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26/03/2020 | FRANCE | N°19MA00254

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 26 mars 2020, 19MA00254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 26 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou de réexaminer sa situation administrative et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement

n° 1700926 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 26 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou de réexaminer sa situation administrative et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1700926 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier et le 19 décembre 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 décembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 26 janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande, et le munir, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte litigieux ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle contrevient aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme F..., présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Le rapport de M. Sanson, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien né le 19 novembre 1963, entré sur le territoire français le 11 novembre 2014 muni d'un visa Schengen de court séjour, relève appel du jugement du 13 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2017 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la signataire de la décision contestée, Mme B... A..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Hérault, s'est vu délivrer par arrêté n° 2015-I-2169 du 1er janvier 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture une délégation de signature " pour les matières relevant des attributions du ministère de l'intérieur ", cet arrêté précisant que cette délégation concerne " notamment " certaines mesures particulières, et qu'elle ne s'étend pas aux arrêtés préfectoraux réglementaires et aux demandes de retrait des décrets de naturalisation, catégories dont ne relève pas l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.

4. En troisième lieu, si M. D... soutient que sa présence est indispensable aux côtés de son épouse malade et handicapée, il ne démontre pas qu'une prise en charge alternative, notamment par un service d'assistance spécialisé, serait impossible. Au demeurant, celle-ci ne réside en France que sous couvert d'un certificat de résidence algérien d'un an, qui ne donne pas vocation à la cellule familiale à s'installer durablement en France. A cet égard, les deux filles du couple, âgées de 11 et 8 ans à la date de la décision litigieuse, vivant avec eux n'étaient alors scolarisées que depuis un an en France et avaient passé la majeure partie de leur vie en Algérie, où résident les enfants majeurs du couple. Ainsi, et alors que M. D... n'apporte aucune preuve de son insertion en France, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de l'Hérault aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ou négligé l'intérêt supérieur de ses enfants. Il s'ensuit que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D....

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 26 janvier 2017. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E:

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... D..., au ministre de l'intérieur et à Me E....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2020, où siégeaient :

- Mme F..., présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme G..., première conseillère,

- M. Sanson, conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mars 2020

4

N° 19MA00254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00254
Date de la décision : 26/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme JORDA-LECROQ
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : KOUAHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-26;19ma00254 ?
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