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07/04/2020 | FRANCE | N°18MA03870

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 07 avril 2020, 18MA03870


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer s'il existe un lien entre son accident de service du 2 octobre 2012 et l'hémorragie cérébrale dont elle a été victime le 21 mars 2013 et, d'autre part, d'annuler la décision du 27 janvier 2015 par laquelle le maire de la commune de Fréjus a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident vasculaire cérébral, ensemble la décision portant rejet de son rec

ours gracieux du 11 mai 2015.

Par un jugement n° 1502548 du 6 juillet 2018, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer s'il existe un lien entre son accident de service du 2 octobre 2012 et l'hémorragie cérébrale dont elle a été victime le 21 mars 2013 et, d'autre part, d'annuler la décision du 27 janvier 2015 par laquelle le maire de la commune de Fréjus a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident vasculaire cérébral, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux du 11 mai 2015.

Par un jugement n° 1502548 du 6 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2018 et un mémoire enregistré le 20 septembre 2019, Mme A..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 juillet 2018 ;

2°) de désigner un expert ayant pour mission de déterminer les causes de la rupture d'anévrisme qu'elle a présentée le 21 mars 2013, de dire s'il existe en lien entre cet accident vasculaire et son accident de service du 2 octobre 2012, d'indiquer la date de consolidation de son état de santé et de préciser le taux de son déficit fonctionnel permanent ;

3°) d'annuler la décision du 27 janvier 2015 par laquelle le maire de la commune de Fréjus a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident vasculaire cérébral, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux du 11 mai 2015 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur des décisions contestées ;

- ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles retiennent une date de consolidation des conséquences de son accident de la circulation au 20 mars 2013 ;

- il y a lieu de diligenter une mesure d'expertise sur ce point afin d'obtenir l'avis d'un spécialiste autre que celui des médecins-conseils de la commune et de l'assureur de l'auteur de l'accident de la circulation ;

- les premiers juges auraient dû sursoir à statuer dans l'attente de l'expertise diligentée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan ;

- plusieurs avis médicaux démontrent l'existence d'un lien entre les conséquences, notamment psychologiques et psychiatriques, du traumatisme de son accident de la circulation et de sa rupture d'anévrisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2018, la commune de Fréjus, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expert.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public ;

- et les observations de Me F..., représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Le 2 octobre 2012, Mme A..., agent technique employée par la commune de Fréjus, a été victime d'un accident de la circulation, reconnu imputable au service par arrêté du 20 janvier 2014. Par décision du 27 janvier 2015, confirmée sur recours gracieux le 11 mai 2015, le maire de Fréjus a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des conséquences de l'accident vasculaire cérébral dont elle a été victime le 21 mars 2013. Mme A... relève appel du jugement du 6 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert et à l'annulation des décisions des 27 janvier et 11 mai 2015.

2. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. (...) ". Le droit, prévu par ces dispositions, d'un fonctionnaire territorial en congé de maladie à conserver l'intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation ".

4. Les expertises médicales des 9 août 2013, 29 janvier 2014 et 6 juin 2014, diligentées par la commune de Fréjus, dénient tout lien entre l'accident de la circulation dont Mme A... a été victime le 2 octobre 2012 et les séquelles neurologiques qu'elle conserve de son accident vasculaire cérébral le 21 mars 2013. Toutefois, selon les attestations émanant de plusieurs spécialistes qu'elle verse au dossier, Mme A... a présenté des épisodes d'anxiété à la suite de son accident de la circulation, à l'origine d'une hypertension chronique dont le lien avec la rupture d'anévrisme survenue moins de six mois après cet accident ne peut être exclu. Les divergences entre ces avis médicaux ne permettent pas de trancher la question de l'existence d'un lien de causalité direct et certain l'accident de service et l'accident vasculaire cérébral, de sorte que la mesure d'expertise médicale sollicitée par l'appelante présente un caractère utile. Il y a lieu par suite d'ordonner une expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt.

D É C I D E :

Article 1er : Il sera, avant dire droit, procédé à une expertise médicale, avec mission pour l'expert :

1°) de se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, d'examiner Mme A..., de décrire son état actuel et de fixer la date de consolidation de son état de santé ;

2°) de déterminer si les séquelles neurologiques que Mme A... conserve de son accident vasculaire cérébral survenu le 21 mars 2013 sont en lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec l'accident de la circulation dont elle a été victime le 2 octobre 2012 ;

3°) d'évaluer les différents préjudices qui résultent de cet accident vasculaire cérébral, et notamment le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la cour. L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la cour dans sa décision le désignant.

Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... épouse C... et à la commune de Fréjus.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 27 février 2020, à laquelle siégeaient :

M. Alfonsi, président,

Mme G..., présidente-assesseure,

M. B..., conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2020.

N° 18MA03870 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03870
Date de la décision : 07/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de longue durée.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : CAPIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-04-07;18ma03870 ?
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