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12/05/2020 | FRANCE | N°20MA00512

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre ju, 12 mai 2020, 20MA00512


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° UR 46/2017 du 18 avril 2017 par lequel le maire de Roquevaire a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée AH 488 située impasse des Cigales à Roquevaire ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision, d'enjoindre au maire de Roquevaire de lui délivrer un permis de construire dans un délai de quinze

jours à compter du jugement et de condamner la commune de Roquevaire à lui ver...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° UR 46/2017 du 18 avril 2017 par lequel le maire de Roquevaire a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée AH 488 située impasse des Cigales à Roquevaire ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision, d'enjoindre au maire de Roquevaire de lui délivrer un permis de construire dans un délai de quinze jours à compter du jugement et de condamner la commune de Roquevaire à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, éventuellement sous astreinte.

Par un jugement n° 1706173 du 25 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 18 avril 2017 du maire de Roquevaire ainsi que la décision de rejet du recours gracieux, a enjoint à cette même autorité de délivrer à M. C... le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20MA00512 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 février 2020, la commune de Roquevaire, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 25 novembre 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de M. C... le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle fait état de moyens qui paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

- la demande de première instance était tardive et, par voie de conséquence, irrecevable ; les décisions des 8 et 26 juin 2017 sont confirmatives du refus de permis de construire initial et ne sont pas susceptibles de proroger le délai de recours contentieux ;

- le motif de refus tiré de ce que le projet de M. C... méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est fondé ;

- le motif de refus tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols est fondé ;

- le permis de construire n'aurait pas pu être assorti de prescriptions spéciales au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2020, M. C... conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la commune de Roquevaire le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la demande de première instance n'était pas tardive ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu :

- la requête n° 20MA00351 enregistrée le 28 janvier 2020 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- les ordonnances n° 2020-305 et n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° UR 46/2017 du 18 avril 2017 par lequel le maire de Roquevaire a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée AH 488 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision, d'enjoindre au maire de Roquevaire de lui délivrer un permis de construire dans un délai de quinze jours et de condamner la commune de Roquevaire à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement n° 1706173 du 25 novembre 2019, dont la commune a relevé appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 18 avril 2017 du maire de Roquevaire ainsi que la décision de rejet du recours gracieux, a enjoint à cette autorité de délivrer à M. C... le permis de construire sollicité et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par la présente requête, la commune de Roquevaire demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.

Sur la demande de sursis à exécution du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours, (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ". Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

4. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés, tirés de ce que la demande de première instance est irrecevable car tardive, de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

5. Il résulte de ce qui précède que la demande tendant à ce que la Cour ordonne, en application des dispositions de l'article R. 811-15 précité du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 novembre 2019 ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Roquevaire le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Roquevaire tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C... au titre du même article.

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 20MA00512 de la commune de Roquevaire est rejetée.

Article 2 : La commune de Roquevaire versera une somme de 500 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Roquevaire présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Roquevaire et à Me B... mandataire de M. A... C..., dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Fait à Marseille, le 12 mai 2020.

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N° 20MA00512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre ju
Numéro d'arrêt : 20MA00512
Date de la décision : 12/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain POUJADE
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : VAILLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-05-12;20ma00512 ?
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