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07/04/2020 | FRANCE | N°19MA00252

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 07 avril 2020, 19MA00252


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2018 par lequel le préfet du Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1803367 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15

janvier 2019, M. E..., représenté par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2018 par lequel le préfet du Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1803367 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2019, M. E..., représenté par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Vaucluse du 27 septembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- compte-tenu de l'aggravation brutale de son état de santé le 26 septembre 2018 et de l'impossibilité de se déplacer, le préfet de Vaucluse n'a pas examiné sa situation médicale au regard d'éléments suffisamment actuels ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles du 10° de l'article L. 511 du même code ;

- eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français et de ses attaches familiales, le préfet a également méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2019, le préfet du Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant serbe né le 8 août 1958, entré en France en 2005 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 27 septembre 2018, le préfet du Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. E... relève appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que l'accident vasculaire cérébral dont M. E... a été victime le 26 septembre 2018, soit postérieurement à l'avis du collège de médecins de l'OFII mais avant la date de l'arrêté contesté, a considérablement aggravé son état de santé. Faute d'avoir, notamment, sollicité un nouvel avis médical, le préfet n'a pu apprécier la situation de l'intéressé au regard d'éléments de nature à rendre compte de la réalité de son état de santé, et notamment de la possibilité de bénéficier, en Serbie, d'un suivi médical adapté aux séquelles qu'il conserve de son accident vasculaire cérébral. M. E... est fondé, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

3. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt, implique nécessairement que le préfet réexamine la situation de M. E... après nouvel avis du collège des médecins de l'OFII. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. E..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le préfet du Vaucluse, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. E..., au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1803367 du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du préfet du Vaucluse du 27 septembre 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Vaucluse de réexaminer la situation de M. E..., dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à E... la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 27 février 2020, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme Jorda-Lecroq, président assesseur,

- M. B..., conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2020.

3

N° 19MA00252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00252
Date de la décision : 07/04/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : EL MABROUK

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-04-07;19ma00252 ?
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