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27/03/2020 | FRANCE | N°19MA02165

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 27 mars 2020, 19MA02165


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 30 décembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours à l'encontre de la décision du 11 avril 2016 refusant d'agréer sa demande de mise en congé du personnel navigant, et d'autre part, d'enjoindre au ministre de lui accorder le bénéfice de ce congé à compter du 1er janvier 2017.

Par un jugement n° 1701795 du 18 mars

2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 30 décembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours à l'encontre de la décision du 11 avril 2016 refusant d'agréer sa demande de mise en congé du personnel navigant, et d'autre part, d'enjoindre au ministre de lui accorder le bénéfice de ce congé à compter du 1er janvier 2017.

Par un jugement n° 1701795 du 18 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2019 et le 17 février 2020, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 mars 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 30 décembre 2016 du ministre de la défense ;

3°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui accorder le bénéfice du congé du personnel naviguant à compter du 1er janvier 2017 et de procéder, par voie de conséquence, à la reconstitution de sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis de communiquer son mémoire enregistré le 27 févier 2019 alors qu'il contenait un nouveau moyen, entachant ainsi son jugement d'irrégularité ;

- le tribunal administratif a omis d'examiner le moyen nouveau qui était invoqué dans ce mémoire ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- en subordonnant le bénéfice du congé à une durée totale de services de 24 ans dont 14 années en qualité d'officier sous contrat le ministre a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- les besoins du service qui fondent le refus ne sont pas justifiés ;

- le refus qui lui a été opposé constitue une rupture d'égalité entre les militaires placés dans une même situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., capitaine du corps des officiers de l'air exerçant les fonctions de pilote de chasse, a sollicité sa mise en congé du personnel naviguant pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2017. Par une décision du 11 avril 2016, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense a refusé d'agréer sa demande. L'intéressé a saisi la commission de recours des militaires d'un recours dirigé contre cette décision. Par une décision du 30 décembre 2016, le ministre de la défense a rejeté ce recours. M. A... relève appel du jugement du 18 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.

Sur la régularité du jugement :

2. L'article R. 613-1 du code de justice administrative dispose que : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. (...) / Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa ". L'article R. 612-3 de ce code prévoit que : " (...) lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti (...), le président de la formation de jugement (...) peut lui adresser une mise en demeure. / (...) / Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la mise en demeure peut être assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience. Elle reproduit alors les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 613-1 et du dernier alinéa de l'article R. 613-2. Les autres parties en sont informées (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 613-3 dudit code, dans sa version alors applicable : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions que, devant les tribunaux administratifs, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance qui prononce cette clôture dans l'hypothèse où une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné à cette fin par une mise en demeure assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et reproduisant les dispositions prévoyant la possibilité d'une clôture à effet immédiat.

4. D'autre part, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que par une ordonnance du 3 décembre 2018 prise sur le fondement des articles R. 613-1 et R..612-3 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a prononcé la clôture immédiate de l'instruction. Un nouveau mémoire a été produit par M. A..., le 27 février 2019, soit postérieurement à cette clôture. Cette production ne contenait l'exposé d'aucune circonstance de fait ou d'aucun élément de droit dont M. A... n'aurait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction. Dès lors, le tribunal a fait une exacte application des règles prévues à l'article R. 613-3 précité du code de justice administrative en se bornant à viser ce mémoire sans l'analyser. Il n'a pas méconnu le principe du contradictoire en statuant sans rouvrir l'instruction pour communiquer ce mémoire au ministre de la défense. Si cette production contenait l'exposé d'un moyen nouveau tiré du défaut de motivation de la décision en litige, dans la mesure où celui-ci était présenté après la clôture de l'instruction et n'était pas d'ordre public, le tribunal n'était pas tenu de l'examiner et d'y répondre. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.

Sur la légalité de la décision du 30 décembre 2016 du ministre de la défense :

6. Aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (...) ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (...) ".

7. La décision en litige énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, cette décision qui n'avait pas à répondre à tous les arguments de M. A..., notamment ceux relatifs à son absence de qualification pour assurer certaines missions, est suffisamment motivée.

8. Aux termes de l'article L. 4139-10 du code de la défense : " Peuvent être placés en congé du personnel navigant les militaires servant en vertu d'un contrat totalisant dix-sept ans de services militaires dont dix dans le personnel navigant. / Ce congé est accordé, sur demande agréée, à partir de dix-sept ans de services militaires. Il est de droit un an avant la limite de durée de service. / Son bénéficiaire perçoit une rémunération réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. / Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension. A l'expiration de ce congé d'une durée d'un an, l'intéressé, considéré comme ayant atteint sa limite de durée de service, est rayé des contrôles avec le bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) ". Aux termes de l'article L. 4139-14 du même code : " La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : 1° Dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-16 et L. 4141-5 ; (...) 7° Au terme du congé du personnel navigant, à l'exception des officiers généraux placés en deuxième section des officiers généraux, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-6, L. 4139-7, L. 4139-10 et L. 4141-3 ; (...) ". Aux termes du II de l'article L. 4139-16 du même code, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 4132-12, la limite de durée de service des officiers sous contrat est de 20 années.

9. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice d'un congé du personnel navigant, hormis le cas où il est de droit un an avant la limite de durée de service, est subordonné non seulement à la réunion, par les militaires qui le demandent, de certaines conditions de durée de services militaires et de durée de services dans le personnel navigant, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et pour des motifs tirés notamment des besoins du service et de la gestion des effectifs. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs, tirés du besoin du service et de la gestion des effectifs, fondant un refus d'agrément opposé par le ministre de la défense.

10. Si le ministre a indiqué dans ses écritures de première instance avoir adressé à M. A... une proposition de renouvellement de son contrat d'une durée de six ans, lui permettant d'atteindre une durée totale de service de vingt-quatre ans, dont quatorze ans en qualité d'officier sous contrat, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier qu'il aurait ainsi entendu subordonner le bénéfice du congé du personnel naviguant à une durée de service militaires de vingt-quatre ans dont quatorze années en qualité d'officier naviguant. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait ainsi entaché sa décision d'erreur de droit en soumettant la délivrance de ce congé à des conditions extra légales.

11. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en service le 8 mars 1999 en qualité d'élève sous-officier. Le 1er janvier 2009 il a signé un contrat d'officier rattaché au corps des officiers de l'air de la spécialité " pilote de chasse ". Il totalisait ainsi plus de dix-sept ans de services militaires. Il n'est pas par ailleurs contesté qu'il justifiait au 1er janvier 2017 avoir servi plus de dix ans dans le personnel navigant. Il est toutefois constant qu'au 1er janvier 2017, il n'était pas à un an la limite de durée de service, qui pour les officiers sous contrat est fixée à vingt années. Dès lors, il ne pouvait prétendre au bénéfice de plein droit du congé du personnel naviguant. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que, dans son cas, le bénéfice d'un tel congé était subordonné non seulement au respect de certaines conditions de durée de services, mais aussi à l'agrément du ministre qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation pour l'accorder ou le refuser. Par suite, si M. A... justifiait au 1er janvier 2017 de plus dix-sept ans de services militaires, dont plus de dix ans en qualité de personnel navigant, cette circonstance ne suffisait pas à elle-seule à lui ouvrir le droit au bénéfice du congé du personnel naviguant.

12. Pour rejeter la demande d'agrément de la candidature de M. A... à sa mise en congé du personnel naviguant, le ministre de la défense s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que suite à la reprise de l'activité aérienne, au soutien à l'exportation de matériel et au déploiement de nouveaux aéronefs, les besoins en personnel qualifié dans le domaine de l'aéronautique militaire étaient en forte augmentation et que les efforts en termes de recrutement et de formation devaient être soutenus pour améliorer la situation des effectifs imposant de maintenir dans l'armée de l'air une ressource humaine suffisante et, d'autre part, sur le fait que le capitaine A... exerçant dans la spécialité " pilote de chasse " et titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de chef de patrouille possédait d'excellentes compétences professionnelles et une expérience qui lui permettaient d'oeuvrer avec efficacité dans les domaines de la sécurité des vols et de l'instruction du personnel naviguant.

13. Les circonstances tenant à l'existence de sureffectifs dans certaines unités, à ce que le nombre d'avions de combats est appelé à diminuer d'environ 20 % au cours des années 2019 à 2025 conformément à la loi de programmation militaire, que l'escadron " La Fayette " où servait M. A... a été supprimé en juin 2018, que le Mirage 2000 N sur lequel il était qualifié est appelé à être remplacé par le Rafale et que ses heures de vols ont diminué au cours de ses dernières années de service, ne suffisent pas à établir de manière manifeste une absence de besoin en personnel qualifié dans le domaine de l'aéronautique militaire. Si l'intéressé n'est pas qualifié pour voler sur le Rafale, comme il le fait valoir, il ressort des éléments produits par le ministre que, compte tenu de ses compétences professionnelles et opérationnelles unanimement reconnues par sa hiérarchie ainsi que de son expérience, il a la faculté de se reconvertir sur ce type d'appareil après avoir reçu une formation complémentaire adaptée et être opérationnel à relativement court terme et en tout état de cause dans des délais inférieurs à ceux nécessaires à la formation d'un pilote débutant. Quant aux évaluations de sa hiérarchie et contrairement ce qui est soutenu, celle de l'année 2016 est quasiment identique à celle de l'année 2015, le capitaine A... ayant dans le deux cas une appréciation globale notée 3 qui correspond à " très bon ", et donc ni " excellent ", ni " bon ". Il s'ensuit que le ministre de la défense ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le congé sollicité pour le motif mentionné au point 12.

14. La circonstance que le ministre de la défense a refusé d'accorder à M. A... le renouvellement de son contrat d'engagement pour une durée de six mois, décision prise postérieurement à celle par laquelle il a refusé d'agréer sa demande de mise en congé du personnel naviguant, est sans influence sur la légalité de cette dernière décision et n'est, en tout état de cause, pas de nature à révéler que l'armée de l'air n'avait aucun besoin en personnel.

15. La circonstance que d'autres officiers aient bénéficié d'un congé du personnel naviguant pendant la même période est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

16. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 avril 2016 refusant d'agréer sa demande tendant au bénéfice du congé du personnel naviguant.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

17. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à ce que soit enjoint au ministre des armées de lui accorder le bénéfice du congé du personnel naviguant à compter du 1er janvier 2017 et de procéder à la reconstitution de sa carrière ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2020, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. B..., président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2020.

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N° 19MA02165

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02165
Date de la décision : 27/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-07 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. Cessation des fonctions.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SELARL LEXSTONE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-27;19ma02165 ?
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