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11/06/2020 | FRANCE | N°19MA03716

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 11 juin 2020, 19MA03716


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 novembre 2018 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, au besoin sous astreinte.

Par un jugement n° 1806369 du 1er avril 2019, le tribunal administratif de Montpellie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 novembre 2018 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, au besoin sous astreinte.

Par un jugement n° 1806369 du 1er avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, au besoin sous astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, en s'estimant lié par l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à un examen réel et complet de la demande dont il était saisi et a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- cette décision viole le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;

- la décision fixant la Guinée comme pays de renvoi est illégale dès lors qu'elle est fondée sur des décisions de refus de séjour et d'éloignement elles-mêmes illégales ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle l'expose, en raison de son appartenance à un parti politique d'opposition, au renouvellement de traitements inhumains et dégradants dont il a fait l'objet en 2009, 2011 et 2013.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme C..., présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 1er avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 novembre 2018 refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2. Les moyens soulevés par M. A... tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, de l'absence d'examen réel et complet de sa situation, de l'erreur de droit, de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de son insuffisante motivation, de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour, et, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, et de la violation des stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 à 13 de leur jugement, dès lors que le requérant reprend, sans apporter d'élément nouveau ou déterminant, l'argumentation soumise à ceux-ci et que ces motifs sont suffisants et n'appellent aucune précision.

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 novembre 2018. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2020, où siégeaient :

- Mme C..., présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme E..., première conseillère,

- M. Sanson, conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2020.

4

N° 19MA03716

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03716
Date de la décision : 11/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : GIMENEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-11;19ma03716 ?
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