Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 2 202 euros en réparation du préjudice matériel résultant de l'accident de la voie publique dont il a été victime le 6 mars 2015 et de désigner un expert afin d'évaluer son préjudice corporel.
Par un jugement avant dire droit n° 1605465 du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a désigné un expert afin qu'il se prononce sur la nature des préjudices corporels de M. E..., a rejeté les conclusions de celui-ci tendant à la réparation de son préjudice matériel, et a réservé le surplus des conclusions pour y statuer en fin d'instance.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2018, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 septembre 2018 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il rejette ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice matériel ;
2°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 2 202 euros en réparation de son préjudice matériel ;
3°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de
1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il n'a pas été indemnisé par son assurance des frais qu'il a dû supporter pour la réparation de sa motocyclette qu'il revient à la métropole, maitre d'ouvrage responsable de son accident du 6 mars 2015, de prendre en charge.
La requête a été communiquée à la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui n'a pas produit de mémoire.
Par des courriers des 12 novembre 2018 et 12 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes a indiqué ne pas souhaiter intervenir à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la cour a désigné Mme F..., présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., qui a été victime le 6 mars 2015 d'une chute à motocyclette à Marseille, relève appel du jugement du 13 septembre 2018 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice matériel.
2. Il résulte de l'instruction que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, d'une part, que M. E... a chuté à cause d'une flaque de fioul répandue sur la chaussée et, d'autre part, que la métropole d'Aix-Marseille-Provence n'apportait pas la preuve de l'entretien normal de la chaussée, de sorte que sa responsabilité était engagée sur ce fondement à l'égard de la victime.
3. Il résulte encore de l'instruction que le coût de réparation du véhicule de M. E... résultant de son accident de la circulation s'élève à la somme de 2 202 euros et, selon une attestation du 22 novembre 2018 de l'assureur de la victime produite pour la première fois en appel, que les frais de réparation de son véhicule n'ont pas été pris en charge au titre de son contrat d'assurance. Dans ces conditions, M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice matériel et à demander la condamnation de la métropole à lui payer une somme de 2 202 euros à ce titre.
4. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros que sollicite M. E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1605465 du 13 septembre 2018 du tribunal administratif de Marseille est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. E... tendant à la réparation de son préjudice matériel.
Article 2 : La métropole d'Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à M. E... la somme de 2 202 euros.
Article 3 : La métropole d'Aix-Marseille-Provence versera à M. E... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2020 où siégeaient :
- Mme F..., présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme G..., première conseillère,
- M. B..., conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2020.
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N° 18MA04578