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24/03/2020 | FRANCE | N°18MA05471

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 24 mars 2020, 18MA05471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Saint-Ambroix à lui verser une somme de 126 108 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, outre les intérêts à compter de la réception de sa demande préalable, outre la capitalisation, subsidiairement, celle de 120 108 euros, outre les intérêts et la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1604047 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Proc

édure devant la Cour :

Par une requête et le mémoire, enregistrés le 26 décembre 2018 et l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Saint-Ambroix à lui verser une somme de 126 108 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, outre les intérêts à compter de la réception de sa demande préalable, outre la capitalisation, subsidiairement, celle de 120 108 euros, outre les intérêts et la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1604047 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et le mémoire, enregistrés le 26 décembre 2018 et le 31 octobre 2019, M. C..., représenté par la SCPA RD avocats et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 octobre 2018 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Ambroix à lui verser une somme de 126 108 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, outre les intérêts à compter de la réception de sa demande préalable, outre la capitalisation, subsidiairement, celle de 120 108 euros, outre les intérêts à compter du 13 décembre 2016 et la capitalisation des intérêts.

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ambroix une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de la commune à raison de l'illégalité des décisions du maire des 19 et 22 novembre 2011 est engagée ;

- il ne peut lui être reproché aucune faute ;

- la commune ne peut se prévaloir de la négligence des services de l'Etat lors de l'instruction de sa demande de permis de construire ;

- son préjudice est réel dès lors que les terrains ne peuvent faire l'objet de travaux ;

- son préjudice est en lien de causalité direct et certain avec la faute commise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2019, la commune de Saint-Ambroix, représentée par la SCP VNPG, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme B... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la commune de Sainte-Ambroix.

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 mai 2011, M. C... a conclu un compromis de vente portant sur un terrain à bâtir formé des parcelles cadastrées section A n° 32, 849 et 851 situées sur le territoire de la commune de Saint-Ambroix. La parcelle section A n° 851 supporte un immeuble inachevé composé d'une dalle de plancher sur rez-de-chaussée. Le compromis de vente prévoyait la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire définitif. Dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire déposée par M. C... en vue de réaliser un étage sur le soubassement existant, est né, le 19 novembre 2011, un permis de construire tacite. Par arrêté du 22 novembre suivant, le maire a délivré l'autorisation sollicitée. Le 28 février 2012, M. C... a acquis les parcelles précitées. Par un jugement du 20 septembre 2013, devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande du préfet du Gard, annulé les décisions du maire des 19 et 22 novembre 2011. L'intéressé a sollicité la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi par le versement d'une indemnité de 126 108 euros du fait de l'illégalité des décisions précitées. Par le jugement du 30 octobre 2018 dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le principe de responsabilité :

2. Ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, par un jugement du 20 septembre 2013, devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions du maire de la commune de Saint-Ambroix des 19 et 22 novembre 2011 au motif que, eu égard au risque d'inondation auquel le terrain d'assiette du projet était soumis, le maire, en délivrant ces décisions, avait inexactement appliqué les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. L'illégalité de ces décisions constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Ambroix.

En ce qui concerne les causes exonératoires de responsabilité :

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les services de l'Etat, en l'occurrence la direction départementale des territoires et de la mer du Gard, chargés de l'instruction de la demande de permis de construire présentée par M. C... ont, le 18 novembre 2011, jour précédant la date d'expiration du délai d'instruction, communiqué au maire, un projet d'arrêté refusant le permis de construire sollicité au motif que le projet consistant dans l'achèvement d'une construction existante et sa surélévation pour créer un logement, sur un terrain d'assiette situé en zone inondable d'aléa fort était de nature à porter atteinte à la sécurité publique et à mettre en péril ses occupants et les services de secours chargés de les évacuer en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Nonobstant la naissance, à l'expiration du délai d'instruction de deux mois ayant couru à compter de la réception des pièces complémentaires adressées par le pétitionnaire au service instructeur, de l'autorisation de construire tacite et la transmission tardive de l'avis défavorable de la direction départementale des territoires et de la mer du Gard, le 18 novembre 2011, le maire n'était pas tenu de délivrer le permis de construire. Ainsi, la commune n'est pas fondée à soutenir que la négligence des services de l'Etat serait à l'origine de la naissance du permis de construire tacite le 19 novembre 2011 et que, par son arrêté du 22 novembre 2011, le maire n'aurait fait que prendre acte de l'autorisation tacite. Dès, lors, elle ne peut soutenir que sa responsabilité serait exonérée par la négligence fautive des services de l'Etat dans la transmission de leur avis.

4. En second lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que l'autorisation de construire a été délivrée le 22 novembre 2011 alors que l'acte notarié a été signé par M. C... le 28 février 2012, plus de trois mois à compter de sa notification au bénéficiaire. Il résulte de l'instruction que la commune n'a transmis l'arrêté du 22 novembre 2011 au contrôle de légalité que le 13 février 2012. Le délai de recours contentieux à l'égard du préfet du Gard, ayant couru à compter de cette transmission, n'était pas expiré à la date de régularisation de l'acte de vente et a été interrompu par le recours gracieux formé par cette autorité en vue du retrait de l'arrêté. Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant était informé de ces circonstances. Ainsi, la commune de Saint-Ambroix ne saurait soutenir que M. C... a fait preuve d'une négligence fautive à ne pas avoir attendu l'expiration du délai de recours avant la signature de l'acte de vente, de nature à l'exonérer de sa responsabilité à son égard.

5. D'autre part, il résulte de l'instruction que le terrain appartenant au requérant est situé dans le lit majeur de la Cèze, à une centaine de mètres de celui-ci et à proximité des ruisseaux de Gamnale et du Valat de la Serre de Gajac. A la date de la délivrance des décisions illégales, ce terrain était soumis, en cas de crue centennale, à des hauteurs d'eau comprises entre 1.30 et 1.50 mètre, à une cote comprise entre 138.37 et 139.08 NGF. Tant le compromis de vente du 24 mai 2011 que l'acte authentique de vente régularisé par M. C... le 28 février 2012 mentionnent l'existence du risque d'inondation affectant le terrain en cause, qui ne pouvait être regardée comme rendant ce terrain inconstructible. En outre, ce dernier acte notarié précise l'approbation du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) du bassin versant de la Cèze par arrêté préfectoral le 19 octobre 2011. Eu égard à la localisation des parcelles à proximité immédiate de cours d'eau et à l'information sur le caractère inondable du terrain faisant l'objet de mentions sur le compromis de vente et l'acte de vente, il appartenait à M. C... de s'assurer de l'évolution ou non du niveau du risque d'inondation du terrain convoité afin d'être informé de l'aléa évalué à fort par le PPRI opposable à la date de la régularisation de l'acte notarié et dont le règlement applicable à la zone F-U où est classé le terrain, interdit les constructions nouvelles. Ainsi, cette négligence fautive de M C... est de nature à atténuer la responsabilité de la commune à concurrence de la moitié.

En ce qui concerne le préjudice :

6. M. C... peut prétendre à l'indemnisation du préjudice direct et certain résultant de la faute commise par la commune de Saint-Ambroix lors de la délivrance des décisions des 19 et 22 novembre 2011.

7. Le requérant sollicite, à titre principal, le remboursement du coût d'acquisition des parcelles correspondant à la somme de 120 000 euros outre les notariés. Toutefois, dès lors que le bien reste sa propriété, ni le prix d'acquisition de ce bien, ni les frais notariés n'ont été versés en pure perte. Ainsi, M. C... ne saurait demander l'allocation d'une indemnité représentant le montant de l'achat de sa propriété. A titre subsidiaire, M. C... demande réparation de la perte de valeur vénale de son terrain correspondant à la différence entre, d'une part, le coût d'acquisition de celui-ci comme terrain constructible et, d'autre part, la valeur en tant que terrain désormais inconstructible. Or, en l'absence de projet sérieux de vente de son terrain, M. C... ne fait état que d'un préjudice futur et purement éventuel.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Ambroix, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par la commune de Saint-Ambroix, au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Ambroix présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Saint-Ambroix.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2020, où siégeaient :

- Mme B..., présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme F..., première conseillère,

- Mme D..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 24 mars 2020.

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N° 18MA05471


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