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11/06/2020 | FRANCE | N°19MA01326-19MA01563

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 11 juin 2020, 19MA01326-19MA01563


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme O... A... B..., en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, G... et Jalil C..., Mme N... A... B... et M. E... K... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Hautes-Alpes à verser les sommes de 281 317,48 euros à Mme A... B..., de 55 549,70 euros à Mme A... B..., agissant au nom de sa fille, de 58 633,90 euros à Mme A... B... au nom de son fils, de 41 684,47 euros à Mme N... A... B... et de 10 000 euros à M. K... en r

éparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'acciden...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme O... A... B..., en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, G... et Jalil C..., Mme N... A... B... et M. E... K... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Hautes-Alpes à verser les sommes de 281 317,48 euros à Mme A... B..., de 55 549,70 euros à Mme A... B..., agissant au nom de sa fille, de 58 633,90 euros à Mme A... B... au nom de son fils, de 41 684,47 euros à Mme N... A... B... et de 10 000 euros à M. K... en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'accident de la voie publique dont a été victime M. P... A... B... le 28 février 2014.

La société MACIF a demandé au tribunal de condamner le département des Hautes-Alpes à lui verser la somme de 72 453,62 euros au titre de la prise en charge de l'accident et les rentes à échoir.

Par un jugement n° 1605477 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, refusé d'admettre l'intervention de la société MACIF et, d'autre part, rejeté les demandes présentées par les consorts A... B... et M. K....

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 21 mars 2019 sous le numéro 19MA01326, et des mémoires enregistrés les 28 juillet, 1er octobre et 6 novembre 2019, Mme A... B..., en son nom propre et en sa qualité de représentante légale d'G... et de Jalil C..., Mme N... A... B... et M. K..., représentés par Me J..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 février 2019 en tant qu'il a rejeté leurs demandes ;

2°) de condamner le département des Hautes-Alpes à verser les sommes de 550 583,51 euros à Mme O... A... B..., de 103 618,80 euros à Mme O... A... B... agissant au nom de sa fille, de 111 555,85 euros à Mme O... A... B... agissant au nom de son fils, de 67 937,02 euros à Mme N... A... B... et de 10 000 euros à M. K... ;

3°) de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité du département des Hautes-Alpes est engagée pour défaut d'entretien normal de la voie et de ses abords ;

- le lien de causalité entre l'ouvrage public et l'accident est établi ;

- en s'abstenant d'installer un dispositif de sécurisation adapté et de signaler la présence de la cavité, le département des Hautes-Alpes a failli dans l'exercice de son pouvoir de police et a méconnu les dispositions de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ;

- aucune faute ni imprudence ne peut être reprochée à la victime ;

- le préjudice d'affection et le préjudice économique doivent être indemnisés ;

- les frais de réanimation et les frais d'obsèques exposés par Mme A... B... doivent être remboursés ;

- l'indemnisation versée par la compagnie d'assurance du véhicule ne vient pas en déduction de la somme demandée à titre indemnitaire.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin, 2 octobre et 11 décembre 2019, le département des Hautes-Alpes, représenté par la SELURL I..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ;

- le danger était signalé ;

- la victime, qui avait connaissance des lieux, a été imprudente ;

- à titre subsidiaire, les sommes demandées au titre des préjudices subis sont excessives.

Un mémoire, présenté pour les requérants, a été enregistré le 7 mai 2020 après la clôture automatique de l'instruction intervenue en application de l'article R. 6132 du code de justice administrative et n'a pas été communiqué.

La requête a été communiquée à la caisse régionale du régime social des indépendants Provence-Azur, à la caisse régionale du régime social des indépendants d'Auvergne et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Auvergne qui n'ont pas produit de mémoire.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué à défaut de mise en cause de l'organisme de sécurité sociale d'affiliation de M. A... B..., en méconnaissance des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

II. Par une requête enregistrée le 4 avril 2019 sous le numéro 19MA01563, la société MACIF, représentée par la SELARL Lexenprovence Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 février 2019 ;

2°) de condamner le département des Hautes-Alpes à lui verser la somme de 72 453,62 euros au titre de la prise en charge de l'accident et les rentes à échoir ;

3°) de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité du département des Hautes-Alpes est engagée, d'une part, pour défaut d'entretien normal de la route et de ses abords et, d'autre part, pour faute dans l'exercice des pouvoirs de police du président du conseil départemental ;

- la victime n'a pas commis de faute ou d'imprudence ;

- elle est fondée à obtenir le remboursement des sommes versées aux victimes indirectes dans les droits desquelles elle est subrogée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2019, le département des Hautes-Alpes, représenté par la SELURL I..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société MACIF la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors que le jugement ne préjudicie pas aux droits de la société MACIF ;

- il fait valoir les mêmes motifs que dans l'instance n° 19MA01326.

La requête a été communiquée à Mme O... A... B..., à Mme N... A... B..., à M. K..., à la caisse régionale du régime social des indépendants Provence-Azur, à la caisse régionale du régime social des indépendants d'Auvergne et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Auvergne qui n'ont pas produit de mémoire.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué à défaut de mise en cause de l'organisme de sécurité sociale d'affiliation de M. A... B..., en méconnaissance des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné Mme L..., présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme M...,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me F... substituant Me J..., représentant les consorts A... B... et M. K..., de Me H... représentant la MACIF et de Me I..., représentant le département des Hautes-Alpes.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus n° 19MA01326 et n° 19MA01563 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Mme A... B..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille, G..., et de son fils, D... C..., Mme N... A... B... et M. K... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 février 2019 en tant qu'il a rejeté leurs demandes d'indemnisation des préjudices subis du fait du décès de M. A... B... et demandent la condamnation du département des Hautes-Alpes à verser à Mme O... A... B... les sommes de 550 583,51 euros en son nom propre, de 103 618,80 euros au nom de sa fille et de 111 555,85 euros au nom de son fils, à Mme N... A... B... la somme de 67 937,02 euros et à M. K... la somme de de 10 000 euros. La société MACIF relève également appel de ce jugement et sollicite la condamnation du département à lui payer la somme la somme de 72 453,62 euros versée aux ayant-droits de son assuré ainsi que les rentes servies aux enfants de la victime.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ouvre aux caisses de sécurité sociale qui ont servi des prestations à la victime d'un dommage corporel un recours subrogatoire contre le responsable de ce dommage. Le huitième alinéa de cet article prévoit que " L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (...) ". En application de ces dispositions, il incombe au juge administratif, saisi d'un recours indemnitaire de la victime contre une personne publique regardée comme responsable de l'accident, de mettre en cause les caisses auxquelles la victime est ou était affiliée. Le défaut de mise en cause de la caisse entache la procédure d'irrégularité.

4. Le tribunal administratif de Marseille a omis de mettre en cause d'office l'organisme de sécurité sociale d'affiliation de M. A... B..., en vue de l'exercice par celui-ci de l'action mentionnée ci-dessus. Le tribunal a ainsi méconnu la portée des dispositions citées au point précédent. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du 7 février 2019.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par les consorts A... B... et M. K... ainsi que par la MACIF devant le tribunal administratif de Marseille.

Sur la recevabilité de l'intervention de la MACIF devant le tribunal et de sa requête :

6. L'intervention en première instance de la société MACIF, qui ne s'est associée ni aux conclusions des consorts A... B... et de M. K... ni à celles du département des Hautes-Alpes et a présenté par le biais de cette intervention des conclusions propres tendant à la condamnation du département des Hautes-Alpes à l'indemniser, en sa qualité de subrogée dans les droits des ayant-droits de M. A... B..., des frais dont elle s'est acquittée à la suite du décès de M. A... B..., était irrecevable.

7. Par ailleurs, la société MACIF, qui n'a pas formé de demande indemnitaire recevable devant le tribunal, n'est pas recevable à présenter en appel des conclusions indemnitaires dans le cadre de la présente instance.

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la responsabilité pour dommage de travaux publics :

8. Il appartient aux ayant-droits de l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont ils se plaignent. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

9. Il est constant que M. A... B... a été victime le 28 février 2014 vers 15h30 d'un accident alors qu'il circulait en voiture en direction de la commune du Sauze-du-Lac sur la route départementale 954, dont le département des Hautes-Alpes est le maître d'ouvrage en application de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière, comme il l'est également des accessoires de cette voie publique, tels que les fossés et la buse de collecte et d'évacuation des eaux de ruissellement de celle-ci. M. A... B... a perdu le contrôle de son véhicule qui a chuté dans une cavité naturelle située en contrebas de la chaussée à au moins 1,70 mètre du bord de la voie et qui était remplie d'eaux de ruissellement en provenance de cette voie.

10. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux d'audition établis par les services de la gendarmerie ainsi que des attestations produites par la famille de la victime, qu'il avait neigé abondamment le matin de l'accident et qu'il continuait à neiger très faiblement lorsque celui-ci s'est produit et que la route avait été déneigée et salée avant l'accident. La présence de cette neige en haute montagne, qui ne pouvait être ignorée par l'usager, ne constituait pas un danger exceptionnel compte tenu en particulier de la période hivernale et n'avait, dès lors, pas à faire l'objet d'une signalisation particulière. Par ailleurs, l'accident est survenu alors qu'il faisait jour sur une portion de la route en ligne droite et M. A... B... connaissait ce trajet qu'il empruntait tous les jours pour se rendre à son travail.

11. D'autre part, il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête de la gendarmerie, que la buse permettant l'évacuation de l'eau présente dans la cavité naturelle dans laquelle le véhicule de M. A... B... est tombé après avoir quitté la chaussée avait fait l'objet, contrairement à ce qui est soutenu par les consorts A... B... et M. K..., d'une opération de débouchage durant le mois de janvier précédent l'accident, opération qui avait dû être interrompue en raison des mauvaises conditions climatiques. Par ailleurs, il résulte encore de l'instruction que la hauteur d'eau dans l'excavation avait augmenté rapidement le jour de l'accident en raison des très importantes chutes de neige depuis le matin. La présence de cette mare temporaire visible de la voie ne constitue ainsi pas un défaut d'entretien normal en dépit de l'absence de signalisation particulière ou de pose d'un dispositif de protection tel qu'un parapet ou un muret. La circonstance que le département a depuis lors procédé à des travaux de remblaiement de la cuvette naturelle et de débouchage de la buse ne permet pas plus de caractériser l'existence d'un défaut d'entretien normal à la date de l'accident.

12. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de défaut d'entretien normal de la voie et de ses accessoires, la responsabilité du département des Hautes-Alpes n'est pas susceptible d'être engagée sur le fondement d'un dommage de travaux publics.

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

13. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière : " Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département ". Selon l'article L. 131-3 du même code : " Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales " Enfin, aux termes de l'article L. 32214 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine (...) ".

14. Il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11, l'absence de signalisation de la cavité visible depuis la route et d'installation d'un dispositif de sécurité ne constitue pas une faute susceptible d'engager la responsabilité du département. Par ailleurs, le président du conseil départemental n'a pas davantage engagé cette responsabilité en s'abstenant de procéder à la fermeture de la route à la circulation dès lors que les conditions météorologiques n'étaient pas exceptionnelles pour un mois de février et que la voie avait été salée et déneigée.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les consorts A... B... et M. K... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Hautes-Alpes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que les consorts A... B... et M. K..., d'une part, et la MACIF, d'autre part, demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des différents requérants les sommes demandées par le département des Hautes-Alpes au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 février 2019 est annulé.

Article 2 : L'intervention de la société MACIF devant le tribunal administratif de Marseille n'est pas admise.

Article 3 : La demande présentée par les consorts A... B... et M. K... devant le tribunal administratif de Marseille et leur requête sont rejetées.

Article 4 : La requête de la société MACIF est rejetée.

Article 5 : Les conclusions du département des Hautes-Alpes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme O... A... B... en sa qualité de représentant unique des consorts A... B... et K..., au département des Hautes-Alpes, à la société MACIF, à la caisse régionale du régime social des indépendants d'Auvergne, à la caisse régionale du régime social des indépendants Provence-Azur et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Auvergne.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2020 où siégeaient :

- Mme L..., présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme M..., première conseillère,

- M. Sanson, conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2020.

8

N° 19MA01326 et 19MA01563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01326-19MA01563
Date de la décision : 11/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages sur les voies publiques terrestres - Entretien normal.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme JORDA-LECROQ
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SIHARATH ; SIHARATH ; SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-11;19ma01326.19ma01563 ?
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