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24/03/2020 | FRANCE | N°19MA02809

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 24 mars 2020, 19MA02809


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant six mois à compter de l'attestation délivrée le 9 janvier 2018 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de la décision du 10 juillet 2018 en ce qu'elle rejette sa demande de regroupement familial concernant son fils et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial au profit de son fils dans l

e délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant six mois à compter de l'attestation délivrée le 9 janvier 2018 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de la décision du 10 juillet 2018 en ce qu'elle rejette sa demande de regroupement familial concernant son fils et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial au profit de son fils dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1807152 du 29 avril 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 avril 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de regroupement familial et de la décision du 10 juillet 2018 en tant qu'elle rejette cette demande concernant son fils ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial au profit de Mohamed D... dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de la charge de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que dans son ordonnance du 3 octobre 2018 du vice-présidente a préjugé du fond et que ce magistrat a présidé la formation de jugement ;

- les décisions sont entachées d'une erreur de droit dès lors que, à la date du dépôt de sa demande de regroupement familial, son fils était mineur ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, son fils était mineur à la date de la demande de regroupement familial le 9 août 2017 et, d'autre part, son dossier était complet à la date de présentation de sa demande ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme A... pour présider par intérim la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- et les observations de Me E... substituant Me C..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Le 7 août 2017, M. B... D..., ressortissant marocain, titulaire d'une carte de résident, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fils Mohamed D... né le 17 septembre 1999. À la suite de la transmission de pièces complémentaires à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sa demande a été enregistrée le 23 octobre 2017, ainsi qu'il résulte de l'attestation établie le 9 janvier 2018 par l'OFII. À l'issue du délai d'instruction, en l'absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 9 juillet 2018. Par une décision du 7 août 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a fait droit à la demande du requérant que pour son épouse et a implicitement rejeté la mesure sollicitée en faveur de son fils. Le recours gracieux introduit le 9 août 2018 par M. D... à l'encontre de cette dernière décision est demeuré sans réponse. Par un jugement du 29 avril 2018 dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à ce qu'il prononce, à titre provisoire et conservatoire, la suspension d'une décision administrative, le juge des référés procède, dans les plus brefs délais, à une instruction succincte - distincte de celle au vu de laquelle le juge saisi du principal statuera - pour apprécier si les préjudices que l'exécution de cette décision pourrait entraîner sont suffisamment graves et immédiats pour caractériser une situation d'urgence et si les moyens invoqués apparaissent, en cet état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Il se prononce par une ordonnance qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et dont il peut lui-même modifier la portée au vu d'un élément nouveau invoqué devant lui par toute personne intéressée

3. Eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés par les articles L. 521-1 et suivants du code de justice administrative, sous réserve du cas où il apparaîtrait, compte tenu des termes de l'ordonnance, qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement son office, il aurait préjugé l'issue du litige, la seule circonstance qu'un magistrat ait statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial ainsi que de la décision expresse du 10 juillet 2018 en ce qu'elle rejette la demande faite au bénéfice de son fils. Il a, en outre, saisi le tribunal d'une demande au fond tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions. Par une ordonnance du 3 octobre 2018, la présidente de la 3ème chambre du tribunal, statuant comme juge des référés, a rejeté la demande de suspension au motif que, " l'âge du bénéficiaire du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt d'une demande complète de regroupement familial sur laquelle le préfet statue. En conséquence, aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ". Ce faisant, le juge des référés qui s'est prononcé sur le moyen invoqué tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en rejetant la demande présentée par M. D... au profit de son fils alors mineur à la date du dépôt de sa demande a préjugé l'issue du litige. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que, la formation de jugement étant présidée par le même magistrat que le juge des référés, le jugement attaqué a été rendu dans des conditions irrégulières. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Marseille.

Sur la légalité des décisions attaquées :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ".

7. M. D... ne justifie pas avoir formé, dans le délai de recours contentieux, une demande de communication des motifs des décisions implicites de rejet de sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son fils. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est inopérant et doit ainsi être écarté.

8. En deuxième lieu, une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article R. 411-3 de ce code : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. ".

9. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. Il informe le maire de la décision rendue. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-20 de ce code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (...). Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial (...) ". Aux termes de l'article R. 421-8 du même code : " Au vu du dossier complet, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. ". Aux termes de l'article R. 421-19 du même code : " Dès réception du dossier et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 421-18, l'Office français de l'immigration et de l'intégration : (...) 2° Procède, si nécessaire, à un complément d'instruction et, s'il n'a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ; / 3° Transmet le dossier au préfet pour décision ".

10. Enfin, aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : / 1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation ; (...) / 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; (...) ". L'article R. 421-6 de ce code précise que toutes les pièces et documents mentionnés notamment à l'article R. 421-4 sont accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur interprète agréé près une cour d'appel.

11. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de demande de regroupement familial, seule la présentation d'un dossier complet permet la délivrance par l'administration de l'attestation de dépôt de cette demande et détermine la date à laquelle doit être apprécié l'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement.

12. Il ressort des pièces du dossier que, saisie d'une demande datée du 7 août 2017, l'OFII, chargé de son instruction, a, le 21 septembre 2017, demandé à M. D... de produire les pièces suivantes : " mail de son épouse, facture ou échéancier EDF, bulletins de salaire d'août et septembre 2017, acte de mariage avec copie en arabe et traduit en français (l'additif ne suffit pas), copies intégrales des actes de naissance (M. et Mme) mentionnant en marger le mariage, justificatif de changement d'adresse sur titre de séjour et avis d'imposition 2017 ". D'une part, à supposer même que " l'acte additif " serait, en droit marocain, un document officiel, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII pouvait régulièrement solliciter la copie de l'acte de mariage de M. D... et sa traduction en langue française. D'autre part, il n'est pas contesté que les demandes relatives à la production d'un justificatif de changement de son domicile et de l'avis d'imposition 2017 portaient sur des documents qu'un ressortissant étranger est tenu de présenter à l'appui de sa demande de regroupement familial. Enfin, la circonstance que le mail de l'épouse de M. D... ne figure pas parmi les pièces justificatives énumérées par les dispositions citées au point 10 et que l'OFII a sollicité la production des bulletins de salaire plus récents est en tout état de cause sans influence sur la légalité des décisions en litige. Ainsi, à la date du dépôt de sa demande de regroupement familial, le dossier transmis à l'OFII n'était pas complet. Les pièces requises n'ont été transmises à l'OFII que le 23 octobre 2017, l'attestation qui a été adressée à M. D... faisant mention de cette date. Par suite, la date du 23 octobre 2017 est, comme il a été dit au point 11, celle à laquelle se détermine la date à laquelle doit être apprécié l'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial. A cette date, le fils de M. D... ayant atteint sa majorité, il ne pouvait plus prétendre au bénéfice de cette procédure.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

14. D'une part, M. D... ne peut utilement soutenir que le centre des intérêts familiaux de son fils est en France au motif qu'il est isolé au Maroc. D'autre part, le requérant qui vit en France depuis 2009, n'établit pas le maintien des liens avec son fils qui, au demeurant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où réside sa soeur avec sa famille proche. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. D... à une vie privée et familiale normale. Par suite, les décisions implicites en cause n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des " exigences européennes " telles qu'elles seraient énoncées par la Cour européenne des droits de l'homme et du " droit au regroupement familial " garanti par les jurisprudences constitutionnelle et administrative sont dépourvus de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé.

16. En dernier lieu, les stipulations de l'article 10 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui ne vise au demeurant que les enfants âgés de moins de dix-huit ans, ne créent des obligations qu'entre les États. Elles ne donc peuvent pas être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de regroupement familial à compter de l'attestation délivrée le 9 janvier 2018 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de la décision du 10 juillet 2018 en ce qu'elle rejette cette demande concernant son fils. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 avril 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2020, où siégeaient :

- Mme A..., présidente par intérim de la formation de jugement, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,

- Mme G..., première conseillère,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 24 mars 2020.

2

N° 19MA02809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02809
Date de la décision : 24/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : HUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-24;19ma02809 ?
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