leur contrat de travail ou d'un départ volontaire n'est pas de nature à établir que la procédure de licenciement collectif aurait été mise en oeuvre à la seule fin de licencier les deux salariés protégés de l'entreprise. Par ailleurs, si M. A... soutient qu'il a été laissé sans activité pendant de nombreux mois, voire même " mis au placard ", cette circonstance n'est pas de nature à démontrer un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat détenu par le salarié, dès lors que le service production au sein duquel travaillait M. A... a été supprimé dans le cadre d'une première procédure de licenciement collectif initiée en 2015, au cours de laquelle l'autorisation de licenciement de l'intéressé a été refusée, de sorte que le poste de M. A... ne comportait en conséquence plus que quelques tâches que l'intéressé a effectuées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Perrier Sorem, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Perrier Sorem et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la SAS Perrier Sorem une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la SAS Perrier Sorem et à la ministre du travail.

Copie en sera adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2020, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 juin 2020.

N° 19MA02445

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02445
Date de la décision : 12/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : MEUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-12;19ma02445 ?
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