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07/04/2020 | FRANCE | N°19MA00632-19MA00633

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 07 avril 2020, 19MA00632-19MA00633


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

I. M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'avis de sommes à payer émis à son encontre le 24 décembre 2014 pour le recouvrement de la somme de 10 308,02 euros.

Par un jugement n° 1500408 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet avis de sommes à payer.

II. M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'avis de sommes à payer émis à son encontre le 25 mars 2016 pour le recouvrement de la somme de 13 175

,88 euros.

Par un jugement n° 1601596 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif d...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

I. M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'avis de sommes à payer émis à son encontre le 24 décembre 2014 pour le recouvrement de la somme de 10 308,02 euros.

Par un jugement n° 1500408 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet avis de sommes à payer.

II. M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'avis de sommes à payer émis à son encontre le 25 mars 2016 pour le recouvrement de la somme de 13 175,88 euros.

Par un jugement n° 1601596 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet avis de sommes à payer.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 février, 21 mai et 29 juillet 2019 sous le numéro 19MA00632, l'office public de l'habitat (OPH) de la Seyne-sur-Mer " Terres du Sud Habitat ", représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500408 du 21 décembre 2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros au titre des frais de justice.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'était pas nécessaire que le titre litigieux fasse apparaître les mentions exigées par les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'il suffit qu'elles apparaissent sur le bordereau journal ;

- le bordereau afférent à cet acte fait apparaître ces mentions, outre la signature de l'ordonnateur ;

- les actes visés dans l'avis contesté étaient joints à cet acte, permettant ainsi à M. B... de prendre connaissance des bases de liquidation de la créance ;

- contrairement à ce que soutient M. B..., la créance est existante et exigible, compte-tenu de la délibération du 27 novembre 2014 lui refusant le bénéfice des primes qu'il s'est versées ;

- cette délibération, dont M. B... ne peut plus exciper de l'illégalité dès lors qu'elle est devenue définitive, est en tout état de cause parfaitement légale ;

- il ne peut utilement se prévaloir, dans le présent litige, des fautes éventuellement commises par le comptable public.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril et 19 juillet 2019, M. B..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que des sommes de 2 000 euros soient mises à la charge de l'OPH " Terres du Sud Habitat " et du Trésor Public, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de l'OPH " Terres du Sud Habitat " sont infondés.

II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 février et 29 août 2019 enregistrés sous le numéro 19MA00633, l'office public de l'habitat (OPH) " Terres du Sud Habitat ", représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601596 du 21 décembre 2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros au titre des frais de justice.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'était pas nécessaire que le titre litigieux fasse apparaître les mentions exigées par les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'il suffit qu'elles apparaissent sur le bordereau journal ;

- le bordereau afférent à cet acte fait apparaître ces mentions, outre la signature de l'ordonnateur ;

- les actes visés dans l'avis contesté étaient joints à cet acte, permettant ainsi à M. B... de prendre connaissance des bases de liquidation de la créance ;

- contrairement à ce que soutient M. B..., la créance est existante et exigible, compte-tenu de la délibération du 27 novembre 2014 lui refusant le bénéfice des primes qu'il s'est versées ;

- cette délibération, dont M. B... ne peut plus exciper de l'illégalité dès lors qu'elle est devenue définitive, est en tout état de cause parfaitement légale ;

- il ne peut utilement se prévaloir, dans le présent litige, des fautes éventuellement commises par le comptable public.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 août et 5 septembre 2019, M. B..., représenté par Me D..., conclut à la jonction de cette requête avec la requête n° 19MA00632 au rejet de la requête et à ce que des sommes de 2 000 euros soient mises à la charge de l'OPH " Terres du Sud Habitat " et du Trésor Public, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de l'OPH " Terres du Sud Habitat " sont infondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant l'OPH " Terres du Sud Habitat ".

Considérant ce qui suit :

1. Par des avis de sommes à payer émis le 24 décembre 2014 et le 25 mars 2016, l'OPH " Terres du Sud Habitat " a réclamé à M. B..., directeur général, le reversement, respectivement, de la somme de 10 308,02 euros, correspondant à la part variable de sa rémunération qu'il a perçue au cours de l'année 2014 alors qu'elle lui a été refusée par délibération du conseil d'administration de l'office du 27 novembre 2014, et de la somme de 13 175,88 euros, correspondant aux traitements qu'il a perçus entre les mois d'octobre et décembre 2014 en l'absence de service fait. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un même arrêt, l'OPH " Terres du Sud Habitat " relève appel des jugements du 21 décembre 2018 par lesquels le tribunal administratif de Toulon a annulé ces avis de sommes à payer.

Sur les conclusions d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable aux OPH en vertu de l'article R. 423-21 du code de la construction et de l'habitation : " (...) 4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple (...). / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...) ".

3. En outre, il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, d'une part, que lorsqu'un titre de recettes est émis, le document adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.

4. Il résulte de l'instruction que les avis de sommes à payer dont M. B... a demandé l'annulation et qu'il a produits à l'appui de sa demande ne comportent pas les prénom, nom et qualité de leur auteur, en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-dessus, laquelle ne peut être palliée par les circonstances que ces actes ne seraient qu'une ampliation des titres de recettes originaux ou que ces mentions figurent sur le bordereau journal correspondant à ces avis.

5. Il résulte de ce qui précède que l'OPH " Terres du Sud Habitat " n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé les avis de sommes à payer contestés des 24 décembre 2014 et 25 mars 2016.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, la somme que sollicite l'OPH au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... à ce même titre.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de l'OPH de La Seyne-sur-Mer " Terres du Sud Habitat " sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public de l'habitat de la Seyne-sur-Mer " Terres du Sud Habitat " et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 27 février 2020, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président.

- Mme F..., présidente assesseure.

- M. C..., conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2020.

N° 19MA00632, 19MA00633 5

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00632-19MA00633
Date de la décision : 07/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI - MOLINA et ASSOCIÉS - AVOCATS ; SELARL GRIMALDI - MOLINA et ASSOCIÉS - AVOCATS ; SELARL GRIMALDI - MOLINA et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-04-07;19ma00632.19ma00633 ?
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